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L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX

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Présentation des titres I et IV de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002. Principe de solidarité nationale à l'égard des personnes handicapées et indemnisation de l'aléa thérapeutique sont les principales innovations.

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

C'est l'aboutissement d'un lent processus de réflexion. Il aura fallu, en effet, près de 30 ans de débats, rapports et propositions de loi pour que le législateur parvienne, enfin, à se prononcer sur la question de l'indemnisation des accidents médicaux. Ainsi, le titre IV de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, intitulé « Réparation des conséquences des risques sanitaires », rénove le droit de la responsabilité médicale et, surtout, instaure un droit à l'indemnisation des accidents médicaux graves non fautifs. Si, dans ce cadre, la plupart des décrets d'application sont parus, restent encore attendus quelques textes, notamment, celui portant sur le seuil de gravité du dommage ouvrant droit à indemnisation dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges.

La loi cherche également à améliorer la situation de malades particuliers, telles les victimes d'hépatite C d'origine transfusionnelle et les personnes présentant un risque de santé aggravé.

Corrélativement, face aux controverses nées de la jurisprudence Perruche et pour y couper court, la loi du 4 mars 2002, dans son titre I dénommé « Solidarité envers les personnes handicapées » a tenté de trouver une solution à la situation des enfants atteints d'un handicap congénital non décelé pendant la grossesse à la suite d'une erreur de diagnostic (voir encadré). Un essai non vraiment transformé de l'avis de certains et, en premier lieu, des associations de personnes handicapées (1).

Les autres volets de la loi du 4 mars 2002

Parus dans les ASH

 De nouveaux droits pour les malades ASH n° 2262-2263 du 17-05-02, page 37 ; ASH n° 2264 du 24-05-02.

A paraître

 L'organisation du système de santé

I - LES FONDEMENTS DU DROIT à INDEMNISATION (art. 98 de la loi)

La loi du 4 mars 2002 réaffirme et clarifie les grands principes de la responsabilité médicale. Elle prévoit également une indemnisation des accidents graves non fautifs au titre de la solidarité nationale.

A - La responsabilité médicale

La nouvelle loi fait reposer la responsabilité des professionnels et des établissements de santé sur la notion classique de faute. En effet, l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique affirme que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute. Cette règle s'appliquant hors du cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé (2).

Cette disposition clarifie donc les règles en vigueur depuis une vingtaine d'années. Il est vrai que les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif ont eu tendance à élargir le plus possible les possibilités d'engager la responsabilité des médecins ou des établissements permettant aux victimes d'être indemnisées. On est ainsi passé parfois à un régime de présomption de faute, voire de responsabilité sans faute.

Par ailleurs, la loi retient une responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales (maladies infectieuses contractées pendant une hospitalisation)  : les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (code de la santé publique [CSP], art. L. 1142-1, I, al. 2 nouveau). Elle consacre ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation de 1999.

B - L'indemnisation des accidents médicaux graves non fautifs

Principale nouveauté de la loi du 4 mars 2002, un droit à indemnisation, au titre de la solidarité nationale, en cas d'accidents médicaux présentant une certaine gravité est instauré, lorsque la responsabilité du professionnel de santé, de l'établissement, du service ou de l'organisme de santé n'est pas engagée (CSP, art. L. 1142-1, II nouveau). Il s'agit là de prendre en compte l'aléa thérapeutique, notion pourtant non citée explicitement par le législateur.

Par ce biais, ce dernier met fin à la discorde entre les jurisprudences judiciaire et administrative. La première, applicable au secteur privé, n'a pas été jusqu'à l'ouverture d'un droit à indemnisation. En revanche, dans les hôpitaux publics, depuis un arrêt Bianchi de 1993, la victime peut, à la condition que le préjudice soit exceptionnellement grave, être indemnisée de la « fraction inacceptable du risque thérapeutique » suivant des modalités strictement encadrées.

