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L'ALLOCATION D'ÉDUCATION SPÉCIALE

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A l'occasion de la réforme de l'allocation d'éducation spéciale entrée en vigueur le 1er avril 2002, retour sur cette prestation familiale destinée à aider les parents d'un enfant handicapé.

Le régime applicable depuis le 1er avril

Instituée par la loi d'orientation du 30 juin 1975, l'allocation d'éducation spéciale  (AES) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé, sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources. Constituée d'une allocation de base, elle peut éventuellement se voir adjoindre des compléments d'allocation si le handicap de l'enfant impose l'aide d'une tierce personne (parents ou tierce personne rémunérée) ou s'il entraîne des dépenses particulièrement coûteuses. Elle est versée par la caisse d'allocations familiales  (CAF) sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES).

Au 31 décembre 2001, près de 106 890 familles bénéficiaient de l'AES en métropole et dans les départements d'outre-mer. Constatant que « l'importance des différences de montants versés entre les trois compléments ne permettait pas de moduler suffisamment l'aide apportée aux familles au plus près de leurs besoins », le gouvernement annonçait, lors de la conférence de la famille pour 2001 (1), une réforme de ce dispositif. Six compléments, au lieu de trois, peuvent désormais être attribués aux familles.

En outre, pour lutter contre les inégalités de traitement selon le lieu de résidence des parents, les commissions départementales de l'éducation spéciale disposent désormais d'un outil national d'aide à la décision pour choisir le complément approprié.

Cette réforme est entrée en vigueur au 1er avril 2002, des dispositions transitoires étant toutefois prévues (voir encadré).

I - L'ACCÈS À L'ALLOCATION PRINCIPALE

Le nouveau dispositif ne modifie en rien les conditions d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale de base. Lesquelles sont d'ordre administratif et médical. Rappelons qu'aucune condition de ressources n'est posée.

A - Les conditions administratives

1 - RELATIVES À L'ALLOCATAIRE

a - La résidence en France

Pour bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale de base, l'allocataire - nécessairement une personne physique - doit résider en France ou dans un département d'outre-mer (code de la sécurité sociale [CSS], art L. 512-1 inchangé).

Aucune condition de nationalité n'est posée mais les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour (CSS, art. L. 512-2 et D. 511-1 inchangés ) . Ce, au moyen de l'un des titres de séjour suivants (2)  :

 carte de résident ;

 carte de résident ordinaire ;

 carte de résident privilégié ;

 carte de séjour temporaire (carte plastifiée ou vignette collée sur le passeport)  ;

 certificat de résidence de ressortissant algérien ;

 récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

 récépissé de demande de titre de séjour : - valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » d'une durée de 6 mois renouvelable, - portant la mention « étranger admis au titre de l'asile » d'une durée de 6 mois renouvelable ;

 récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention « reconnu réfugié » d'une durée de 6 mois renouvelable ;

 récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'admission au bénéfice de l'asile portant la mention « reconnu réfugié » d'une durée de 6 mois renouvelable ;

 certificat de réfugié ;

 autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois ;

 titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

 passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco, valant autorisation de séjour ;

 livret spécial, livret de circulation et carnet de circulation ;

 visas de long séjour permettant l'établissement.

L'étranger doit également justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants dont il a la charge et au titre desquels il demande des prestations familiales (CSS, art. D. 511-2 inchangé).

b - La charge de l'enfant

L'allocataire doit par ailleurs assumer la charge effective et permanente de l'enfant handicapé (CSS, art. L. 513-1 inchangé). Lorsque l'enfant est confié en vue de la fréquentation en externat ou semi-internat à un établissement d'éducation spéciale, à une famille d'accueil ou à une structure d'hébergement, cette condition peut être considérée comme remplie si l'enfant revient au foyer des parents en fin de semaine et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien. En cas contraire, c'est la famille d'accueil ou la structure d'hébergement qui est réputée assumer la charge de l'enfant (circulaire du 24 décembre 1982).

2 - RELATIVES À L'ENFANT

a - La résidence

Comme pour toute prestation familiale, l'enfant doit résider en France de façon permanente (CSS, art. L. 512-1 et R. 512-1 inchangés).

Toutefois, est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales en France, accomplit, hors de ce territoire (CSS, art. R. 512-1 inchangé) :

 soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas 3 mois au cours de l'année ;

 soit un séjour de plus longue durée s'il est justifié qu'il est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;

 soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire, s'il est établi que sa famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière et que l'enfant fréquente dans le pays voisin, à proximité de la frontière, un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

b - Son âge

L'allocation d'éducation spéciale peut être demandée dès la naissance et peut être versée jusqu'aux 20 ans de l'enfant (CSS, art. R. 512-2 inchangé).

Toutefois, ne peuvent prétendre à l'AES, les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC, soit 634,85  € à compter du 1er juillet 2002, ce qui peut être le cas d'enfants handicapés placés en apprentissage ou en stage de formation professionnelle ou qui exercent une activité professionnelle en centre d'aide par le travail ou en établissement de travail protégé (CSS, art. R. 512-2 inchangé). En deçà, le cumul est donc possible.

