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LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE

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Notre présentation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier dernier s'achève avec une série de dispositions diverses. Pour une meilleure lisibilité, nous les avons classées en six thèmes : insertion, aide et action sociale, sécurité sociale, santé, établissements et, enfin, fonction publique.
Dispositions diverses

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, J.O. du 18-01-02)

I - L'INSERTION

A - Le fonctionnement des associations intermédiaires (art. 215 de la loi)

1 - LA SUPPRESSION DÉFINITIVE DE LA CONDITION D'ACTIVITÉ EXCLUSIVE

La loi de modernisation sociale dispense définitivement les associations intermédiaires de la condition d'activité exclusive dans le domaine des services aux particuliers (tâches ménagères ou familiales, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées).

Pour mémoire, selon l'article L. 129-1 du code du travail (C. trav.), les associations de services aux personnes doivent être agréées lorsqu'elles assurent exclusivement du prêt de main-d'œuvre dans le cadre, soit d'un placement auprès de personnes physiques employeurs, soit d'une mise à disposition à titre onéreux auprès de particuliers. Agrément qui permet aux utilisateurs de bénéficier de la réduction d'impôt au titre des emplois familiaux prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (1). Or la condition d'exclusivité d'activité a soulevé des difficultés concrètes d'application pour les associations intermédiaires, la plupart utilisant comme modes de réinsertion aussi bien l'aide à domicile que la mise à disposition en entreprise. Aussi, un régime dérogatoire provisoire les dispensant de la condition d'exclusivité, prorogé à deux reprises (2), avait été mis en place. Il est désormais pérennisé (C. trav., art. L. 129-1 I, dernier alinéa nouveau).

Un décret précisera les conditions d'agrément de ces associations intermédiaires.

2 - LA MISE À DISPOSITION EN ENTREPRISE

L'interdiction qui était faite aux associations intermédiaires de mettre à disposition, auprès d'une même entreprise, un salarié pour une période de plus de un mois renouvelable une fois, est supprimée (C. trav., art. L. 322-4-16-3 modifié). Ce délai s'est en effet révélé trop court pour que l'employeur connaisse suffisamment le salarié et prenne éventuellement la décision de l'embaucher.

En revanche, la loi n'est pas revenue sur la durée totale des mises à disposition d'un même salarié en entreprises, qui reste fixée à 240 heures sur une période de 12 mois. Ce, malgré les critiques réitérées des associations intermédiaires qui estiment que cette durée n'est pas suffisante pour permettre un parcours d'insertion de qualité (3).

B - La composition du Conseil national des missions locales (art. 186)

La c omposition du Conseil national des missions locales est élargie à des représentants de régions, de départements et de communes, en raison du rôle que jouent ces collectivités territoriales en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes et de leur participation financière au fonctionnement des missions locales.

Les autres volets de la loi de modernisation sociale dans les ASH

 Présentation générale ASH n° 2248 du 1-02-02.

 Les personnes âgées et les handicapés ASH n° 2253 du 8-03-02.

 Le logement ASH n° 2255 du 22-03-02.

 Le travail précaire ASH n° 2261 du 3-05-02.

 La validation des acquis de l'expérience ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

 La réforme du licenciement économique ASH n° 2265 du 31-05-02.

Organisme consultatif placé auprès du Premier ministre, le conseil national réunissait jusqu'alors uniquement les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les présidents des missions locales. Il est chargé d'examiner, chaque année, un bilan général d'activités du réseau des missions locales, et de formuler des propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau.

II - L'AIDE ET L'ACTION SOCIALE

A - La domiciliation des gens du voyage (art. 79 de la loi)

Pour l'application des législations de sécurité sociale et d'aide aux travailleurs sans emploi, les gens du voyage peuvent désormais élire domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS).

La loi du 3 janvier 1969 impose aux gens du voyage la détention d'un titre de circulation spécifique et le rattachement à une commune. Les intéressés sont ainsi tenus de déposer leurs demandes de prestations sociales auprès des services de leur commune de rattachement. Ce régime légal entrait en concurrence avec l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles (4) qui prévoit qu'une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice du revenu minimum d'insertion, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin. Il était également en contradiction avec la loi du 27 juillet 1999 qui dispose que, pour bénéficier de la couverture maladie universelle, les personnes sans domicile fixe doivent élire domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal d'action sociale.