1 - « L'ALÉA » PRIS EN COMPTE

Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée, les préjudices liés à des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peuvent ouvrir droit à réparation, au titre de la solidarité nationale, à certaines conditions. Aucune définition de ces concepts n'est donnée par la loi. Pourtant, au cours des débats, les sénateurs avaient tenté d'en décrire les contours :

 l'accident médical constitue un événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical (mais dont la réalisation est indépendante de toute faute établie)  ;

 une affection iatrogène apparaît lorsque le dommage subi par le patient est directement lié aux soins délivrés ;

 une infection nosocomiale est définie comme toute infection survenant au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement de santé.

Cette démarche a été rejetée par Bernard Kouchner, alors ministre délégué à la santé, pour lequel, au contraire, « il ne faut pas définir trop précisément ces termes, car cela risquerait d'amener des difficultés d'interprétation pouvant porter gravement préjudice aux victimes » (J.O. Sén. [C.R.] n° 14 du 7-02-02). En conséquence, il appartiendra donc à la jurisprudence de fixer les caractéristiques de ces notions sur la base de cas concrets.

A noter : les infections nosocomiales entrent dans le champ potentiel de l'indemnisation de l'aléa pour le cas où la responsabilité de l'établissement serait écartée du fait de l'existence d'une cause étrangère.

2 - LES CONDITIONS D'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE

En vue de sa réparation, le dommage lié à des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit répondre à plusieurs conditions :

 il doit être directement imputable à des actes de prévention (examen...) , de diagnostic (investigations cliniques...) ou de soins, ce qui exclut a contrario ceux résultant des autres aspects de l'activité hospitalière (hôtellerie, soins non médicaux...)  ;

 il doit avoir eu « pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci »  ;

 il doit présenter un caractère de gravité apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle. Celles-ci étant mesurées compte tenu notamment du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. « Ouvre droit à réparation un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par décret » (CSP, art. L. 1142-1, II, al. 2 nouveau).

C - La prise en compte du dommage dans le temps (art. 101)

La loi du 4 mars 2002 est entrée en vigueur le 7 mars 2002 mais prévoit également des dispositions rétro- actives. Ainsi, les nouvelles règles d'indemnisation seront applicables aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées depuis le 5 septembre 2001 (soit « au plus tôt 6 mois avant la publication de la loi » ). Les commissions régionales d'indemnisation qui interviennent notamment dans le règlement amiable des litiges auront donc à traiter, lors de leur installation, un stock de dossiers, en plus de ceux entrant dans le dispositif.

Ces règles s'appliquent aussi aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Les textes applicables

 Articles L. 1141-1 à L. 1143-1 du code de la santé publique (issus de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, J.O. du 5-03-02).

 Articles R. 795-1 à R. 795-18 du code de la santé publique (issus du décret n° 2002-638 du 29 avril 2002, J.O. du 30-04-02).

 Articles R. 795-21 à R. 795-38 du code de la santé publique (issus du décret n° 2002-656 du 29 avril 2002, J.O. du 2-05-02).

 Articles R. 795-41 à R. 795-59 du code de la santé publique (issus du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002, J.O. du 7-05-02).

II - L'INTERVENTION DES COMMISSIONS RéGIONALES DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION (art. 98)

Pour être indemnisée d'un préjudice lié à un accident médical, la victime peut se tourner vers le juge judiciaire ou administratif, selon la situation. A côté de cette voie contentieuse qui reste ouverte dans tous les cas et à tout moment, l'innovation de la loi du 4 mars 2002 consiste en la création d'un « guichet unique » pour le règlement amiable des litiges : les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CSP, art. L. 1142-5 nouveau). Ces commissions ont également une fonction de conciliation.

A - Leur composition

Précisée par un décret du 3 mai 2002, la composition de ces commissions régionales, présidées par un magistrat, comprend notamment 6 représentants des usagers du système de santé, 3 représentants de professionnels de santé et 3 d'établissements de santé (décret n° 2002-886 du 3 mai 2002, art.1 ; CSP, art. R. 795-41 nouveau). Les membres de ces commissions sont tenus au secret professionnel.

Les moyens de fonctionnement des commissions sont supportés par un Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'organisation, le fonctionnement, le financement et la composition ont également été définis par un décret du 29 avril (décret n° 2002-638).