En outre, les jeunes de 16 à 20 ans ne peuvent pas prétendre à cette allocation (3)  :

 s'ils sont mariés ou vivent maritalement en n'étant plus à la charge de leurs parents, ni de ceux du conjoint ou concubin ;

 s'ils deviennent eux-mêmes allocataire d'une autre prestation familiale, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ;

 s'ils vivent seuls ou en foyer et ne peuvent être rattachés à un allocataire qui en assume la charge.

Textes applicables

 Articles L. 512-2, L. 512-1, L. 513-1, L. 521-2 et L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale.

 Articles R. 512-1, R. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de sécurité sociale.

 Articles R. 541-1 à R. 541-8 du code de la sécurité sociale (tels que modifiés par le décret n° 2002-422 du 29 mars 2002, J.O. du 30-03-02).

 Articles D. 541-1 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale (issus du décret n° 2002-421 du 29 mars 2002, J.O. du 30-03-02).

 Arrêté du 29 mars 2002, J.O. du 30-03-02.

 Arrêté du 24 avril 2002, J.O. du 2-05-02 (outil national d'aide à la décision).

 Décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription, article 5 (modifié par le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, J.O. du 22-06-01).

 Lettre interministérielle du 24 décembre 1982.

 Circulaire DGAS-DSS-DES n° 2002/290 du 3 mai 2002, à paraître au B.O.M.E. S.

 Circulaire CNAF C-2002-021 du 5 juin 2002.

 Circulaire CNAF C-2002-023 du 14 juin 2002 (suivi législatif).

B - Les conditions médicales

L'enfant handicapé doit avoir un taux d'incapacité permanente (CSS, art. L. 541-1 et R. 541-1 inchangés)  :

 au moins égal à 80% ;

 ou compris entre 50 % et 80 % : -s'il est pris en charge par un service de soins à domicile ou d'éducation spéciale, de rééducation ou de soins pratiqués au titre de l'éducation spéciale, en cure ambulatoire dans un établissement de soins, préconisés ou constatés par CDES, -ou s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale.

En tout état de cause, l'allocation n'est pas due pour tout enfant placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer) ou s'il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la commission départementale de l'éducation spéciale) .

Ce taux d'incapacité est apprécié à l'aide d'un guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (4). Pour les très jeunes enfants (moins de 6 ans), la commission ne peut refuser de fixer un tel taux. Et doit alors apprécier la situation de l'enfant de façon prospective (circulaire du 24 décembre 1982 et arrêté du 24 avril 2002, outil d'aide à la décision) .

L'incapacité doit être permanente (ce qui est le cas d'un handicap présent pendant au moins un an). Or, la commission départementale peut estimer qu'un handicap peut diminuer ou disparaître ultérieurement (circulaire du 24 décembre 1982). Si elle prévoit qu'il persistera au moins un an, la commission doit considérer qu'il s'agit d'une incapacité permanente à caractère évolutif et non d'une incapacité temporaire. Si, au contraire, elle estime que le handicap durera moins de un an, elle doit considérer qu'il s'agit d'une incapacité temporaire.

II - L'ATTRIBUTION D'UN DES SIX COMPLÉMENTS D'ALLOCATION

Pour ouvrir droit à un complément d'allocation, l'enfant handicapé doit, d'une part, remplir les conditions d'ouverture du droit à l'allocation principale, d'autre part, conduire ses parents à diminuer leur activité professionnelle ou à avoir recours à l'aide d'une tierce personne, et/ou les exposer à des dépenses particulièrement coûteuses.

Le nombre de compléments a été porté de 3 à 6 par la réforme de l'allocation d'éducation spéciale (CSS, art. R. 541-2 nouveau).

A - Les six catégories de compléments

1 - LA PREMIÈRE CATÉGORIE

Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) (191,45  € depuis le 1er janvier 2002).

2 - LA DEUXIÈME CATÉGORIE

Le complément de deuxième catégorie recouvre l'un des cas suivants :

 le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ;

 il entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la BMAF (331,61  € au 1er janvier 2002).

3 - LA TROISIÈME CATÉGORIE

Le complément de troisième catégorie s'applique à l'enfant dont le handicap :

 soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;

 soit contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20% ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d'autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la BMAF (201,70 € au 1er janvier 2002)  ;

 soit entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la BMAF (423,92  € au 1er janvier 2002).

Les dispositions transitoires

La réforme de l'allocation d'éducation spéciale est entrée en vigueur le 1er  avril 2002. Ainsi, les commissions de l'éducation spéciale doivent réexaminer de façon anticipée tous les droits à compléments déjà ouverts même en l'absence de demande des familles. Et, dans l'attente de leur décision, l'ancienne allocation est maintenue et versée aux allocataires (décret n° 2002-422 du 29 mars 2002, art. 4 ; circulaire du 3 mai 2002) .

Pour faciliter cet examen, les caisses d'allocations familiales devaient éditer à destination des commissions une liste récapitulant toutes les décisions en cours au 1er  avril. La circulaire du 3 mai précise toutefois que les droits des bénéficiaires de l'ancien troisième complément doivent être examinés soit à l'occasion de leur renouvellement, soit une fois examinées les situations des bénéficiaires des anciens premier et deuxième compléments effectués.