Aussi la loi du 17 janvier ouvre-t-elle aux gens du voyage la possibilité de demander le bénéfice des prestations sociales, notamment du revenu minimum d'insertion, auprès d'organismes agréés par l'administration ou auprès des CCAS et CIAS. Ils pourront cependant s'adresser aux services compétents de leur commune de rattachement.

Le ministère de l'Intérieur a déjà commenté ces nouvelles dispositions (circulaire D/02/00062/C du 14 mars 2002, à paraître au B.O.M.I.). Il insiste sur le fait que le choix désormais offert aux gens du voyage vaut pour les seules prestations sociales. Le rattachement à une commune continue de produire ses effets pour le bénéfice des autres droits et obligations visés par la loi de 1969, à savoir :

 la célébration du mariage ;

 l'inscription sur une liste électorale ;

 l'accomplissement des obligations fiscales.

La délivrance des pièces administratives correspondantes, sollicitées par les gens du voyage, est donc subordonnée à la production d'un des titres de circulation, prévue par la loi de 1969, sur lequel est mentionnée la commune de rattachement.

B - Les soins aux personnes en rétention administrative (art. 3)

La loi de modernisation sociale fait bénéficier les personnes en rétention administrative du service public hospitalier pour les soins et la dispensation de médicaments.

En application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, les étrangers qui se sont vu notifier une mesure d'éloignement du territoire français, peuvent être maintenus temporairement dans des locaux ou des centres de rétention administratifs. Au cours de cette période, les personnes concernées ont droit à une assistance médicale. Une circulaire du 7 décembre 1999 avait d'ores et déjà mis en place un dispositif sanitaire dans les centres de rétention administrative (5). Une base légale est donnée à celui-ci.

Ainsi, à l'instar de ce qui existait déjà pour les personnes détenues, le service public hospitalier doit désormais assurer les examens de diagnostic et les soins dispensés aux personnes maintenues temporairement dans des locaux ou des centres de rétention administratifs (code de la santé publique [CSP], art. L. 6112-2 dernier alinéa modifié). C'est l'Etat qui prendra en charge les dépenses exposées à cette occasion par les établissements de santé (CSP, art. L. 6112-8, dernier alinéa nouveau). Il est également indiqué que les intéressés bénéficient des services de pharmacie à usage intérieur des établissements de santé assurant cette mission de service public (CSP, art. L. 5126-9 dernier alinéa modifié).

Selon les explications fournies par le gouvernement, des conventions seront passées à cet effet entre certains établissements de santé et le ministère de l'Intérieur (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-01).

C - La prise en charge médicale des gardés à vue (art. 14)

Désormais, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions qui doivent être définies par décret (code de l'action sociale et des familles, art. L. 251-1 nouvel alinéa) .

Selon Elisabeth Guigou, ministre de la Solidarité lors du vote de la loi, l'objectif est de « permettre aux personnes malades gardées à vue qui se retrouvent sans argent et qui ne peuvent justifier d'une couverture sociale complémentaire de bénéficier du traitement qu'exige leur état de santé dans les délais les plus brefs possibles ». Elle a rappelé en effet que si les honoraires de médecins appelés en urgence sont imputés sur le budget des frais de justice, rien n'était prévu pour les médicaments. La ministre a estimé le coût global de cette mesure à « 1 million de francs seulement puisque [le dispositif n'interviendra] que pour la couverture complémentaire, si l'intéressé ne peut en justifier, le reste étant pris en charge par l'assurance maladie » (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-01).

D - Le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (art. 77)

Le délai de forclusion qui frappait les rapatriés souhaitant bénéficier du dispositif de désendettement mis en place par le décret du 4 juin 1999 a été levé.

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les rapatriés exerçant outre-mer une activité professionnelle non salariée lors de leur réinstallation en métropole, ce décret a créé une Commission nationale de désendettement des rapatriés et a étendu leurs droits. Les demandes d'admission à ce dispositif devaient être déposées le 31 juillet 1999 au plus tard. Ce délai a été rouvert jusqu'au « dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation » de la loi de modernisation sociale. Autrement dit, les intéressés avaient jusqu'au 28 février dernier pour agir.