B - Leurs missions

Ces commissions régionales de conciliation et d'indemnisations ont deux missions.

a - Favoriser le règlement amiable des litiges

Elles sont, en premier lieu, chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels ou établissements de santé ou producteurs de produits de santé. Elles auront donc à traiter des questions relevant tant de la responsabilité médicale que de l'aléa thérapeutique.

b - Concilier les parties

Chaque commission régionale est également investie d'une mission de conciliation et examinera « les demandes relatives aux litiges et aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort » (décret n° 2002-886 du 3 mai 2002, art. 1, CSP ;art. 795-55 nouveau).

Les commissions interviendront notamment lorsque le préjudice ne présentera pas le caractère de gravité nécessaire pour ouvrir droit à indemnisation et entrer dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges . Rappelons également que, réunies en formation de conciliation, elles peuvent être saisies par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé (art. 20 de la loi ; CSP, art. L. 1114-4 nouveau). Ainsi, ces instances se voient confier les missions de conciliation des commissions de conciliation antérieurement présentes dans les établissements de santé auxquelles la loi du 4 mars 2002 a substitué des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (3).

La prescription des actions en responsabilité (art. 98 et 101 de la loi)

La loi du 4 mars 2002 prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28 nouveau) . Ainsi, la loi harmonise les délais de prescription de 4 ans en matière administrative et de 30 ans en matière de procédure civile, qui créaient « une inégalité entre les victimes. Selon qu'elle a eu un accident à l'hôpital public ou dans une clinique privée, la victime d'un même préjudice ne [pouvait] pas engager une action en réparation dans les mêmes délais » (J.O.A.N. [C.R.] n° 55 du 5-10-01) . Cette disposition est très favorable à la victime puisque le délai court à compter de la consolidation du dommage (et non à partir de la date de manifestation du dommage ou de son aggravation).

L'article 101 de la loi du 4 mars 2002 prévoit, en outre, que cette disposition est immédiatement applicable si elle est plus favorable à la victime ou à ses ayants droit aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

C - La procédure

1 - LA SAISINE DES COMMISSIONS

Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation peuvent être saisies (CSP, art. L. 1142-7 nouveau)  :

 par les personnes s'estimant victimes ou, le cas échéant, leurs représentants légaux ;

 par les ayants droit d'une personne décédée.

Les auteurs de la saisine doivent leur fournir des informations sur :

 leur qualité d'assuré social et leur affiliation à la sécurité sociale ;

 les prestations reçues ou à recevoir d'autres tiers payeurs éventuels afin de préserver les droits des caisses ou de ces autres tiers payeurs et d'éviter une double indemnisation pour le même préjudice. A défaut de cette information, les tiers payeurs ont un recours contre la victime dans des conditions qui sont fixées par la loi (CSP, art. L.1142-16 nouveau).

Afin de préserver les droits des victimes en cas d'échec de la procédure de règlement amiable, les délais de prescription et de recours contentieux sont suspendus jusqu'à la fin de cette procédure (CSP, art. L. 1142-7 nouveau).

Si des procédures contentieuses sont conduites parallèlement, la victime a une obligation d'information afin d'éviter une double indemnisation. Ainsi, elle doit tenir au courant la commission régionale de la procédure juridictionnelle et réciproquement informer le juge de la saisine de la commission (CSP, art. L. 1142-7 nouveau).

2 - LE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

a - La demande

Selon le décret du 3 mai 2002 (décret n° 2002-886), la demande en vue d'indemnisation du dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est effectuée auprès de la commission dans le ressort de laquelle l'acte a eu lieu (CSP, art. R. 795-49 nouveau).

Elle doit être accompagnée de pièces justificatives (la liste en sera fixée par arrêté), en particulier un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci devra joindre tout autre document de nature à l'appuyer et, notamment, à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité nécessaire pour ouvrir droit à indemnisation.

b - Le seuil de gravité du dommage

L'objectif de la loi étant de garantir un règlement rapide des accidents graves, l'accès aux commissions régionales, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, est réservé aux personnes ayant subi un dommage excédant un seuil de gravité (4). Celui-ci, qui sera fixé par décret, est calculé notamment en fonction de la durée de l'incapacité temporaire ou d'un taux d'incapacité permanente. Ce dernier devra être supérieur à un pourcentage fixé par décret qui sera au plus égal à 25 % (CSP, art. L. 1142-8 nouveau).