Quelle que soit la date de réexamen du droit à complément des enfants en bénéficiant avant le 1er  avril 2002, les conditions posées pour l'attribution d'un des 6 compléments d'allocation d'éducation spéciale seront présumées remplies à compter :

 soit du 1er avril 2002, si le montant du nouveau complément est supérieur ou égal à celui qui leur était attribué antérieurement ;

 soit du premier jour du mois suivant la notification de la décision de la commission, prise dans le respect du principe du contradictoire, si le montant du nouveau complément est inférieur à celui qui leur était attribué avant le 1er avril 2002.

En tout état de cause, aucun trop perçu ne sera donc notifié aux familles.

4 - LA QUATRIÈME CATÉGORIE

Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap :

 soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein  ;

 soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57  % de la BMAF (282,28  € au 1er janvier 2002)  ;

 soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la BMAF (374,59  € depuis le 1er janvier 2002)  ;

 soit entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 174,57 % de la BMAF (596,80  € depuis le 1erjanvier 2002).

5 - LA CINQUIÈME CATÉGORIE

Le complément de cinquième catégorie recouvre l'enfant dont le handicap :

 contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein  ;

  et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF (244,92  € depuis le 1er janvier 2002).

6 - LA SIXIÈME CATÉGORIE

Enfin, est classé en sixième catégorie, l'enfant :

 dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein  ;

  et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

L'outil d'aide à la décision explicite ces derniers concepts (arrêté du 24 avril 2002)  :

  la notion de surveillance recouvre les cas où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d'autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l'âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s'accroissent ou décroissent ;

  celle de soins fait référence aux soins techniques ou à ceux de base et d'hygiène ;

 enfin, l'idée de permanence renvoie au cas où la sécurité de l'enfant ou de l'adolescent ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l'adulte qui s'en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d'autres activités quotidiennes.

« C'est la conjugaison de [...] la surveillance [et/ou des] soins avec le facteur de permanence qui constitue la condition d'attribution du 6ecomplément, réservé - en raison de son niveau - à des situations excédant largement les conditions d'attribution du 4e et 5e complément », précise le guide d'évaluation. Lequel insiste pour que la situation nécessitant le recours à ce type de complément ne perdure pas sur de longues durées. Aussi invite-t-il les commissions de l'éducation spéciale à rechercher « impérativement et activement » des « solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille ».

En tout état de cause, ce complément ne peut être accordé en cas de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale pour une durée supérieure à 2 jours par semaine (CSS, art. R.541-2 nouveau et arrêté du 24 avril 2002, art. 2). Ces deux journées doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en charge aboutissant à l'équivalent de 2 journées de prise en charge, soit au total 16 heures, précise l'outil d'aide à la décision. Toutefois, ajoute-t-il, dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible d'attribuer un complément de 6e catégorie même dans cette situation, dès lors que cette prise en charge n'atteint pas 5 jours par semaine. La commission départementale de l'éducation spéciale devra motiver explicitement cette exception.

B - L'appréciation des critères d'attribution

Pour la détermination du montant du complément, l'enfant est classé, au moyen - ce qui est nouveau - d'un outil national d'aide à la décision (arrêté du 24 avril 2002), par la commission départementale de l'éducation spéciale, selon l'importance de la charge résultant de son état, en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième catégorie. Plusieurs éléments d'appréciation de ces compléments sont fixés.

L'objectif de cet outil méthodologique : donner les éléments nécessaires à l'appréciation du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité :

 d'une part, du recours à une tierce personne ;

 d'autre part, des dépenses supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en assument la charge.

Sans prétendre être exhaustif, il aspire à constituer « une méthode d'analyse étayée sur des exemples concrets, visant à fournir aux commissions départementales de l'éducation spéciale une grille de lecture commune des situations individuelles, lesquelles doivent continuer à être évaluées au cas par cas ».

1 - LA RÉFÉRENCE À UN ENFANT DU MÊME ÂGE SANS DÉFICIENCE

Afin de permettre à la commission d'évaluer précisément ce qui est lié au handicap, le guide propose de prendre en compte la charge habituellement assurée pour tout enfant de même âge non atteint de déficience. Sont pris en compte la gravité de la déficience mais également les sujétions particulières, au titre de l'éducation spéciale et des soins mis en œuvre dans l'objectif de réduire les conséquences de ces incapacités.

Le guide fait, par ailleurs, référence aux grandes étapes du développement habituel d'un enfant, en particulier dans l'acquisition de son autonomie personnelle et sociale. Les éléments de cette autonomie sont appréciés en référence aux items classiques servant à repérer les principales incapacités (se situer dans le temps, les moments de la journée, les lieux, communiquer oralement, se comporter de façon logique et sensée, se lever/se coucher ou passer du lit au fauteuil/fauteuil au lit, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, utiliser les transports en commun non spécialisés, boire et manger...). L'appréciation de ces éléments est complétée par la prise en compte : de la progression de l'autonomie psychique et sociale, des contraintes spécifiques d'éducation engendrées par la situation de handicap et des mesures mises en oeuvre pour réduire au maximum le désavantage présent ou futur, de l'importance des soins, de la participation, de manière globale, de l'enfant ou du jeune à la vie sociale.