Les personnes dont les demandes ont été admises sont invitées à souscrire, avec leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes, à signer, au plus tard, dans les 12 mois (contre 6 antérieurement) suivant la notification de la décision par le préfet. Comme auparavant, si c'est indispensable, une aide de l'Etat peut être versée. Elle est en principe fixée au maximum à 77 000  € et 50 % du passif, sauf si le règlement du dossier nécessite un montant supérieur (décret n° 492 du 10 avril 2002, J.O. du 12-04-02).

III - LA SÉCURITÉ SOCIALE

A - Le contentieux technique de la sécurité sociale (art. 35)

La loi de modernisation sociale réforme les instances du contentieux technique de la sécurité sociale, l'objectif étant d'instaurer un nouvel ordre de juridiction, indépendant et impartial, conformément aux prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En outre, la limitation des possibilités d'appel aux dossiers comportant une reconnaissance permanente partielle de 10 % au moins est supprimée. Ces dispositions ont déjà été présentées par une circulaire de la direction de la sécurité sociale (circulaire n° 2002/73 du 7 février 2002, B.O.M.E. S. n° 8 du 9-03-02).

Pour mémoire, le contentieux technique porte sur les litiges relatifs à l'existence ou la gravité d'une invalidité au sens des assurances sociales. Il traite également des questions liées à l'état d'inaptitude au travail, pris en considération pour l'assurance vieillesse et au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

1 - LA COMPOSITION DES INSTANCES

Tenant compte de la jurisprudence, la loi de modernisation sociale modifie entièrement la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), leur instance d'appel. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'organisation des nouvelles instances et fixer leur circonscription ainsi que leur siège qui, pour les tribunaux du contentieux de l'incapacité, sera le même que celui des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Ce même décret déterminera les procédures juridictionnelles applicables devant ces tribunaux et la CNITAAT. Les services ministériels ont donné des instructions pour permettre de préparer, sans attendre les textes d'application, l'organisation et la constitution des nouveaux tribunaux du contentieux de l'incapacité (circulaire DSS n° 2002-180 du 27 mars 2002, B.O.M.E. S. n° 15 du 27-04-02).

Suppression de la Commission spéciale de cassation des pensions (art. 84)

La Commission spéciale de cassation des pensions chargée de juger les pourvois en cassation nés de l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité est supprimée. Ce contentieux est réattribué aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 79 modifié) .

La dispense du ministère d'avocat comme celle du droit de timbre est maintenue (art. L. 104 modifié) .

Ces dispositions ont pris effet le 1er  avril (premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi). Les affaires en cours à cette date devant la Commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

a - Les tribunaux du contentieux de l'incapacité

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité seront présidés par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou par une personnalité qualifiée. Ils comprendront 4 assesseurs, dont 2 représentant les salariés et 2 les employeurs ou travailleurs indépendants. La présence de médecins est supprimée (code la sécurité sociale [CSS], art. L. 143-2 nouveau).

Les présidents seront nommés par le ministre de la Justice et les assesseurs par le premier président de la cour d'appel.

b - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

La composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est modifiée dans le même sens (CSS, art. L. 143-3 modifié, L. 143-5 et L. 143-6 nouveaux).

En effet, la Cour de cassation, en décembre 2000, avait cassé plusieurs arrêts de la CNITAAT au motif que sa composition, ses audiences non publiques et sa procédure ne répondaient pas à la définition d'un « tribunal indépendant et impartial » donnée par la Convention européenne (6). Mettant ainsi en cause la possibilité de rendre justice aux accidentés du travail et aux invalides contestant leur taux d'incapacité.

