Année scolaire 2002-2003
(Décret n° 98-762 du 28 août 1998, J.O. du 30-08-98 ; arrêté du 22 septembre 1998, J.O. du 30-09-98 et circulaire n° 98-170 du 31 août 1998, B.O.E.N. n° 32 du 3-09-98)
Les bourses de collèges sont attribuées, sous condition de ressources, en fonction des charges de la famille, pour une année scolaire. Elles ont pour objet de favoriser la scolarité de tous les élèves, quel que soit leur âge, et, en particulier, de faciliter l'accès à la restauration scolaire. Rappelons que ce dispositif, remplacé en 1994 par une aide à la scolarité, a été rétabli par la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions (voir ASH n° 2083 du 4-09-98).
Pour l'année scolaire 2002-2003, en application du décret du 28 août 1998, les montants des trois taux de bourses sont fixés forfaitairement en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, revalorisée de 2,1 % au 1er janvier 2002. Les plafonds annuels de ressources sont également augmentés de 3,2 %, conformément à l'évolution du SMIC au 1er juillet de l'année de référence, soit 2000.
Les bourses de collèges sont destinées aux élèves, quel que soit leur âge, inscrits dans les établissements suivants :
collèges d'enseignement public ;
collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 ;
établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'Education nationale institué dans l'académie dont ils dépendent. Ces établissements, soumis à l'inspection de l'Etat, doivent remplir les conditions exigées pour ceux de l'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels.
Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance (CNED) peuvent également bénéficier de bourses de collèges (voir ASH n° 2087 du 2-10-98). Sont concernés les élèves suivant un enseignement à distance pour des raisons de santé, ou qui, résidant à l'étranger, n'ont pu s'inscrire dans un établissement français.
Dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les bourses dues aux élèves des classes de niveau collège sont financées sur les crédits des bourses de lycées et selon les mêmes modalités (voir ASH n° 2260 du 26-04-02).
Le dossier de demande de bourse comprend une feuille de renseignements concernant l'élève et son représentant légal, ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu 2000, établi par les services fiscaux. La fiche de demande doit être accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou postal.
Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou le représentant légal de l'élève, au chef d'établissement où est inscrit l'élève. Cette année, les demandes devront être déposées avant le 8 octobre 2002.
Pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du CNED, la date de dépôt des dossiers est fixée au 10 décembre (6).
Toutefois, dans le cas exceptionnel où des familles se trouveraient confrontées à des situations difficiles (décès, RMI, chômage...), il appartient aux inspections d'académie pour l'enseignement privé et au chef d'établissement public d'apprécier l'opportunité d'examiner la demande de bourse même si celle-ci est déposée hors délais, en prenant en compte les nouveaux éléments de la situation financière de la famille.
A noter : lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec son dossier.
Les bourses de collèges sont attribuées, pour une année scolaire, sous condition de ressources, en fonction des charges de la famille ou de celles du représentant légal de l'élève. Les ressources sont à comparer à trois plafonds de ressources fixés chaque année en fonction de l'évolution du SMIC au 1er juillet de l'année de référence (année 2000). Lesquels sont majorés de 30 % par enfant à charge, à partir du premier enfant. Ces plafonds permettent de déterminer le montant de la bourse.
Les ressources prises en compte sont celles perçues au titre de l'antépénultième année (soit 2000, pour l'année scolaire 2002-2003 ). Le montant retenu est celui qui est mentionné sur l'avis d'imposition comme « revenu fiscal de référence ».
Les explications données par l'administration en matière de bourses de lycées s'appliquent (voir ASH n° 2260 du 26-04-02). Ainsi, s'agissant des situations de concubinage, la jurisprudence a rappelé en 1996 que la qualité de famille ne peut être reconnue sur le seul fondement de la communauté de vie, sauf si des concubins ont un enfant commun ou si la mère de l'enfant ne dispose pas de ressources propres. Dans les cas complexes, précise l'administration, c'est le revenu fiscal de référence de la personne qui assume fiscalement l'enfant qu'il convient de prendre en compte. En ce qui concerne les personnes qui ont conclu un pacte civil de solidarité, les demandes de bourse sont traitées comme pour les situations de concubinage, jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'une imposition commune (soit à compter du 3e anniversaire de l'enregistrement du pacte) (voir ASH n° 2143 du 26-11-99).
En cas de divorce avec autorité parentale conjointe, ce sera le revenu brut global de la personne chez qui réside l'enfant et qui le prend en charge fiscalement qui sera retenu (7). Enfin, dans les situations de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement l'enfant issu d'un premier mariage.
Pour justifier de leurs ressources, les familles doivent fournir leur avis d'imposition, adressé aux contribuables par les services fiscaux. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu.