Le guide distingue également différentes tranches d'âge :

  de 0 à 18 mois : période de dépendance totale à l'adulte pour les actes de la vie quotidienne ;

  de 18 mois à 3 ans : période d'acquisition des premières autonomies individuelles (autonomie motrice élémentaire, alimentation seul, apprentissage de la propreté...)  ;

  de 3 à 7 ans : apprentissage des premières autonomies sociales (début de la scolarisation...)  ;

  de 7 à 10-12 ans : vers une autonomie personnelle complète (acquisition de la lecture, de l'écriture, du calcul...)  ;

  l'adolescence (début et fin variable d'une personne à l'autre)  : en principe, indépendance égale à l'adulte sauf en matière économique.

2 - LE RECOURS À UNE TIERCE PERSONNE

L'importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents (ou sa cessation d'activité) et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

En tous les cas, l'activité à temps plein, précise le décret n° 2002-422 (CSS, art. R. 541-2 nouveau), doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

a - Les différents cas de figure du recours à une tierce personne

Selon la circulaire du 3 mai et les circulaires CNAF du 5 et 14 juin 2002, le recours à une tierce personne peut recouvrir trois types de situation.

  L'absence d'activité ou l'exercice d'une activité à temps partiel du ou des membres du couple ou de la personne isolée. Ce, quelle que soit la situation professionnelle antérieure.

Les circulaires CNAF précisent, d'abord, que l'absence d'activité doit être totale et effective, motivée par les soins à apporter à l'enfant et non par l'impossibilité personnelle de poursuivre une activité : limite d'âge, inaptitude.

Dans l'hypothèse où l'un des parents bénéficie, personnellement, de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'inaptitude, d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou d'une pension de retraite, la caisse d'allocations familiales doit maintenir le versement de l'AES et de son complément au titre de son enfant mais doit en informer la commission départementale de l'éducation spéciale. Cette dernière doit alors apprécier si la renonciation à l'exercice d'une activité professionnelle par le parent est bien la conséquence de l'état de santé de l'enfant et non le fait de son propre handicap, de son inaptitude ou de son âge.

Par ailleurs, au sein du couple, l'importance de la réduction de la quotité de travail doit s'apprécier globalement.

Exemple : si le père travaille à 90 %et la mère à 60 % d'un temps plein, la réduction globale est de 50 %.

Et, pour un couple, l'exercice de deux activités à temps partiel équivalant au plus à un temps plein vaut cessation d'une activité.

  L'embauche d'une ou de plusieurs tierces personnes rémunérées. Dans ce cas, l'inactivité avec ou sans revenu de remplacement de l'un des parents ne fait pas obstacle au versement des compléments d'AES. En cas d'embauche de plusieurs personnes rémunérées, le temps d'emploi s'apprécie globalement.

  Le recours à la tierce personne se cumule avec la diminution d'activité d'un ou des parents. Là encore, ce recours s'apprécie globalement. Exemple : pour bénéficier d'un complément de deuxième catégorie, l'un des parents doit réduire son activité de 20 % par rapport à un temps plein ou la famille doit recourir à l'embauche d'une tierce personne rémunérée au moins 8 heures par semaine. De même, le droit pourra être ouvert : - en cas de réduction de 15 %et embauche de 2 heures par semaine ;

- en cas de réduction de 10 % et embauche de 4 heures par semaine ;

- en cas de réduction de 5 % et embauche de 6 heures par semaine.

b - L'appréciation de ce recours

La nécessité du recours à une tierce personne est définie comme l e temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap. Ce, toujours en se référant à un enfant du même âge sans déficience.

Ce temps est estimé, précise l'outil d'aide à la décision, par la CDES, selon les cas, en durée quotidienne ou hebdomadaire, déduction faite des périodes effectives de prise en charge par un établissement, appréciée au besoin sur l'année, et de la lourdeur des contraintes résiduelles appréciées sur les 24 heures.

La nécessité de ce recours est, en outre, analysée selon cinq axes  :

 l'aide directe aux actes de la vie quotidienne ;

 l'accompagnement lors des soins ;

 la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins ;

 les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge. Signalons que les aides financées par la collectivité ne doivent pas être prises en compte (telles les auxiliaires de vie scolaire)  ;

 la surveillance du jeune en dehors des heures d'accueil en établissement ordinaire ou spécialisé.

c - Le contrôle du recours à une tierce personne

Nouveauté : l'organisme débiteur des prestations familiales, le plus souvent la caisse d'allocations familiales, peut désormais contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne (CSS, art. R. 541-4 modifié). Ce, sur la base de justificatifs : bulletin de paie de la tierce personne, attestation de l'employeur du ou des parents ou constat de l'absence totale d'activité professionnelle d'un des parents.

Pour ce faire, la commission départementale doit lui adresser une notification motivée précisant la quotité globale de recours à une tierce personne nécessitée par l'état de l'enfant ainsi que le montant des dépenses engagées. La CAF n'exerce pas de contrôle a priori de l'effectivité et de l'importance du recours à une tierce personne mais peut l'effectuer à tout moment en cours de droit (circulaire du 3 mai).