La CNITAAT, ainsi que ses sections au plus tard à partir du 1er janvier 2003, seront présidées par un magistrat en activité. Avant cette date, des magistrats honoraires peuvent exercer les fonctions de président de section. Chaque formation de jugement comprendra 2 assesseurs, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

2 - L'APPEL DES DÉCISIONS DES TCI

Les litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont soumis en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité. Jusqu'à présent, ils statuaient en premier et dernier ressort lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, était inférieur à 10 % (l'appel étant possible dans tous les autres cas devant la Cour nationale). Cette limitation des possibilités d'appel aux dossiers comportant une reconnaissance d'incapacité permanente partielle de 10 % au moins est supprimée. Autrement dit, toutes les décisions de tribunaux du contentieux de l'incapacité peuvent dorénavant faire l'objet d'un appel devant la CNITAAT.

Cette mesure a pris effet en même temps que la loi. Sont donc concernées les décisions prises par ces tribunaux depuis le 20 janvier 2002.

B - Le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (art. 36)

Les règles d'affiliation au régime local d'assurance mala- die complémentaire d'Alsace-Moselle sont aménagées.

Ce régime verse à ses bénéficiaires des prestations complémentaires de celles du régime général des salariés. Afin de répondre aux demandes émanant des retraités qui, ayant travaillé dans les trois départements concernés (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle), s'étaient ensuite installés ailleurs sur le territoire français et se trouvaient, de ce fait, privés du droit aux prestations du régime local, une loi du 14 avril 1998 a supprimé, sous certaines conditions, l'obligation de résider en Alsace- Moselle pour obtenir ou conserver ce droit (7). L'application de cette loi a toutefois fait apparaître la nécessité de nouvelles précisions que la loi de modernisation sociale apporte.

Des dispositions identiques s'appliquent au régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

1 - LES AVANTAGES DE VIEILLESSE PERçUS EN APPLICATION DE LA LÉGISLATION D'UN ÉTAT ÉTRANGER

Les avantages de vieillesse perçus en application de la législation d'un Etat étranger sont désormais inclus dans l'assiette de la cotisation acquittée par les titulaires de revenus de remplacement affiliés au régime local (CSS, art. L. 242-13 dernier alinéa modifié). Un décret définira les modalités de prise en compte de ces avantages vieillesse pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par le (s) régime (s) français de retraite des bénéficiaires.

2 - LES RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU

Le paragraphe II de l'article L. 242-13, selon lequel le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, est également complété afin de lui permettre d'apprécier, dans les conditions de droit commun, les ressources des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) affiliés au régime local. Concrètement, pourront ainsi être dispensées du paiement de la cotisation d'assurance maladie au taux spécifique de 1,65 % sur les revenus d'activités les personnes qui sont à la CMU de base.

3 - LES CONDITIONS D'AFFILIATION

a - L'assouplissement des règles d'affiliation

Les conditions définies par la loi de 1998 pour permettre aux retraités, quelle que soit leur résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, d'être affiliés au régime local, sont assouplies (CSS, art. L. 325-1 II, 9° et 10° modifiés). Ce, afin de corriger certains effets de seuil ou de résoudre certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de cette loi.

Ces conditions s'établissent désormais ainsi :

 affiliation au régime local pendant les 5 ans précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité (au lieu de 20 trimestres pendant ces 5 années)  ;

 ou affiliation pendant 10 ans durant les 15 années précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité ;

 ou, pour les retraités ne remplissant aucune des deux conditions précédentes, affiliation au régime local pendant au moins 60 trimestres d'assurance, à condition que la demande soit présentée dans un délai et selon des modalités fixés par décret ;

 et, dans tous les cas, les intéressés doivent justifier de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime local d'assurance vieillesse (condition inchangée).

La loi permet aussi aux travailleurs frontaliers, quel que soit leur lieu de résidence en France ou dans les départements d'outre-mer, et qui sont titulaires d'une pension de retraite, soit au titre de la législation française, soit au titre de la législation française et de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen), d'être affiliés au régime local   (CSS, art. L. 325-1 II, 11° nouveau)  :

 à condition d'avoir bénéficié, en qualité de travailleur frontalier, de prestations équivalant à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie : - soit pendant les 5 années précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité, - soit pendant 10 années durant les 15 années précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité ;

 et sous réserve de justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des salariés.

