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Le Conseil d'Etat précise le régime des décisions implicites d'agrément

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Dans un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d'Etat énonce que, lorsqu'une décision implicite d'agrément d'un accord conclu dans le secteur social et médico-social à but non lucratif est née avant le 1er novembre 2000, le ministre compétent ne peut plus, même dans le délai de recours contentieux ouvert aux tiers, revenir sur cette décision.

Saisie de l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté portant refus d'agrément d'un avenant à la convention collective nationale des médecins qualifiés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la Haute Juridiction rappelle, tout d'abord, que les conventions et les accords conclus dans le secteur social et médico-social à but non lucratif sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé délivré par le ministre compétent, et accusant réception du document, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée aux signataires. Et qu'il ne saurait en être autrement que dans le cas où le ministre interrompt le cours de ce délai pour le porter à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois (1). En outre, s'il entend prendre dans le délai de deux mois une décision portant refus d'agrément, le ministre doit la notifier à l'ensemble des signataires de l'accord, sauf si certains ont donné mandat à l'un d'entre eux pour recevoir en leur nom l'agrément tacite ou exprès.

En l'espèce, l'avenant avait été conclu le 29 septembre 1999 et le ministre avait délivré le récépissé le 26 janvier 2000. Le 23 mars 2000, soit deux jours avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre notifiait à seulement six des huit signataires du texte un refus d'agrément, alors qu'aucun d'entre eux n'avait donné mandat à un autre syndicat pour recevoir en son nom la décision ministérielle. Aussi, selon le Conseil d'Etat, pour les deux organisations syndicales exclues, une décision implicite d'agrément est née à partir du 26 mars 2000. Et l'arrêté du 18 septembre 2000 qui porte refus d'agrément de l'avenant doit donc « être regardé comme prononçant le retrait de la décision implicite d'agrément antérieurement acquise ».

Or, pour le Conseil d'Etat, ce retrait est entaché d'illégalité. Certes, l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration prévoit bien qu'une décision implicite d'acceptation peut être retirée par l'autorité administrative, notamment pendant le recours contentieux ouvert aux tiers (2). Mais, cette disposition n'est entrée en vigueur que le 1er novembre 2000, soit après la naissance de la décision implicite d'agrément. Par conséquent, dans ce cas, « le ministre se trouve dessaisi et ne peut pas, même dans le délai de recours contentieux, revenir sur cette décision ».

(Conseil d'Etat, 5 juin 2002, n° 227463, Fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et autres)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2138 du 22-10-99.

(2)  Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.

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