Ce seuil d'entrée dans le dispositif vaut tant pour les accidents consécutifs à une responsabilité médicale que pour ceux liés à un aléa thérapeutique.

Afin d'apprécier si les dommages subis répondent à cette condition, la commission peut soumettre les pièces justificatives du dossier à un expert pour observation (décret n° 2002-886, art. 1 ; CSP, art. R. 795-50 nouveau).

Si la commission estime que les dommages subis ne présentent pas ce caractère, elle se déclare incompétente. Le demandeur est alors informé de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation (décret n° 2002-886, art. 1 ;CSP, art. R. 795-51 nouveau). Au contraire, si elle s'estime compétente, la commission en avise les parties et les assureurs des personnes mises en cause (décret n° 2002-886, art. 1 ; CSP, art. R. 795-52 nouveau) et émet un avis. Celui-ci est rendu à l'issue d'une expertise médicale préalable. La commission peut également obtenir communication de tout document, y compris médical (CSP, art. L. 1142-9 nouveau).

L'obligation d'assurance des professionnels de santé (art. 98)

La consécration d'une responsabilité liée à un « aléa thérapeutique » s'accompagne de l'obligation pour les professionnels de santé de détenir une assurance (CSP, art. L. 1142-2 nouveau) . Jusque-là, seules existaient des obligations d'assurance pour la recherche biomédicale et pour les établissements de transfusion sanguine. La loi du 4 mars 2002 impose donc une obligation d'assurance en responsabilité civile ou administrative à tous les professionnels de santé libéraux, les établissements et services de santé ou tout autre organisme ou personne morale qui réalisent des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Seul l'Etat est dispensé de cette obligation. Quant aux professionnels de santé salariés, ils bénéficient de l'assurance de leur employeur (hôpital, clinique, dispensaire).

Ces contrats d'assurance pourront comporter des plafonds de garantie. Ces dispositions sont, en outre, assorties de sanctions pénales en cas de manquement à l'obligation d'assurance (CSP, art. L. 1142-25 et L. 1142-26 nouveaux).

c - L'expertise médicale

Avant d'émettre son avis, la commission doit diligenter une expertise. Laquelle est, sauf exception, collégiale (CSP, art. L. 1142-9 à L. 1142-12 nouveaux). Les experts en accidents médicaux ont accès, comme dans le cadre d'une expertise judiciaire, à toute information ou document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le secret médical ou professionnel ne peut leur être opposé. En revanche, ils sont tenus au secret professionnel s'agissant des documents dont ils ont à connaître. Par ailleurs, la procédure d'expertise est contradictoire.

L'expertise est gratuite pour les victimes, les frais étant pris en charge par l'office national d'indemnisation, sous réserve d'un éventuel remboursement par l'assureur si une responsabilité est ultérieurement admise.

Pour garantir la compétence et l'impartialité des experts, la loi du 4 mars 2002 crée une expertise médicale spécialisée dans les accidents médicaux (CSP, art. L. 1142-10 nouveau). Une commission nationale des accidents médicaux est donc chargée d'inscrire les experts médicaux agréés sur une liste nationale ainsi que d'assurer leur formation. Sa composition, son fonctionnement et ses missions ont été précisés par un décret du 29 avril 2002 (décret n° 2002-656).

d - L'avis de la commission

A l'issue de l'expertise, la commission émet son avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable (responsabilité médicale, aléa thérapeutique) (CSP, art. L. 1142-8 nouveau).

Cet avis est rendu dans les 6 mois de sa saisine et est transmis aux intéressés (auteur de la saisine, toutes les personnes intéressées par le litige, office national d'indemnisation).

Il ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime. Ce, afin d'éviter des procédures contentieuses parallèles.

3 - LA CONCILIATION

Notamment si la demande ne peut ouvrir droit à indemnisation dans le cadre de la procédure de règlement amiable, le demandeur peut s'adresser aux commissions régionales réunies en formation de conciliation .

La demande de conciliation mentionne en particulier l'objet du litige (décret n° 2002-886, art. R. 795-56 nouveau). Si cela est de nature à favoriser la solution de celui-ci et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre notamment à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée ou au conseil départemental de l'ordre professionnel compétent (CSP, art. R. 795-57 nouveau).