Les pensions perçues par les anciens travailleurs frontaliers au titre de la législation d'un Etat étranger sont alors prises en compte pour déterminer la cotisation due au régime local.

b - L'entrée en vigueur

Les personnes retraitées depuis le 18 janvier 2002 (date de publication de la loi) remplissant ces nouvelles conditions sont affiliées de plein droit au régime local.

En revanche, les retraités qui n'étaient pas affiliés au régime local à cette date mais qui pourraient l'être en application des nouvelles dispositions, devront en faire la demande dans un délai et selon des modalités qui seront fixés par un décret.

4 - L'ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Par ailleurs, la loi ouvre la possibilité à l'instance de gestion du régime local de mettre en œuvre, à l'instar des autres régimes obligatoires d'assurance maladie, une action sanitaire et sociale en faveur de ses assurés en situation précaire (CSS, art. L. 325-3 nouveau).

C - La réforme de la Caisse des Français de l'étranger (art. 19)

La loi du 17 janvier réforme la Caisse des Français de l'étranger (8) afin, notamment, de permettre l'affiliation des expatriés à revenus intermédiaires et des jeunes. Les textes d'application sont déjà parus (décrets n° 2002-544 à 546 du 19 avril 2002, J.O. du 21-04-02).

1 - L'ACCÈS À L'ASSURANCE MALADIE DES PERSONNES À REVENUS MODESTES

Pour mémoire, la couverture de l'assurance maladie repose sur trois catégories de cotisations, en fonction des revenus des adhérents. Les personnes (hors étudiants et pensionnés) ne disposant pas des ressources nécessaires pour acquitter la cotisation de la 3e catégorie ont désormais la possibilité de bénéficier d'une aide pour adhérer à l'assurance maladie-maternité (assurance de base) de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) (CSS, art. L. 766-2-3 nouveau).

a - Les conditions à remplir

Les intéressés doivent notamment résider hors de l'Espace économique européen, d'un territoire d'outre- mer ou de la Suisse et avoir des ressources inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 14 112  € pour 2002. Celles-ci seront examinées périodiquement.

Ils doivent retirer un imprimé de demande auprès des services consulaires, puis le leur retourner, accompagné des justificatifs de leurs ressources et de leurs charges et, le cas échéant, de leur demande d'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger (s'ils ne sont pas ou plus adhérents). La demande est examinée par une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires (9). Le bénéfice de l'aide et l'adhésion prennent effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision du chef diplomatique ou consulaire.

b - L'aide

La Caisse des Français de l'étranger prend en charge, sur son budget d'action sanitaire et sociale, le tiers de la cotisation de 3e catégorie pour les demandes acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002. Selon la caisse, le montant trimestriel de cotisation d'assurance maladie-maternité et, pour les salariés, invalidité, restant à acquitter est ainsi, pour 2002, de 159  € (salarié) ou 141  € (non-salariés et « autre catégorie » ).

2 - L'ALLÉGEMENT DE COTISATIONS EN FAVEUR DES JEUNES

Autre nouveauté : pour faciliter l'accès des jeunes Français expatriés à une couverture maladie, la loi de modernisation sociale a introduit un mécanisme de ristourne au 1er janvier 2002 (CSS, art. L. 766-2-4 nouveau).

La réduction sur le taux de cotisations d'assurance maladie-maternité-invalidité (de base) est accordée à tous les jeunes adhérents, quels que soit leur statut professionnel (salarié, non-salarié, inactif...) et leur classement en 1re, 2e ou 3e catégorie de cotisations.

Elle est de 20 % pour les moins de 30 ans et de 10 % pour ceux entre 30 et moins de 35 ans.

Les étudiants, qui bénéficient déjà de conditions particulières d'adhésion, ne seront toutefois pas concernés. Il en est de même pour les jeunes expatriés disposant de ressources modestes qui bénéficieront, par ailleurs, de la prise en charge partielle de leur cotisation par le budget de l'action sanitaire et sociale de la caisse (voir ci-dessus).

3 - LA PENSION D'INVALIDITÉ

Le caractère viager de la pension d'invalidité servie par la Caisse des Français de l'étranger aux salariés expatriés qui y sont affiliés au titre des risques maladie-maternité-invalidité et dont les droits à retraite auprès d'un régime français sont nuls ou insuffisants, est supprimé (CSS, art L. 762-7).