Si elle constate que les conditions ne sont pas effectives, entraînant éventuellement une baisse du complément attribué jusque-là  (reprise d'activité, cessation d'emploi d'une tierce personne...), elle saisit la commission de l'éducation spéciale et lui transmet les pièces justificatives de la nouvelle situation constatée. La commission réexamine alors le droit au complément d'éducation spéciale. Dans l'attente de sa décision, la caisse d'allocations familiales suspend le versement du complément et sert, provisoirement à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée sur le terrain. Elle informe la commission départementale de l'éducation spéciale de la catégorie du complément versé à titre d'avance et de sa date d'effet. Laquelle correspond à celle du constat dressé par elle. En fait, précise la circulaire CNAF du 5 juin, la caisse d'allocations familiales versera à titre d'avance le montant du complément immédiatement inférieur. Toutefois, ajoute-t-elle, cette disposition ne s'applique pas :

 au complément de sixième catégorie qui ne sera remplacé que par un complément de quatrième catégorie ;

 au complément de première catégorie puisque la modification du recours à la tierce personne n'a pas d'impact sur ce complément.

De son côté, la CDES doit statuer « en urgence » sur cette affaire au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine (CSS, art. R.541-4 modifié, arrêté du 24 avril, art.3).

Selon la circulaire CNAF du 5 juin, si le complément accordé est inférieur à celui précédemment attribué par la CDES alors le droit est revu à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet du complément servi à titre d'avance. Si, au contraire, le complément est égal ou supérieur à celui antérieurement servi, le droit est alors revu à la date de changement de situation.

En revanche, si la caisse d'allocations familiales constate une modification dans le recours à une tierce personne n'entraînant pas a priori de diminution du complément attribué (par exemple, cessation ou diminution d'activité de l'un et/ou des deux parents ou embauche ou hausse de la quotité de travail d'une tierce personne rémunérée), elle informe la commission départementale de l'éducation spéciale de la date et de la nature du changement de situation ainsi que de la date de sa constatation. Et dans l'attente, maintient le droit en cours. A réception du nouvel avis, le droit est revu à compter de la date fixée par la commission.

3 - LES FRAIS LIÉS AU HANDICAP

Outre la nécessité du recours à une tierce personne, le complément d'allocation peut être accordé si le handicap entraîne des dépenses particulièrement coûteuses.

a - Les dépenses prises en charge

Reconnaissant qu'il est impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap « tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun », l'outil national d'aide à la décision regroupe toutefois ces dépenses dans quelques grandes catégories non limitatives :

 les aides techniques et les aménagements du logement pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursé...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, ...)  ;

 les frais de formation des membres de la famille à certaines techniques (stages de langues des signes...) entrant dans le projet individuel de l'enfant ;

 le droit aux vacances et aux loisirs (surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne)  ;

  certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie ou des produits non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle (couches en cas d'incontinence...). Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale ;

 les surcoûts liés au transport (aménagement de la voiture familiale, achat de véhicule...)  ;

 une participation aux frais vestimentaires supplémentaires (liés à l'usure prématurée...) ainsi qu'à ceux liés à leur entretien (literie fréquemment souillée...).

b - L'évaluation de ces frais

Un bilan des dépenses

Pour évaluer les frais liés au handicap, la CDES, toujours en se référant à un enfant du même âge sans déficience, rassemble les éléments matériels relevant du projet individuel du jeune handicapé. Rappelons que pour être financés par un complément d'éducation spéciale, ces éléments ne doivent pas être déjà couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.

La liste des établissements

La circulaire CNAF du 14 juin 2002 rappelle les différents types établissements accueillant les enfants et adolescents dans le cadre de l'éducation spéciale.

Etablissements d'éducation spéciale

Sont visés, en premier lieu, les établissements relevant exclusivement de l'Education nationale dont l'orientation relève des commissions de circonscription (CCPE : préscolaire et élémentaire -CCSD : second degré), à savoir :

 les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) (pas de prise en charge intégrale des frais par l'Etat ou l'aide sociale)  ;

 les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)  ;

 les classes d'intégration scolaire, rattachées à une école élémentaire ordinaire (CLIS)  ;

 les unités pédagogiques d'intégration, rattachées à un collège (UPI).

Sont également concernés les établissements relevant des annexes XXIV dont l'orientation dépend de la commission départementale de l'éducation spéciale.

Il s'agit des structures pour déficients intellectuels et inadaptés, pour handicapés moteurs, pour polyhandicapés, pour déficients auditifs graves et pour déficients visuels graves ou atteints de cécité.

Etablissements de soins (liste non exhaustive)

Les soins dispensés par ces établissements ainsi que par toute autre structure de soins font en général partie intégrante de la prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique déployée au bénéfice de l'enfant et en rapport avec son handicap :

  maisons d'enfants à caractère sanitaire ;

  centres de rééducation fonctionnelle ;

  hôpitaux de jour, hospitalisation complète en psychiatrie ;

  centre d'accueil thérapeutique à temps partiel.

La commission dresse un bilan des dépenses prévues ou engagées par les parents et les apprécie, au cas par cas. Celles-ci ne doivent pas correspondre à un fonctionnement ordinaire de la famille. Pour ce faire, elle tient compte de tous les éléments qu'elle juge utiles : bilans établis par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.

La commission devra tenir compte des démarches en cours des familles pour trouver d'autres financements des dépenses : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap...

