Aux mêmes causes, les mêmes effets !Après l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1999 (1), le Conseil d'Etat a invalidé celui du 27 décembre 2000 fixant, pour 2000, la rémunération maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat (2). Rappelons que la tutelle ou curatelle d'Etat sur les majeurs protégés peut, sur délégation préfectorale, être confiée à des associations, celles-ci étant indemnisées de leurs frais par l'Etat.
Retour sur les précédents épisodes juridiques de cette série aux multiples rebondissements. En 1998 et 1999, la Haute Juridiction a annulé deux circulaires fixant les prix plafonds applicables aux mesures de tutelle et curatelle d'Etat confiées à des associations tutélaires agissant comme mandataires de l'Etat estimant, en effet, qu'aucun texte ne donnait compétence au ministre chargé des affaires sociales pour les déterminer (3). A la suite de ces annulations, un décret de 1999 a prévu que le taux de rémunération maximale par l'Etat des tutelles et curatelles d'Etat serait fixé par arrêté (4).
Le premier d'entre eux, l'arrêté du 29 décembre 1999 établissant, pour 1999, la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant des mesures de tutelle et curatelle d'Etat a été annulé par le Conseil d'Etat en 2001. Les sages du Palais-Royal ont, en effet, jugé que ce texte « en ce qu'il applique un prix plafond à la rémunération mensuelle de mesures déjà accomplies par les organismes agissant comme mandataires de l'Etat, a un caractère rétroactif qui n'est autorisé par aucune disposition de nature législative ». C'est pour cette même raison que l'arrêté du 27 décembre 2000 est à son tour annulé.
Pour la direction générale de l'action sociale du ministère des Affaires sociales, cette annulation n'a pas d'effet concrètement puisque les organismes en question ont déjà été indemnisés par l'Etat.
En tout état de cause, cette situation ne devrait pas se renouveler puisque le dernier arrêté en la matière, en date du 13 décembre 2001 (5), a déjà tiré la leçon du premier arrêt du Conseil d'Etat de 2001 et prévoit de s'appliquer de manière non rétroactive, c'est-à-dire à partir du 14 décembre 2001.
(1) Voir ASH n° 2221 du 29-06-01.
(2) Voir ASH n° 2196 du 5-01-01.
(3) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98 et n° 2142 du 19-11-99.
(4) Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.
(5) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.