La pension est remplacée, à partir de 60 ans, par une allocation calculée au prorata de la durée d'adhésion à l'assurance maladie-invalidité de la caisse. Son montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (10), est versé sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base d'un régime français d'assurance vieillesse.

4 - LES AUTRES MESURES

Les conditions d'adhésion et d'ouverture de droits aux prestations sont unifiées pour l'ensemble des catégories d'assurés (CSS, art. L. 766-1 modifié).

Les capacités contributives des travailleurs non salariés, des inactifs et des assurés volontaires sont mieux prises en compte. Leur assiette de cotisation est désormais étendue à la totalité de leurs ressources (avant seuls les revenus professionnels étaient retenus) (CSS, art. L. 763-4 modifié).

La loi de modernisation sociale définit également le régime des sanctions applicables aux assurés coupables de fausses déclarations quant à leurs ressources (CSS, art. L. 766-2-2 nouveau ).

D - Les élections à la sécurité sociale (art. 40)

Le gouvernement devra mener, au cours de l'année suivant la promulgation de la loi de modernisation sociale, une concertation avec les organisations syndicales sur l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.

Abandonnées en raison d'un fort taux d'abstention des assurés, les élections ont définitivement été supprimées par les ordonnances Juppé en 1996. Les membres des conseils d'administration des caisses du régime général sont donc aujourd'hui désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives. Or « il se pose un problème de représentativité des syndicats par rapport aux salariés, compte tenu de l'extension de la sécurité sociale à toute la population sur des bases non professionnelles » (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-01, page182).

On remarquera que le gouvernement n'avait pas besoin d'une telle habilitation législative pour engager cette concertation. Mais les parlementaires ont vu dans ces dispositions « un engagement symboliquement fort en faveur de la négociation sociale entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics » (Rap. A.N. n° 3073, mai 2001, Nauche).

IV - LA SANTÉ

A - Le dépistage des troubles du langage (art. 85)

Dans le cadre de la santé scolaire, tous les enfants sont soumis obligatoirement à une visite médicale au cours de leur sixième année. Désormais, « à l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'Education nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés » (code de l'éducation, art. L. 541-1 modifié).

C'est parce que « certains comportements turbulents d'enfants s'expliquent par des troubles du langage qu'il convient donc aussi de sensibiliser les équipes éducatives », a-t-il été souligné (Rap. A.N. n° 3073, mai 2001, Nauche).

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble du langage (dysorthographie, dyslexie, dysphasie...), présenté par le gouvernement en mars 2001 (11). Rappelons la récente mise en place d'une commission nationale chargée d'élaborer des recommandations pour les professionnels de l'enfance (arrêté du 8 février 2002, B.O.M.E. S. n° 12 du 6-04-02) (12).

B - Un examen médical lors de l'appel à la préparation de la défense (art. 16)

Les jeunes Français doivent désormais, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les 6 mois précédents (code du service national, art. 114-3 modifié). Il s'agira du médecin de leur choix (médecin généraliste, médecin scolaire...).

Ceux n'ayant pas présenté de certificat seront convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier de l'examen de santé prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Lequel dispose que la caisse « doit soumettre l'assuré, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit ».

Ces dispositions doivent permettre un examen médical systématique de l'ensemble d'une classe d'âge.

V - LES ÉTABLISSEMENTS

A - Le régime des appartements de coordination thérapeutique (art. 88)

Créés de manière expérimentale à partir de 1995, les appartements de coordination thérapeutique permettent aux victimes du sida de bénéficier d'une prise en charge médicale et sociale : ouverture de droits sociaux pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, aide à l'insertion sociale, accompagnement psychologique. Erigés au rang d'établissements médico-sociaux par la loi du 2 janvier 2002 réformant la loi de 1975 (13), ils font partie, dans la nouvelle nomenclature, des « établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical » (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 312-1 9°). L'absence de référence expresse à toute pathologie doit permettre aux appartements de coordination thérapeutique, jusque-là orientés spécifiquement vers les personnes atteintes par le virus VIH, de s'ouvrir aux victimes d'autres maladies graves (hépatite, cancer...). La loi de modernisation sociale revient sur le régime d'autorisation de ces structures et la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement.