La commission régionale entend les parties et tente de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate l'accord dont les termes font l'objet d'un document. Lequel fait, le cas échéant, apparaître les points de désaccord qui subsistent. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant (CSP, art. R. 795-58 nouveau).

III - L'INDEMNISATION DE LA VICTIME

Dans le cadre de la procédure de règlement amiable, la loi du 4 mars 2002 distingue selon que la commission conclut à l'existence d'une responsabilité médicale ou d'un aléa thérapeutique ou à un partage entre responsabilité et aléa. En cas de responsabilité, l'assureur du responsable couvre en principe l'indemnisation du dommage, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui étant toutefois substitué dans certains cas. Cet office est également chargé d'indemniser la victime, au titre de la solidarité nationale, en cas d'aléa thérapeutique.

En tout état de cause, les indemnisations accordées ne peuvent se cumuler avec celles accordées, pour les mêmes préjudices, par le Fonds d'indemnisation des victimes d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang (CSP, art. L. 1142-24 nouveau).

L'information de la victime (art.98)

Toute personne victime, ou s'estimant victime, d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou ses ayants droit si elle est décédée ou, le cas échéant, son représentant légal, a le droit d'être informée par les professionnels de santé ou les établissements et services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de l'accident. Ce, dans un délai maximum de 15 jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse de la personne (CSP, art. L. 1142-4 nouveau) .

Ce droit à l'information postérieurement à l'acte médical vient s'ajouter au devoir d'information préalable prévu par ailleurs par cette même loi du 4 mars (5) . Cette information est délivrée lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

A - En cas de responsabilité médicale

L'indemnisation des dommages pour lesquels la responsabilité du professionnel de santé peut être mise en cause pour faute ou en cas d'infection nosocomiale non liée à une cause étrangère repose sur une offre d'indemnisation de l'assureur. Des dispositions sont prévues en cas de carence de ce dernier.

1 - L'OFFRE D'INDEMNISATION

Si l'avis de la commission régionale conclut à l'existence d'une responsabilité, l'assureur de la personne considérée doit faire une offre d'indemnisation, dans un délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de la commission. Cette offre doit viser la réparation intégrale des préjudices subis par la victime (dommages corporels, patrimoniaux et personnels) et être personnalisée. Elle est toutefois limitée par les plafonds de garantie des contrats d'assurance que doivent souscrire les professionnels de santé (CSP, art. L. 1142-14 nouveau) (voir encadré) (6).

L'évaluation du dommage doit tenir compte de chaque chef de préjudice ainsi que des autres prestations indemnitaires reçues ou à recevoir d'autres débiteurs en raison du même préjudice. Sont déduites les prestations suivantes : celles versées par les organismes de sécurité sociale, les prestations de réparation civile de l'Etat, les remboursements de frais de soins et de rééducation, les salaires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement, les indemnités journalières et les prestations d'invalidité versées par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance (7).

Cette offre pourra n'avoir qu'un caractère provisionnel en l'absence de consolidation de l'état de la victime. Une offre définitive doit alors être faite dans les 2 mois à compter de la date à laquelle l'assureur est informé de la consolidation. L'offre peut également se traduire par le versement d'une rente.

2 - LA POSITION DE LA VICTIME

La victime peut :

  accepter l'offre. Cela vaut alors transaction. Et l'assureur doit verser l'indemnité dans un délai de un mois à compter de la réception par lui de la décision de la victime, sous peine d'intérêts de retard ;

  refuser l'offre de l'assureur et saisir le juge compétent qui fixera l'indemnité qu'il lui alloue. Si le magistrat estime, en outre, que l'offre était « manifestement insuffisante », il condamne l'assureur à verser à l'office national d'indemnisation une pénalité, qui peut atteindre 15 % de l'indemnité accordée à la victime, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à cette dernière. A noter  : rien n'est prévu en cas de silence de la victime.

Accès à l'assurance des personnes malades (art. 98)

La loi du 4 mars 2002 traite aussi de l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès.

