Le droit au logement ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale justifiant, en cas d'atteinte portée par une administration, le recours à un référé administratif. C'est en tout cas la position adoptée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt récent. En l'espèce, plusieurs associations demandaient au juge des référés d'ordonner à la préfecture de Haute-Vienne de prendre les mesures nécessaires pour assurer le logement des familles- composées notamment de réfugiés -se présentant au centre d'accueil géré par une association de réinsertion sociale. Elles estimaient ainsi qu'il revenait à l'administration de procéder, par exemple, à des réquisitions de locaux inoccupés, d'attribuer à l'association les crédits nécessaires ou encore de réserver des chambres de manière permanente dans des établissements hôteliers. Et qu'en n'intervenant pas, elle méconnaissait le principe du droit à un logement décent (combiné au droit au regroupement familial et au droit de mener une vie normale).
D'où la saisine du juge des référés. Ce dernier peut en effet, en cas d'urgence, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une « liberté fondamentale » à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La Haute Juridiction a toutefois estimé que le droit au logement n'est pas une « liberté fondamentale ». Elle considère en effet que, si le Conseil constitutionnel a qualifié, en 1998, d'objectif de valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, il n'a pas pour autant « consacré l'existence d'un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel ».