L'avenant n° 2 du 14 novembre 2001 à l'accord de branche sur la réduction du temps de travail dans l'aide à domicile du 6 juillet 2000 (1), modifié le 1er mars 2002 (2), est étendu, avec toutefois quelques réserves « de forme » et « de fond ». Il reprend les points de l'accord du 6 juillet 2000 dont l'extension avait été refusée en juillet 2001 (3). Et s'applique depuis le 15 juin à l'ensemble des employeurs de la branche, y compris ceux non adhérents aux organisations syndicales signataires. Nous en présentons les grandes lignes, compte tenu des réserves « de fond » formulées dans l'arrêté d'extension ; les autres ne faisant que rappeler les articles du code du travail à respecter.
Si la réduction du temps de travail (RTT) est annuelle, le calendrier des jours de RTT octroyés par l'employeur ne peut être modifié sans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours si la durée des congés ne dépasse pas une semaine et de un mois si cette durée est d'au moins une semaine. Les journées de RTT, précise l'accord, doivent être prises au plus tard avant le terme de la période ou de l'année de référence déterminée dans la note d'information de l'employeur ou dans l'accord local, sauf si elles sont versées à un compte épargne-temps.
Si la RTT est organisée sur quatre semaines civiles, la modification du calendrier doit respecter, conformément à la seconde loi Aubry, un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Les modalités d'alimentation du compte épargne-temps (CET) sont définies. Ainsi, le salarié peut porter au crédit du CET, dans la limite globale de 22 jours ouvrés :
jusqu'à 10 jours de congés payés (ouvrables ou ouvrés) ;
la moitié des jours de RTT ;
jusqu'à 10 jours ouvrés de repos supplémentaires (tels que définis pour les cadres autonomes) ;
les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue par la seconde loi Aubry ;
et le repos compensateur de remplacement.
Le compte épargne-temps peut également être alimenté, sans limite de durée, par la conversion en jours de primes contractuelles, conventionnelles ou exceptionnelles, ainsi que par la conversion d'une partie d'une augmentation individuelle de salaire. Cette conversion étant établie selon une formule de calcul fixée par l'accord (4).
Par ailleurs, la demande de crédits à inscrire au CET est formulée sur un document établi par la direction, le salarié étant invité à le remplir avant le 31 décembre de chaque exercice. Et s'il souhaite utiliser le compte, le salarié doit prévenir, par écrit, son employeur un mois avant la date prévue pour le début dudit congé (trois mois avant la date de départ s'il s'agit d'un congé de fin de carrière). La direction devant formuler expressément son accord dans les 15 jours suivant la demande.
S'agissant de l'indemnité versée aux salariés amenés à assurer des astreintes à leur domicile, elle est désormais convertie en euros et s'élève à 29,27 € par période de 24 heures. Elle est indexée sur l'augmentation de la valeur du point et proratisée en fonction de la durée de l'astreinte. Il est précisé que cette mesure ne vise pas les salariés « des centres de soins s'ils sont rémunérés selon des modalités plus favorables ».
Le régime des conventions de forfait annuel en heures ou en jours dont bénéficient les cadres autonomes est précisé. La conclusion de telles conventions n'est plus soumise à une description dans une note d'information ou dans un accord d'entreprise. C'est l'avenant lui-même qui mentionne les cadres visés, rappelle les durées du travail maximales à respecter, les modalités de leur contrôle et l'établissement de la rémunération du cadre.
Le texte prévoit, pour les conventions de forfait en heures, que « le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % ». Et, pour les conventions de forfait en jours, que le cadre peut prendre ses repos par journée entière ou par demi-journée. Les conditions de proratisation du nombre de jours de RTT en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année sont également fixées.
(1) L'accord 35 heures, agréé le 16 mars 2001, est reproduit dans les ASH n° 2210 du 13-04-01. L'avenant du 14 novembre 2001, agréé le 16 avril 2002, est paru au B.O.C.C. 2002/ du 8-02-02.
(2) Voir ASH n° 2261 du 3-05-02. L'avenant du 1er mars 2002, agréé le 16 avril 2002, est paru au B.O.C.C. 2002/15 du 11-05-02.
(3) Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.
(4) L'accord fixe aussi une formule de calcul de l'indemnité de congé du compte épargne-temps.