Tests génétiques et assurance invalidité et décès

En premier lieu, elle prévoit que les entreprises et organismes qui garantissent les risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte de résultats d'examens des caractéristiques génétiques des personnes demandant à bénéficier de ces garanties, même si ceux-ci leur sont transmis par elles ou avec leur accord (CSP, art. L. 1141-1 nouveau) . En outre, ils ne peuvent poser des questions concernant des tests génétiques ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. Les organismes visés sont les mutuelles, les compagnies d'assurance et les institutions de prévoyance.

Selon l'article 101 de la loi, ces nouvelles dispositions s'appliquent immédiatement aux contrats en cours.

Ces dispositions protectrices existaient déjà pour toute protection complémentaire en matière de santé dans le cadre de la loi portant création d'une couverture maladie universelle.

A noter : si les assureurs n'ont pas aujourd'hui recours aux tests génétiques parce que ceux-ci ne leur permettent pas, pour l'heure, de disposer d'une information exploitable, on peut penser qu'ils envisageront leur utilisation à l'avenir. Toutefois, conscients du risque réel de voir monter la méfiance à l'égard de leur profession, les assureurs ont décidé à deux reprises, en 1994 et en 1999, d'adopter un moratoire sur l'usage des tests génétiques.

L'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé

Le 19 septembre 2001, une nouvelle convention a été signée entre des associations de malades, les représentants des entreprises d'assurance et de crédit et l'Etat (8) , pour améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé. Concrètement, le nouveau dispositif prévoit qu'il ne sera plus nécessaire de remplir un questionnaire médical pour l'accès à l'assurance dans le cadre des prêts à la consommation affectés (9) d'un montant inférieur à 10 000  ,contractés à un âge maximum de 45 ans et pour une durée de remboursement inférieure ou égale à 4 ans. Par ailleurs, pour l'assurance des prêts immobiliers et des prêts professionnels, il cherche à faciliter leur accès avec la mise en place de trois niveaux d'assurance, fonction de l'état de santé de la personne. Ce mécanisme ne s'applique toutefois qu'aux prêts d'un montant d'au plus 200 000  , souscrits au plus tard à 60 ans et pour 12 ans au maximum. Enfin, au travers de cette convention, les établissements de crédit s'engagent à accepter, notamment en cas de refus d'assurance en garantie des prêts, quel que soit leur montant, des alternatives garanties.

La loi du 4 mars 2002 pérennise, pour l'essentiel, cette convention en lui donnant un cadre législatif. En outre, elle instaure des garanties en matière de protection des données à caractère personnel de nature médicale recueillies dans le cadre des opérations de prêt et d'assurance.

3 - LA CARENCE DE L'ASSUREUR

La loi du 4 mars 2002 prévoit, par ailleurs, que l'Office national d'indemnisation se substitue à l'assureur dans 4 situations (CSP, art. L. 1142-15 nouveau)  :

 en cas de silence de celui-ci ;

 en cas de refus explicite de l'assureur de faire une offre d'indemnisation ;

 lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ;

 si les plafonds de garantie de l'assurance du responsable du dommage sont atteints.

Dans ces hypothèses, les victimes ou leurs ayants droit adressent, à l'issue des 4 mois dont disposent l'assureur, une demande à l'office national afin d'obtenir une indemnisation de sa part (décret n° 2002-638 ;CSP, art. R. 795-15 à 795-18 nouveaux). L'office procède alors comme le ferait l'assureur (CSP, art. L. 1142-15 nouveau)  : évaluation financière de tous les préjudices, offre d'indemnisation dans les 4 mois. L'acceptation de l'offre par la victime vaut transaction. Dans ce cas, l'office se substitue à la victime et peut faire valoir ses droits contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.

A noter  : si l'assureur, qui a transigé avec la victime, estime que le dommage relève de l'aléa ou de la responsabilité d'une autre personne que celle qu'il assure, il peut se retourner contre ce tiers responsable ou l'office national d'indemnisation devant le juge (CSP, art. L. 1142-14 nouveau).

B - En cas d'aléa thérapeutique

Si l'avis de la commission conclut à l'existence d'un aléa thérapeutique, les conditions d'indemnisation sont similaires (CSP, art. L. 1142-17 nouveau), l'office d'indemnisation jouant le rôle de l'assureur. Aussi, cette instance doit-elle faire une offre d'indemnisation dans les 4 mois suivant la réception de l'avis de la commission. L'évaluation doit tenir compte de chaque chef de préjudice, déduction faite des autres prestations indemnitaires, et viser la réparation intégrale du dommage.

