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Le régime de la société coopérative d'intérêt collectif est précisé

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Une circulaire de la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale  (DIES) fait le point sur le régime de la société coopérative d'intérêt collectif  (SCIC). Créée par la loi du 17 juillet 2001 (1), la SCIC est une coopérative, constituée sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée à capital variable, dont l'objet est « la production et la fourniture de biens et de services » et qui doit être agréée par le préfet.

Les conditions d'obtention de l'agrément

La société coopérative d'intérêt collectif doit - pour obtenir l'agrément préfectoral - justifier du caractère d'utilité sociale des biens et services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir. Pour l'appréciation de ce critère, le préfet examine le projet qui lui est soumis en tenant compte « notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services ». Ainsi, la société doit poursuivre des objectifs d'intérêt général, en particulier toute activité tendant à prévenir ou à lutter contre les facteurs de désagrégation sociale, la violence, l'insécurité, l'isolement, ou plus généralement l'exclusion sociale, ou encore toute autre activité visant à prévenir la dégradation ou à protéger l'environnement ou le patrimoine dans un territoire donné pour les générations futures. Elle doit également exercer son activité selon des modalités spécifiques la distinguant d'une société commerciale classique (2).

La SCIC peut ainsi intervenir dans le domaine de l'action sociale et assurer la gestion d'activités réglementées :

 l'aide à domicile (aide ménagère, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou dépendantes)  ;

 l'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi ;

 les actions d'animation socio-éducatives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter la promotion sociale des jeunes et des familles ;

 les centres d'aide par le travail pour adultes handicapés ;

 l'accueil et l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale ;

 le logement à titre temporaire des personnes défavorisées ou la gestion d'aires d'accueil pour les gens du voyage ;

 le tourisme social. L'agrément est délivré par le préfet de département du siège de la société pour une durée de cinq ans renouvelable   (3). Passé un délai de deux mois à compter de la demande d'agrément, le silence du préfet vaut décision d'acceptation. Par la suite, le renouvellement de la demande, à l'initiative de la société, suit les mêmes règles que celles applicables lors de la demande initiale.

Les aides des collectivités locales

Comme toute société, les SCIC peuvent recevoir des aides financières des collectivités territoriales (4). Elles bénéficient également d'un dispositif de soutien particulier de ces collectivités en vue de leur développement. Il existe, en effet, trois catégories de subventions, destinées à :

 participer aux charges de fonctionnement des sociétés ;

 favoriser les investissements des SCIC de moins de 250 salariés, que ceux-ci soient matériels (terrains, bâtiments et équipements), immatériels (acquisition de brevets, de licence d'exploitation...), qu'il s'agisse de services de conseils extérieurs à l'entreprise, ou encore de participation aux coûts engendrés par une exposition (location, gestion du stand...)  ;

 enfin, favoriser des actions de formation réalisées par les sociétés (coût de personnel des formateurs, frais de personnel...).

(Circulaire DIES n° 2002-316 du 18 avril 2002, B.O.M.A. S.T.S. n° 2002/24 du 29-06-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.

(2)  Compte tenu, par exemple, de la nature du produit ou du bien offert par rapport au secteur marchand, du public auquel il s'adresse ou du prix proposé ou modulé aux possibilités de solvabilité du public ciblé.

(3)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(4)  Aides directes et indirectes prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, aide des départements en cas de difficultés, prévue à l'article L. 3231-3 du même code.

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