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Une proposition pour encadrer le droit d'asile

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La Commission européenne a adopté, le 19 juin, une nouvelle proposition de directive sur les règles minimales pour les procédures de demande d'asile. Une première mouture avait été présentée en septembre 2000 (1). Mais les gouvernements l'avaient refusée, la jugeant trop contraignante.

Ce texte s'inscrit toujours dans le droit-fil des conclusions du sommet européen de Tampere (2) qui avait pour ambition d'instaurer une procédure et un statut communs pour tous les demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Mais il permet davantage de dérogations et de mesures nationales. Chaque Etat membre pourrait ainsi, sous certaines conditions, maintenir ses propres dispositions pour l'examen des demandes d'asile présentées à la frontière et en prévoir pour les recours.

Le nouveau texte proposé repose sur quelques grands principes : informer le demandeur d'asile de ses droits et du déroulement des procédures ; examiner les demandes individuellement, objectivement et impartialement ;motiver les refus ; désigner un conseiller pour aider chaque demandeur mineur ; avoir droit à un entretien personnel pour faire valoir sa demande.

Une procédure accélérée serait introduite pour traiter les demandes manifestement infondées, irrecevables, ou celles introduites à la frontière. Les demandes seraient réputées « infondées » non seulement quand le demandeur provient d'un pays jugé « sûr » mais également si un autre Etat membre (3) examine la demande ou si le demandeur est déjà admis comme réfugié dans un autre pays.

Enfin, le demandeur d'asile pourrait être placé en rétention lorsque « cette mesure est nécessaire pour pouvoir prendre rapidement une décision » ou s'il y a un « risque élevé » de fuite. La rétention devrait être limitée à deux semaines.

A noter que ce texte doit désormais recevoir l'aval du Conseil des ministres de la Justice, après consultation du Parlement européen.

(Communiqué 02/146 de la Commission européenne)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2182 du 29-09-00.

(2)  Voir ASH n° 2138 du 22-10-99.

(3)  Ainsi que la Norvège et l'Islande.

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