Si la victime accepte l'offre, cela vaut transaction. Dans ce cas, l'office doit verser l'indemnité dans un délai de un mois à compter de la réception par lui de l'acceptation de son offre par la victime (à l'inverse de l'assureur, il n'est pas prévu de pénalités de retard).

Si aucune offre ne lui est présentée ou si elle l'a refusée, la victime dispose d'un droit d'action en justice contre l'office, ce droit appartenant également à ses ayants droit (CSP, art. L. 1142-20 nouveau).

La victime doit aussi informer l'office de toute procédure contentieuse simultanément en cours. Réciproquement, elle doit tenir au courant le juge si elle a saisi l'office (CSP, art. L. 1142-19 nouveau). Par ailleurs, si une juridiction, saisie des conséquences dommageables d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, estime que les dommages relèvent de l'aléa (CSP, art. L. 1142-21 nouveau), elle appelle l'office national d'indemnisation à participer à la procédure s'il ne l'a pas été initialement. Celui-ci devient défendeur.

C - Le partage entre accident fautif et aléa

Si la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1142-18 nouveau).

Les règles d'indemnisation combinent alors, d'un côté, les modalités prévues en cas de responsabilité et de l'autre, celles fixées en cas d'aléa.

D - Les cas particuliers de responsabilité médicale

1 - LES DROITS DES PERSONNES VICTIMES DE L'HéPATITE C (art. 102)

Le droit commun de la responsabilité exige de la victime d'une contamination par transfusion ou par injection de produits sanguins la preuve de l'existence non seulement du préjudice, mais également du lien de causalité entre la transfusion et le dommage. Il est dès lors souvent difficile, pour une victime d'hépatite d'origine transfusionnelle, de faire valoir ses droits. C'est pourquoi la loi du 4 mars 2002 établit le principe d'une présomption d'imputabilité lors d'une contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ou d'une injection de produits sanguins. Désormais, en cas de contestation dans ce cadre, le demandeur devra apporter les éléments permettant de présumer qu'une contamination a pour origine une transfusion ou une injection. C'est au vu de ces éléments que l'organisme fournisseur des produits sanguins responsable de la transfusion devra prouver que celle-ci n'est pas à l'origine de la contamination. Il est par ailleurs expressément prévu qu'en cas de doute celui-ci profite à la victime.

Cette mesure est applicable aux contestations relatives à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieures au 7 mars 2002 et aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Elle cherche à faciliter les recours contentieux des victimes et à accélérer les procédures juridictionnelles. Et vient stabiliser une jurisprudence de mai 2001 de la Cour de cassation visant à renverser la charge de la preuve.

La solidarité envers les personnes handicapées (art. 1 de la loi)

Introduit à la suite des débats nés de la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire Perruche et des contentieux dans sa mouvance, la loi du 4 mars 2002 a été enrichie d'un nouveau titre (titre I) en cours de discussion au Sénat (10) . Rappelons que la Cour de cassation avait décidé d'indemniser un enfant atteint d'un handicap congénital dans une affaire où la faute du professionnel ou de l'établissement privé de santé avait consisté à empêcher la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse par la non-détection de ce handicap mais n'en était pas à l'origine. On notera que ce dispositif n'a pas été codifié dans le code de la santé publique.

Quand une personne née handicapée peut-elle demander réparation ?

L'article 1er énonce, d'abord, un principe : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance », ce qui fait obstacle à une action judiciaire par laquelle un enfant se plaindrait d'être né, en particulier à l'égard de ses parents. En revanche, « il n'empêche pas une action en responsabilité qui serait fondée sur les circonstances qui ont entouré et la conception et la naissance elle-même, comme par exemple l'action en réparation du préjudice de l'enfant issu d'un viol ou d'un inceste, ou encore celle de l'enfant dont le handicap résulte des blessures causées volontairement ou involontairement pendant la grossesse » (Rap. Sén. n° 174, janvier 2002, Giraud, Derrot, Lorrain, tome I) .

