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Le TGI de Paris valide l'essentiel de la convention d'assurance chômage

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Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a validé, dans un jugement du 2 juillet, le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) mis en place par la nouvelle convention d'assurance chômage (1). Saisi de son annulation par les deux organisations syndicales non signataires (CGT et FO) et quatre associations de chômeurs, les juges du fond ont considéré que le plan d'aide au retour à l'emploi et le projet d'action personnalisé (PAP) ne font que préciser les modalités de mise en œuvre du droit à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi et reprendre les dispositions du code du travail relatives à leurs obligations, à savoir notamment l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi. Dès lors, « il ne peut être sérieusement soutenu [...] que le nouveau dispositif instituerait de nouvelles obligations à la charge du salarié privé d'emploi qui n'auraient pas été prévues par le législateur ». Par conséquent, «  les obligations définies tant au titre du PARE que du PAP sont conformes aux dispositions légales  ».

Le tribunal revient, en outre, sur le caractère obligatoire ou non du plan d'aide au retour à l'emploi. Selon lui, en obligeant les demandeurs d'emploi à signer le PARE pour obtenir l'ouverture des droits à l'assurance chômage et donc le versement de leurs allocations, les partenaires sociaux n'ont pas excédé leur champ de compétences dans la mesure où « tout demandeur d'emploi doit, pour percevoir ses allocations, en formuler la demande par un acte de volonté et doit s'engager à respecter les obligations légales que le plan se contente de rappeler ».

Si le tribunal valide le cœur de la convention d'assurance chômage, il annule cependant certaines de ses dispositions. Il en est ainsi de l'article 20 § 2 du règlement annexé à la convention qui permet aux Assedic de suspendre le versement des allocations lorsque le demandeur d'emploi ne se présente pas à un entretien ou ne renvoie pas des pièces justificatives. Motif invoqué : une telle disposition qui prive l'allocataire de son revenu de remplacement n'est pas prévue par le code du travail, ce dernier attribuant au seul préfet cette compétence.

Sont également annulés plusieurs articles concernant les pouvoirs dévolus à la commission paritaire nationale, chargée de l'interprétation du règlement et de son champ d'application. Pour mémoire, celle-ci précise, notamment, les modalités

d'attribution de l'aide dégressive aux employeurs, les conditions d'indemnisation des salariés démissionnaires, les délais de carence en fin de contrat à durée déterminée et l'indemnisation de certaines catégories professionnelles relevant des annexes au règlement (assistantes maternelles...). D'après le tribunal de grande instance, en effet, les délibérations de cette commission ne sont pas « assimilables à des accords collectifs, les règles de négociation n'étant pas identiques et les textes adoptés n'étant pas soumis à l'agrément ministériel ».

Dans un communiqué commun, les associations de chômeurs (AC !, APEIS, MNCP et CGT-chômeurs) se réjouissent surtout de ce que le jugement a annulé la disposition qui autorisait les Assedic à suspendre les allocations. Et si le tribunal ne les a pas suivies sur l'illégalité du caractère obligatoire du PARE, elles se félicitent tout de même du fait que ce dernier n'implique aucune obligation nouvelle pour les chômeurs dans la recherche d'un emploi. Du côté du Medef et de la CFDT, on affiche également sa satisfaction, le jugement confirmant la légalité du PARE.

(TGI de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juillet 2002, association Les Amis d'agir ensemble contre le chômage et autres c/Medef et autres)
Notes

(1)  Ce jugement s'inscrit ainsi dans la lignée de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu l'année dernière - Voir ASH n° 2224 du 20-07-01.

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