Pour apprécier le plafond de ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire gratuite, toutes les ressources « effectivement perçues » au cours des 12 mois précédant la demande sont, en principe, prises en compte (1). Mais qu'entendre par ressources « effectivement perçues » ? Plus précisément, peut-on considérer comme telles des sommes directement versées à un tiers pour le compte du demandeur ? Le Conseil d'Etat a, le 5 juin, répondu par l'affirmative à cette question.
En l'espèce, la pension et l'aide personnelle au logement d'une personne hébergée en établissement étaient directement versées au comptable de l'établissement pour couvrir les frais de son hébergement. La commission centrale d'aide sociale en avait déduit que l'intéressée n'avait pas effectivement perçu ces prestations. Elle les avait donc ôtées de la base ressources pour l'appréciation du plafond de bénéfice de la CMU.
Cette décision est rejetée par le Conseil d'Etat. Pour lui, les ressources à prendre en compte sont non seulement « celles perçues par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers autorisé [...] à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l'intéressé ; il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l'intéressé, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l'établissement ».
Cette solution, notons-le, évite une inégalité de traitement entre ceux qui versent les dépenses de frais de séjour en établissement à titre personnel et ceux pour qui le prélèvement est opéré directement par un comptable. Une inégalité qui résultait de la jurisprudence naissante de la commission centrale d'aide sociale et à laquelle les services ministériels souhaitaient précisément mettre fin (2).
(1) Sont exclues de la base ressources certaines prestations à objet spécialisé - Voir supplément ASH « La couverture maladie universelle » à 33, juin 2000.
(2) Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.