En cas de dépense ponctuelle nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informe, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Pour mémoire, ce dernier, qui doit être généralisé sur tout le territoire d'ici à 2003, vise à instaurer un guichet unique pour les personnes handicapées permettant d'évaluer leurs besoins d'aides (5). La commission peut, avec leur accord, prendre contact avec l'équipe du site. Et poursuit alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Elle peut également déterminer le montant du complément en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle prend en considération les éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille. L'équipe technique de la CDES fait ensuite connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement.

Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'AES de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) devra « en général » être émise. Elle portera la mention suivante : « dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée ».

Des dépenses en principe appréciées mensuellement...

Les seuils de dépenses fixés pour l'attribution des compléments d'allocation sont, en principe, appréciés mensuellement (arrêté du 24 avril, outil d'aide à la décision).

Toutefois, pour les dépenses variables d'un mois à l'autre (dépense ponctuelle ou irrégulière...), la commission doit procéder à une estimation globale de la période couverte par la décision (un an par exemple) et calculer la dépense mensuelle au prorata. Objectifs :limiter les effets de seuil et appréhender les dépenses réellement exposées par la famille.

Lorsqu'un complément est attribué exclusivement sur la base des dépenses liées au handicap, le montant des dépenses doit être égal ou supérieur au montant du complément ajouté à celui de l'AES de base (circulaire du 3 mai).

... et sur justificatifs

La prise en compte des frais par la commission se fait (outil d'aide à la décision)  :

 soit sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps ;

 soit sur devis. Dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de la décision de la CDES.

III - LES DÉMARCHES À ACCOMPLIR

La personne ayant la charge de l'enfant doit adresser une demande à la commission départementale de l'éducation spéciale par l'intermédiaire de l'organisme compétent pour lui verser les prestations familiales. Ce dernier se charge de l'instruction administrative du dossier tandis que la commission apprécie les conditions d'ordre médical.

A - Le dossier administratif

1 - LA DEMANDE

La personne ayant la charge de l'enfant adresse sa demande d'allocation d'éducation spéciale et son complément à l'organisme ou au service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales (en pratique, la caisse des allocations familiales ou la mutualité sociale agricole de son lieu de résidence). Cette demande, effectuée au moyen d'un imprimé Cerfa, est accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment (CSS, art. R. 541-3 inchangé)  :

 d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

 d'une déclaration du demandeur attestant que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant, le cas échéant, s'il est placé en internat ;

 d'une déclaration du demandeur attestant que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale.

Les familles doivent également désormais remplir un questionnaire, dont le modèle est fixé en annexe à la circulaire du 3 mai, accompagné des justificatifs correspondants. Celui-ci a pour objectif de permettre à la CDES d'avoir une approche globale de la situation et des besoins spécifiques des enfants et comprendra des informations diverses :

 situation du jeune  (établissements fréquentés - crèche, école, établissement spécialisé... - et les autres types d'accueil - assistante maternelle, halte-garderie, centres de vacances...)  ;

 besoins d'aide d'une tierce personne (besoins au quotidien, accompagnement lors des soins, régime alimentaire particulier, mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques...)  ;

 dépenses supplémentaires liées au handicap (achat d'une aide technique, frais liés aux vacances...)  ;

 démarches en cours pour trouver d'autres financements des dépenses.

2 - L'INSTRUCTION PAR LA CAF

La caisse d'allocations familiales vérifie que les conditions administratives sont remplies (résidence des parents et de l'enfant, charge et âge de l'enfant).

Si elles le sont, elle transmet la demande accompagnée des pièces justificatives à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur (CSS, art. R. 541-3 inchangé). A défaut, elle notifie au demandeur son refus en motivant sa décision, signale les voies de recours et retourne l'ensemble des pièces justificatives (circulaire CNAF du 5 juin 2002).

Le silence gardé pendant plus de 6 mois par cet organisme vaut décision de rejet (CSS, R.541-6 inchangé).

Les différents types de placement

La circulaire CNAF du 14 juin 2002 définit les différents types de placement.

L'internat

Il constitue le placement de jour et de nuit, pris intégralement en charge par l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'Etat, avec retour éventuel au foyer en fin de semaine et/ou aux vacances. Lui est assimilée la fréquentation en semi-internat d'un établissement d'éducation spéciale ou d'un hôpital de jour avec placement dans une famille d'accueil lorsque ce placement est pris intégralement en charge par l'assurance maladie, par l'aide sociale ou par l'Etat.

Le semi-internat

Le semi-internat est le placement avec retour quotidien au foyer. Lui est assimilé le placement de l'enfant en internat, lorsqu'une partie, même minime, des frais d'hébergement reste à la charge des parents ainsi que le placement de l'enfant en externat avec prise en charge, par l'assurance maladie ou l'aide sociale ou l'Etat, des frais de repas dans une famille d'accueil et retour quotidien au foyer.

L'externat

De son côté, l'externat constitue le placement ne comportant ni hébergement ni nourriture.

L'hospitalisation complète

C'est la présence dans un établissement à la fois de jour et de nuit.

Elle peut être continue et est alors assimilée à l'internat :

 si elle est supérieure à 2 mois ;

 et lorsqu'elle a un rapport direct avec le handicap de l'enfant et est appelée à se prolonger.