1 - LE RÉGIME D'AUTORISATION

Pour mémoire, les appartements de coordination thérapeutique sont désormais soumis aux nouvelles dispositions du code de l'action sociale et des familles qui détermine les règles de création, d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (14).

La loi de modernisation sociale dispose que les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires au 18 janvier 2002 (date de publication de la loi) d'un agrément doivent, d'ici au 18 janvier 2003, solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code et selon la procédure fixée par ce code. A défaut, l'agrément deviendra caduc.

2 - LA PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont mises à la charge de  l'assurance maladie « sans préjudice d'une participation des collectivités territoriales » (CASF, art. L. 315-2, dernier alinéa nouveau).

Jusqu'à présent, leurs dépenses étaient prises en charge pour moitié par l'Etat, pour un quart par l'assurance maladie et pour un quart par la personne accueillie. Les sommes en question étant assumées indirectement par les départements au travers de l'aide sociale facultative ou encore par les fonds départementaux de solidarité pour le logement, financés à parité par l'Etat et les départements.

A noter : la mise en œuvre de ce transfert est subordonnée à la publication d'un décret. Dans l'attente de ce texte, l'ancien ministère de l'Emploi et de la Solidarité avait assuré avoir donné des instructions pour que les crédits de l'Etat continuent de financer ces structures au premier semestre 2002 (communiqué du 16 avril). Des instructions jugées insuffisantes par les associations gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutiques, qui ont dénoncé le non-respect par l'Etat de ses engagements financiers (15). Le nouveau ministère de la Santé vient de confirmer qu'il fera « l'avance du financement, cette situation devant être régularisée par l'assurance maladie dès parution du décret » (communiqué du 6 juin).

B - La mise en œuvre du protocole sur l'hôpital (art.1 er )

Dans le droit-fil du protocole d'accord sur l'hôpital conclu le 14 mars 2000 entre le gouvernement et 6 organisations syndicales (16), la loi du 17 janvier 2002 crée l'obligation, pour chaque établissement public de santé, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement. De même, un volet social est mis en place dans le contrat d'objectifs et de moyens passé entre les établissements publics et les agences régionales de l'hospitalisation. Ce, pour lancer « une nouvelle dynamique de négociation interne » (Rap. A.N., décembre 2000, n° 2809, Nauche).

Ces nouvelles dispositions ont été présentées, dès avant le vote de la loi, par une circulaire des services du ministère délégué à la santé (circulaire DHOS/P1 n° 2001-335 du 3 juillet 2001, B.O.M.E. S. n° 38 du 6-10-01) (17).

1 - LE PROJET SOCIAL D'ÉTABLISSEMENT

La notion de projet social est introduite dans la définition du projet d'établissement donnée à l'article L. 714-11 du code de la santé publique (CSP).

Pour mémoire, le projet d'établissement, obligatoire pour les établissements de santé publics et ceux participant à l'exécution du service public hospitalier, met en cohérence le projet médical, le projet de service et le projet de soins, ainsi que le projet social. Le contenu et les modalités d'élaboration de ce dernier sont désormais précisés (CSP, art. L. 6143-2-1 nouveau).

Le projet social « définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs ». Il portera notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications ou encore, la valorisation des acquis professionnels.

Il est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement. Dans le cadre du projet d'établissement, il est soumis pour avis au comité technique d'établissement et à la commission médicale d'établissement, par le conseil d'administration avant son adoption. Il sera suivi chaque année par le comité technique qui en dressera le bilan à son terme.

La loi soumet aussi les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier à l'obligation d'établir un projet social, à l'instar de ce qui est prévu pour les établissements de santé publics.

2 - LE VOLET SOCIAL

Dans le même esprit, la notion de volet social est insérée dans l'article L. 6114-2 du code de la santé publique définissant le contenu des contrats d'objectifs et de moyens.

