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Les modalités de la participation financière des personnes accueillies en CHRS

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Une circulaire de la direction générale de l'action sociale (DGAS) précise les conditions de mise en œuvre par les services de l'Etat et les responsables de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) des modalités de participation des personnes accueillies à leurs frais d'hébergement et d'entretien (1). Pour mémoire, le montant de cette participation financière est fixé par le préfet sur la base d'un barème qui tient compte, notamment, des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. Un minimum de ressources est laissé à leur disposition après acquittement de la participation.

« Cette participation qui a valeur pédagogique doit être mise en corrélation avec l'apprentissage ou le ré-apprentissage à la gestion du budget personnel et familial », souligne l'administration. Son principe même doit être expliqué à la personne et son montant dûment porté à sa connaissance.

L'évaluation des ressources

La circulaire revient longuement sur l'évaluation des ressources à prendre en compte pour le calcul de la participation due à partir du sixième jour d'accueil. Ces dernières étant constituées de l'ensemble des revenus perçus et des allocations légales auxquelles les intéressés peuvent prétendre. Ainsi, précise la circulaire, toutes les rémunérations et notamment celles perçues au titre de l'adaptation à la vie active ou d'une formation professionnelle doivent être prises en compte ainsi que les pensions alimentaires et les allocations et prestations sociales légales (prestations familiales, revenu minimum d'insertion...). En revanche, les aides facultatives qui ne revêtent pas le caractère

d'un droit social ou de prestation légale ne sont pas retenues (interventions de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, des fonds d'aide aux impayés, du fonds d'aide aux jeunes...).

Les ressources des descendants ou des ascendants non considérés à charge peuvent être intégrées dans la base ressources de la famille ou prises en compte individuellement. Dans ce cas, le centre doit mettre en évidence le calcul le plus favorable pour l'ensemble des membres d'une même famille.

En tout état de cause, le CHRS procède avec les personnes accueillies à cette évaluation. Et si la personne n'a pas encore accès aux ressources auxquelles elle pourrait avoir droit, il lui fournit « sans délai » son appui pour l'établissement de ses droits sociaux.

Le minimum de ressources

La personne ou à la famille peut disposer librement « comme elle l'entend, seule, ou, si elle le souhaite, avec l'appui des intervenants du CHRS », du minimum de ressources laissé à sa disposition. Ce montant, établi en pourcentage des ressources des personnes accueillies, « ne peut en aucune façon être modulé ou subir des abattements par exemple pour financer des fournitures ou prestations non conventionnelles offertes par le CHRS », indique la DGAS.

De plus, au cas où le montant cumulé de certaines dépenses (plan d'apurement de dettes ou versement d'une pension alimentaire) et de la participation ne permet plus d'assurer le maintien de ce minimum, le montant de la participation doit être réduit. Cela devant faire l'objet d'une mention au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge.

Le rôle du préfet

C'est le préfet qui fixe, à partir du barème, pour chaque établissement, le montant de la participation des personnes accueillies dans chacun d'eux en la modulant en fonction des conditions réelles d'accueil, d'hébergement et, de restauration. Des exemples sont donnés à l'appui par la circulaire. Si ce montant peut être exprimé en euros, « bien que la diversité des ressources à prendre en compte se prête mal à une énumération de “tarifs” applicables à chaque situation », la circulaire indique qu'il est préférable que les préfets fixent un montant unique par centre d'hébergement exprimé en pourcentage de ressources en fonction des conditions d'accueil de chaque structure et de la situation des personnes.

Une fois acquittée la participation - dont le montant varie de 10 % à 40 % des ressources - et laissé à disposition le minimum de ressources (30 ou 50 % des ressources), il reste encore une marge de ressources non encadrées, relève la circulaire. Cette dernière se situe, selon les cas, dans une fourchette de 10 % à 60 % des ressources. Et s'ajoute au minimum laissé à la disposition des personnes accueillies. Elle vise à leur permettre de faire face aux dépenses restant à leur charge pendant la période d'accueil et permet également d'envisager de développer une aide à la gestion du budget personnel ou familial lorsque la personne ou la famille le souhaite. Quoi qu'il en soit, l'intervention du CHRS sur cette marge disponible et son appui éventuel pour son utilisation devront figurer dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge.

L'absence de participation et la participation forfaitaire

La circulaire aborde, pour finir, les hypothèses dans lesquelles il n'est pas dû de participation. Il en est ainsi des personnes bénéficiaires des allocations personnelles de logement et qui ont à ce titre le statut de locataire ou de sous-locataire. Ces dernières s'acquittent, en effet, d'un loyer ou d'une redevance versée généralement à l'association gestionnaire.

C'est le cas également pendant une période « d'adaptation » de cinq jours. En effet, « les premiers jours d'accueil en CHRS constituent pour la personne ou la famille une situation de rupture, dans un environnement nouveau et avec des interlocuteurs encore peu connus ». De même, aucun montant de participation ne doit être mis à la charge de la personne accueillie pour un séjour prévisible d'une durée inférieure à six jours. Le cas échéant, toutefois, une participation forfaitaire peut être demandée. Son montant doit être inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème, précise la circulaire. A titre d'exemple, la participation d'un isolé dont on peut supposer que les ressources sont constituées par l'allocation du RMI pourrait être appelé à participer autour de 9 % si l'établissement n'offre que le coucher et autour de 19 % si le CHRS assure également la restauration. En tout état de cause, l'impossibilité pour la personne de s'acquitter de cette participation forfaitaire ne doit être un motif de refus d'accueil.

Enfin, les personnes qui ne peuvent prétendre dans l'immédiat ou à court terme à la perception de ressources n'ont pas à s'acquitter de la participation financière. Ainsi, les personnes notamment étrangères ou en attente de régularisation qui ne peuvent disposer de ressources en raison de la non-reconnaissance, parfois temporaire, d'un statut permettant la délivrance d'un titre de séjour ouvrant accès aux prestations et allocations sociales, ne doivent pas être sollicitées pour une participation, même forfaitaire.

(Circulaire DGAS n° 2002/388 du 11 juillet 2002, à paraître au B.O.M.A.S.T.S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2256 du 29-03-02.

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