L'hospitalisation intermittente, quant à elle, est assimilée à l'internat lorsque l'enfant a passé plus de la moitié de son temps dans l'établissement hospitalier, entre la date de la première hospitalisation et la date de l'examen par la commission départementale de l'éducation spéciale.

B - La décision de la CDES

Après examen par la caisse d'allocations familiales, la commission départementale de l'éducation spéciale détermine le taux d'incapacité permanente de l'enfant au vu du guide-barème applicable (6), la nature des soins à lui apporter, la période d'attribution de l'allocation de base et l'un des six compléments éventuels.

Si les contraintes mesurées pour l'attribution d'un complément sont déjà effectives, la commission se fondera sur des éléments constatés. En revanche, elle devra apprécier ces éléments de façon prospective dans plusieurs situations (arrêté du 24 avril 2002, outil d'aide à la décision)  :

 au moment de la survenue ou de l'aggravation du handicap ;

 au moment de l'engagement d'une dépense particulière ;

 ou pour les enfants très jeunes.

Sa décision sera alors prise pour une durée brève (un an) afin de réévaluer rapidement la situation en s'assurant, lors du renouvellement de l'attribution de l'AES, de l'effectivité des charges qui lui avaient initialement été présentées et de réajuster, au besoin, sa décision.

La commission peut aussi préconiser des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant (CSS, art. R. 541-5 inchangé).

Elle décide par ailleurs, au regard de la situation de l'enfant, s'il y a lieu de le placer dans un établissement d'éducation spéciale et, le cas échéant, le mode et la durée de prise en charge.

La commission départementale de l'éducation spéciale informe la CAF de sa décision, laquelle la notifie au demandeur. Son silence gardé pendant plus de 4 mois vaut, là encore, décision de rejet (décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié par le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, J.O. du 22-06-01, art. 5).

A noter : en cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure (CSS, art. R. 541-4 modifié).

IV - LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION

C'est la caisse d'allocations familiales qui est chargée de verser l'allocation de base et son complément éventuel. Afin de lui permettre le paiement, la commission départementale d'éducation spéciale lui adresse une notification de la décision précisant le complément attribué, la quotité globale de recours à une tierce personne ainsi que le montant des dépenses engagées (circulaire CNAF du 5 juin).

A - Le montant

Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale et des compléments de première à cinquième catégorie sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Celui du complément de sixième catégorie est égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie.

Au 1er janvier, la base mensuelle de calcul des allocations familiales a été revalorisée de 2,1 % pour s'établir à 341,87  €. La majoration pour tierce personne a également été augmentée de 2,2 %. Le montant de l'allocation de base et de ses compléments s'établit ainsi depuis cette date (CSS, art. D. 541-1 inchangé et D. 541-2 nouveau)  :

B - La durée et les modalités de versement

1 - LES MODALITÉS DE PAIEMENT

L'allocation de base et son complément éventuel sont versés mensuellement sauf pour les périodes de retour au foyer des enfants placés ou hospitalisés (versement annuel) (circulaire CNAF du 14 juin) (voir ci-dessous).

Elle est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (CSS, art. R. 541-7 inchangé). La circulaire CNAF du 14 juin dernier précise que si la demande est adressée par erreur à un autre organisme, la date retenue est celle mentionnée par le premier organisme.

2 - LA DURÉE D'ATTRIBUTION

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant (CSS, art. R. 541-4 modifié).

L'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de 2 ans lorsque la CDES a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant (CSS, art. R. 514-5 inchangé).

Les modifications de prise en charge en internat, semi-internat et externat

Dans le cas où la caisse d'allocations familiales  (CAF) apprend qu'une modification de la prise en charge de l'enfant (placement en internat, externat et semi-internat) est intervenue en cours de droit à l'allocation de l'éducation spéciale  (AES), la circulaire du 3 mai 2002 distingue deux situations :

 si l'enfant est pris en charge en internat dans un établissement d'éducation spéciale avec prise en charge intégrale de ses frais de séjour, la CAF en informe la commission départementale de l'éducation spéciale  (CDES) et met fin aux droits à compter de l'admission en internat sauf pour les périodes de retour au foyer, dans l'attente d'un nouvel avis de la CDES.

 si l'enfant est pris en charge en externat ou semi-internat plus de 2 jours par semaine dans un établissement d'éducation spéciale avec prise en charge de ses frais de séjours, la CAF maintient le complément précédemment attribué dans l'attente d'une nouvelle décision de la CDES.

Si, au contraire, le placement prend fin avec un retour définitif au foyer, la situation varie suivant le taux d'incapacité de l'enfant (circulaire CNAF du 14 juin)  :

 pour un taux au moins égal à 80 %, dans l'attente du nouvel avis de la CDES, l'AES de base est maintenue mais le complément éventuel est suspendu (sans indu)  ;

 pour un taux compris en 50 % et 79%, dans l'attente d'un nouvel avis de la CDES, tant l'AES que son complément éventuel sont suspendus (sans indu).