En second lieu, la loi du 4 mars fixe le cadre de l'action en réparation d'une personne née avec un handicap résultant d'une faute médicale (et non un handicap congénital) en se fondant pour cela sur les principes généraux et classiques de la responsabilité civile (une faute, un préjudice, une relation de cause à effet). Ainsi, la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif « a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ». Le handicap doit être imputable à la faute. Il peut s'agir, par exemple, d'une mauvaise exécution d'une intervention chirurgicale créant une infirmité ou d'une intervention chirurgicale sur une femme enceinte qui atteint l'enfant. A contrario , « une faute consistant en une erreur de diagnostic prénatal ne rentre donc pas dans ces différentes hypothèses (si le handicap ne peut être atténué à ce stade)  » (Rapport d'information, A.N. n° 3688, avril 2002, Evin, Charles, Denis) .

Quel est le sort des parents de l'enfant handicapé ?

A côté du droit à réparation du handicap de l'enfant dû à une faute médicale, la loi du 4 mars 2002 fixe les contours de la responsabilité des parents de l'enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, à la suite d'une erreur de diagnostic.

Ces derniers ont droit à réparation uniquement si la faute médicale est caractérisée. En outre, l'indemnisation est limitée au seul préjudice des parents, ce qui exclut un préjudice qui serait subi par l'enfant lui-même. L'idée étant d'éviter que l'interdiction pour l'enfant de se prévaloir du préjudice de naître ne soit détournée par le versement d'une indemnité aux parents. De surcroît, ce préjudice « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap », c'est-à-dire les dépenses entraînées par l'entretien et la prise en charge d'un enfant lourdement handicapé. Autrement dit, seul le préjudice moral, constitué par la perte de choix de recourir à une interruption volontaire de grossesse qu'a occasionnée la faute de diagnostic, des parents est indemnisé. C'est sur ce dernier point que les débats avaient été notamment mouvementés.

L'intervention de la solidarité nationale

La loi du 4 mars indique que, pour le reste, la compensation du handicap repose sur la solidarité nationale. Elle ajoute que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale ». On remarquera toutefois que la loi du 4 mars est moins précise que celle de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Laquelle énonçait que la personne handicapée a « droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante » (CASF, art. L. 114-1, al. 2) (11) .

En tout état de cause, ces dispositions sont purement symboliques puisqu'il n'y est attaché, pour l'heure, aucun effet juridique. On relèvera seulement que le législateur a introduit une disposition supprimant le recours sur succession pour les personnes hébergées en établissements pour personnes handicapées en cas de retour à meilleure fortune (12) . Dans le même sens, il a confié, comme nous l'avons déjà vu (11) , au Conseil national consultatif des personnes handicapées, dans des conditions qui seront fixées par décret, la mission d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale. Et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

Entrée en vigueur

Les principes ainsi élaborés par la loi sont également applicables aux instances en cours (13) , à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

2 - LE DOMMAGE IMPUTABLE à UNE VACCINATION OBLIGATOIRE (art. 103)

La loi du 4 mars confie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'indemnisation des victimes d'accidents consécutifs à une vaccination obligatoire. Elle complète, à cet effet, l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Cette réparation est désormais versée pour le compte de l'Etat par cet office, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. Le financement de cette réparation restera in fine à la charge de l'Etat, comme c'était le cas jusque-là.

Sophie André

Notes

(1)  Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.

(2)  Laquelle reste régie par une loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

(3)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(4)  Celui-ci est identique à celui prévu pour l'indemnisation des aléas thérapeutiques.

(5)  Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

(6)  En cas de dépassement des plafonds, l'office national peut se substituer à l'assureur.

(7)  Ces prestations déduites du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés (CSP, art. L. 1142-14 nouveau).

(8)  Voir ASH n° 2229 du 21-09-01.

(9)  Ce sont des prêts dont le montant est par avance affecté au paiement du bien.

(10)  Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.

(11)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(12)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(13)  Première illustration de ce principe : la cour administrative d'appel de Paris a ordonné, le 13 juin, la réduction de l'indemnisation provisoire accordée en référé aux parents d'une enfant handicapée, victimes d'une erreur de diagnostic prénatal. Sur les réactions, voir ce numéro.

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