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L'attribution du quotient familial à l'aune de la loi relative à l'autorité parentale

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Par un avis du 14 juin, le Conseil d'Etat se prononce sur les conditions d'attribution de la majoration du quotient familial dont bénéficient les parents séparés ou divorcés au regard des impôts. Ce, à l'aune des dispositions de la loi du 22 juillet 1987 qui a reconnu la faculté pour les parents d'exercer en commun l'autorité parentale. Et surtout, à la lumière de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1) qui supprime toute référence à la notion de garde - au sens juridique - des enfants nés de parents séparés ou divorcés (ou en instance de séparation ou de divorce).

La question se posait, en effet, eu égard aux textes applicables en matière fiscale qui n'ont pas encore intégré ces modifications. Ainsi, l'article 194 du code général des impôts énonce que le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé en fonction de la situation familiale du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge (2). Sachant que lorsqu'il y a imposition séparée - ce qui vaut en cas de séparation de corps ou de divorce avec résidences séparées - chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a garde.

Dès lors, comment articuler ce concept de garde encore présent dans la législation fiscale avec les nouvelles dispositions de la loi du 4 mars et appliquer concrètement la majoration du quotient familial ?C'est, en substance, la finalité de la question posée pour avis à la Haute Juridiction par une cour administrative d'appel.

En réponse, les sages du Palais-Royal retiennent comme seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial, dans le cas de deux parents imposés de manière distincte, celui de la répartition de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union. Ce, que ces parents soient séparés, divorcés (ou en instance de séparation ou de divorce). La preuve de cette répartition peut être apportée par toute convention conclue par les parents et homologuée par le juge et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge (cette convention faisant foi jusqu'à preuve du contraire) ou, à défaut, par tout moyen, poursuit le conseil.

A partir de ce critère, deux hypothèses sont alors envisagées par l'avis.

 Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre les parents séparés, divorcés (ou en instance de séparation ou de divorce) et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.

 Lorsqu'il est établi, au contraire, que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre les intéressés, la Haute Juridiction distingue, en l'absence de dispositions de la loi fiscale l'adaptant à l'évolution du code civil, deux cas :

- le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que la convention homologuée par le juge a expressément désigné à cette fin ;

- en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu pour un enfant de même rang.

(Conseil d'Etat, 14 juin 2002, Mme Mouthe, avis n° 241036, à paraître au J.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2259 du 19-04-02.

(2)  Sont dits à charge les enfants de moins de 18 ans ou infirmes, qui n'ont pas de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition du contribuable.

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