3 - LES SUSPENSIONS DE VERSEMENT

Dans certaines hypothèses, le versement de l'allocation d'éducation spéciale peut être suspendu. Cela peut être notamment le cas lorsque les mesures particulières préconisées par la commission départementale de l'éducation spéciale ne sont pas respectées (CSS, art. L. 541-2 inchangé).

En outre, la prise en charge en internat ainsi que l'hospitalisation de l'enfant peuvent également entraîner des suspensions de versement de l'allocation.

a - La prise en charge de l'enfant en internat

L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due pour les enfants placés en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour (frais de soins, d'éducation et d'hébergement) par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale (CSS, art. L. 541-1 inchangé).

Toutefois, pour les périodes de retour au foyer au cours desquelles les parents assument à nouveau la charge de leur enfant handicapé, l'allocation d'éducation spéciale et son complément, y compris celui de sixième catégorie, peuvent être versés sur décision de la CDES (circulaire du 3 mai).

Sont définies comme périodes de retour au foyer (circulaire du 3 mai)  :

 les fins de semaine (samedi et dimanche) et les congés scolaires où l'enfant est revenu chez lui ;

 les jours où l'enfant hospitalisé en raison de son handicap a pu retourner dans sa famille dans le cas où l'hospitalisation se prolonge plus de 2 mois civil (7) (voir ci-dessous).

La circulaire CNAF du 14 juin précise, en outre, que, dans le décompte des jours passés au foyer, une nuit compte pour une journée, sachant que pour les retours de fin de semaine, samedi et dimanche, le droit est limité à 2 jours.

Dans ces cas, l'allocation de base et son complément éventuel sont versés annuellement et en une seule fois au titre de l'ensemble des périodes (CSS, art. R.541-1 inchangé).

Pour évaluer le montant du complément éventuellement versé, l'outil d'aide à la décision souligne que ce montant doit être fixé en référence à la charge pesant sur les familles pendant ces périodes. L'objectif étant que le versement effectué pendant les périodes passées en famille corresponde bien aux contraintes réellement constatées.

S'agissant plus particulièrement du complément de sixième catégorie, il peut être également accordé dès lors que, pendant ces périodes au domicile, les conditions d'attribution en sont respectées. L'idée étant de répondre aux situations « lourdes » de jeunes en internat de semaine demandant une prise en charge et une surveillance 24 heures sur 24 pendant les fins de semaine et les vacances. Selon l'outil d'aide à la décision, ces situations peuvent représenter de 150 à 200 jours par an à la charge de la famille.

b - L'hospitalisation de l'enfant

En cas d'hospitalisation de l'enfant dans un établissement de santé, l'allocation de base et le complément éventuel (CSS, art. R. 541-8 nouveau)  :

 sont maintenus si l'hospitalisation dure 2 mois maximum ;

 sont suspendus à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant. Dans ce cas, l'hospitalisation est assimilée à une prise en charge en internat et l'enfant pourra uniquement percevoir l'allocation et son complément pendant les périodes de retour au foyer.

Aussi, la caisse d'allocations familiales, dès qu'elle a connaissance d'une hospitalisation, doit-elle informer l'allocataire que son droit à l'AES ne sera maintenu après le dernier jour du deuxième mois civil suivant l'hospitalisation.

Toutefois, le principe est tempéré puisque, même au-delà du deuxième mois, l'allocation de base et son complément pourront continuer à être versés si les contraintes liées à l'hospitalisation, au lieu d'alléger la charge pour les parents (nécessité, médicalement attestée, de leur présence auprès de l'enfant), entraînent, au contraire, pour eux :

 une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité ;

 ou le recours à une tierce personne rémunérée ;

 ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément.

Dans ce cas, le versement de la prestation peut être maintenu sur décision de la commission de l'éducation spéciale. Concrètement, si la famille estime être dans ce cas de figure, elle doit saisir la commission, si possible dès le début de l'hospitalisation, pour demander le maintien de son droit au-delà des 2 mois. Au vu des justificatifs et d'un certificat médical du service hospitalier, la commission pourra attribuer l'allocation et son complément mensuel suivant les contraintes. Il est précisé, dans la circulaire du 3 mai, que la commission de l'éducation spéciale devra traiter en priorité la demande de maintien de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel et prendre sa décision dans un délai maximum de 2 mois afin d'éviter une éventuelle rupture de droit. La notification de sa décision devra explicitement préciser l'importance de ces contraintes et des frais entraînés par l'hospitalisation et que l'AES et son complément doivent être versés mensuellement malgré la situation d'hospitalisation. A défaut de nouvelle décision de la commission de l'éducation spéciale, il est mis fin au droit par la caisse d'allocations familiales au premier jour du troisième mois civil suivant l'hospitalisation.

C - La fin de droit

Le droit à l'allocation d'éducation spéciale cesse :

 à l'âge de 20 ans, à l'échéance du droit ;

 entre 16 et 20 ans si l'enfant perçoit plus de 55 % du SMIC ou n'est plus à charge au sens des prestations familiales ;

 en cas de non-respect des mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale (8).

Dans ces cas, la prestation cesse d'être due (CSS, art. R. 541-7 inchangé)  :

 à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

 au premier jour du mois civil suivant lorsqu'il ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés .

D - Les règles de cumul

L'attribution de l'allocation de base et de ses compléments éventuels ne fait pas obstacle à la perception de prestation

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