Cependant, en cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français...), une circulaire du 31 août 1998, toujours en vigueur, précise que l'absence d'avis d'impôt sur le revenu ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Pour évaluer les ressources de ces familles, en particulier de celles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année 2000, les revenus perçus pendant l'année 2001, voire ceux des derniers mois étendus à une année, peuvent être pris en compte et comparés aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collèges pour l'année 2002-2003, après abattements autorisés par la réglementation fiscale et la déduction éventuelle des pensions alimentaires, afin de reconstituer le revenu fiscal de référence. Dans le cas contraire, la situation de chaque demandeur sera appréciée au vu de tout justificatif qu'il pourra apporter pour bénéficier, le cas échéant, d'une bourse dont le montant devra correspondre à l'un des taux retenus pour l'année scolaire 2002-2003.
Les familles ayant au moins 3 enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension, dont les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé, peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Dans le cas d'une fréquentation complète et régulière de la cantine, il y a assimilation de la facturation des frais de restauration au moyen de tickets ou de carte magnétique avec le système forfaitaire. De plus, indique la circulaire du 31 août 1998, les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collèges et lycées). Et, les élèves inscrits dans une section de technicien supérieur ou dans une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et sœurs.
Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), établie à 341,87 € depuis le 1er janvier dernier.
La base retenue pour l'année scolaire 2002-2003 est la suivante :
56,10 € par an (16,40 % de la BMAF), lorsque les ressources de l'année 2000 sont au plus égales à un plafond de référence de 6 139 € majoré de 30 % par enfant à charge ;
179,70 € par an (52,57 % de la BMAF), lorsque les ressources sont au plus égales à un plafond de référence de 3 320 € majoré en fonction du nombre d'enfants ;
288,90 € par an (84,44 % de la BMAF), pour un plafond de référence de 1 170 €, également majoré.
Des déductions et des retenues peuvent être effectuées sur le montant de bourse versé.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi- pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration, sauf demande contraire et expresse de la famille et décision du chef d'établissement, après avis de l'assistante sociale.
En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Pour les élèves des établissements publics, cette décision, motivée, est prise par le chef d'établissement. Pour les élèves des établissements privés, cette décision est de la compétence de l'inspecteur d'académie sur proposition du chef d'établissement.
L'administration précise que la retenue peut être effectuée lorsque la durée cumulée de ces absences excède 15 jours. Dès la première absence, les familles en sont informées. La retenue est de 1/270 du montant de la bourse par jour d'absence.
Depuis la rentrée scolaire 2001-2002, les élèves internes attributaires d'une bourse de collèges bénéficient d'une prime à l'internat. Son montant annuel devrait rester fixé à 231 € pour 2002-2003, nous précise l'administration.
Concrètement, les familles n'ont pas de dossier spécifique à remplir, cette prime étant accordée automatiquement aux élèves boursiers internes. Son attribution s'effectue trimestriellement par déduction sur la facture des frais de pension.
Toutefois, pour les internes dits « externés » (hébergés soit dans des familles d'accueil, soit dans un internat privé...), les familles peuvent percevoir directement cette prime à l'instar des boursiers des établissements privés dont les familles n'ont pas donné procuration à l'établissement pour percevoir la bourse.
Par ailleurs, les élèves titulaires d'une bourse provisoire peuvent obtenir cette prime pour la durée de l'attribution de cette bourse. Signalons qu'une telle aide est réservée aux seuls élèves dont la situation familiale s'est détériorée après la clôture du calendrier normal d'attribution des bourses.
La bourse est versée en 3 parts trimestriellement égales. Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue de l'élève. Et toute interruption définitive des cours préalable au versement justifie le non-paiement de celle-ci, souligne la circulaire du 31 août 1998. Etant précisé qu'il faut distinguer les élèves inscrits dans les établissements publics et ceux du privé.
Si l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours. L'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
Pour les élèves inscrits dans un établissement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant de la bourse attribué à chacun.
La bourse de collège est versée à la famille ou au représentant légal de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
Pour les élèves inscrits dans un établissement privé, le chef d'établissement, après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination de l'inspecteur d'académie. Les dossiers correspondants lui sont aussi transmis. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, arrête la liste des boursiers, ainsi que le montant attribué à chacun, et notifie les décisions aux familles. Celui-ci est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
La bourse est versée par l'inspecteur d'académie à la famille ou au représentant légal de l'élève. Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse sera versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent former, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure, rappelle l'administration. Elles peuvent également directement intenter un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Si elles ont introduit un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à 4 mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse (8).
(1) Revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu 2000.
(2) Total du nombre d'enfants mineurs ou infirmes et majeurs célibataires figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu 2000.
(3) Plafond de référence annuel : 6 139 € + 30 % par enfant à charge.
(4) Plafond de référence annuel : 3 320 € + 30 % par enfant à charge.
(5) Plafond de référence annuel : 1 170 € + 30 % par enfant à charge.
(6) Dépôt auprès de l'inspecteur d'aca- démie, directeur des services départementaux de l'Education nationale de la Seine- Maritime - Service des bourses : 5, place des Faïenciers - 76037 Rouen cedex.
(7) L'administration ne tire, pour l'heure, aucune conséquence de l'adoption de la loi relative à l'autorité parentale du 4 mars 2002 qui a favorisé la garde alternée (voir ASH n° 2259 du 19-04-02).
(8) Délai actualisé pour tenir compte des nouvelles dispositions en matière de silence de l'administration face à une demande d'un usager.