Ces contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements publics ou participant au service public hospitalier décrivent « les transformations que l'établissement s'engage à opérer ». Ils précisent également « les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs » et fixent « les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement » requis pour les atteindre. Dorénavant, les contrats d'objectifs et de moyens comportent obligatoirement un volet social. Lequel est élaboré sur la base du projet social d'établissement. Ainsi, en intégrant le volet social dans les contrats pluriannuels, « les établissements devront trouver une traduction budgétaire concrète aux actions prévues dans le projet social » (Rap. A.N. n° 2809, décembre 2000, Nauche).

VI - LA FONCTION PUBLIQUE

A - Le droit au bilan de compétences dans la FPH (art. 2)

La loi du 17 janvier 2002 ouvre aux agents de la fonction publique hospitalière (FPH) le droit au bilan de compétences, effectué à leur initiative. Elle prévoit la prise en charge des dépenses relatives au bilan de compétences par le ou les organismes paritaires chargés de la gestion et de la mutualisation de la cotisation du congé de formation professionnelle sur les crédits versés par les établissements (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 41 6° modifié).

Le bilan de compétences, institué par une loi de 1991 au profit des salariés du secteur privé, avait déjà été étendu à la fonction publique de l'Etat en 1996.

Selon le rapporteur devant l'Assemblée nationale, les agents hospitaliers « pourront soit solliciter auprès de leur employeur une autorisation d'absence, soit choisir de ne pas s'absenter pour préserver une totale confidentialité à l'égard de leur employeur sur leur projet, et néanmoins demander la prise en charge de la dépense de bilan à l'organisme gestionnaire du congé de formation professionnelle » (Rap. A.N. n° 2089, décembre 2000, Nauche).

Le bilan de compétences vient compléter le dispositif du congé de formation professionnelle. Ce dernier permet aux agents titulaires et non titulaires ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs de suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de leur établissement.

Il sera pris en charge par la cotisation annuelle que les établissements publics hospitaliers versent à un organisme agréé par l'Etat, l'Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers. Celui-ci finançant déjà le congé de formation professionnelle. La loi relève du reste le taux de cette cotisation de 0,15 % à 0,20 %.

Protection des médecins dénonçant des sévices à enfants

La loi du 17 janvier 2002 tend à éviter qu'un médecin ayant signalé des sévices contre un enfant puisse faire l'objet des sanctions disciplinaires que peuvent infliger les ordres professionnels (art. 89 et 90) . Cette protection s'apparente à celle des travailleurs sociaux qui dénoncent des mauvais traitements, adoptée parallèlement dans le cadre de la loi sur les discriminations du 16 novembre 2001 et reprise dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (18).

Concrètement, le principe de l'interdiction des poursuites disciplinaires pour le fait de signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes est dorénavant inscrit dans le code pénal (art. L.226-14, dernier alinéa nouveau) . Naturellement, si le signalement des sévices ne peut être en lui-même reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé.

Par ailleurs, il est prévu que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale (code de la santé publique, art. L. 4124-6, dernier alinéa nouveau) .

B - Des titularisations dans la FPT (art.92)

L'article 92 de la loi de modernisation sociale a pour objet de permettre des titularisations dans la fonction publique territoriale  (FPT). Il dispose que peuvent être titulaires, sur leur demande, dans un emploi équivalant à celui qu'ils occupent dans les collectivités territoriales, les agents non titulaires :

 affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984 ;

 ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans le service ;

 occupant un emploi permanent dans les collectivités territoriales ou bénéficiant de certains congés.

Cette titularisation peut être effective si l'intéressé :

 justifie d'au moins 5 années de service effectif dans cette collectivité sur les 8 dernières années ;

 a accompli un service de 2 années dans un emploi permanent d'un service de l'Etat ;

 justifie des titres et diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre de cet emploi ;

 et remplit les conditions posées par certaines dispositions du statut général des fonctionnaires.

Les agents concernés (aucune indication n'a été donnée sur leur nombre) ont jusqu'au 18 juillet 2002 (6 mois à compter de la publication de la loi) pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47,53 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 (collaborateurs de cabinet, emplois fonctionnels comme celui de directeur général de service...).

Florence Elguiz

Notes

(1)  Soit 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900  € (13 800  € pour les contribuables invalides).

(2)  Voir ASH n° 2166 du 12-05-00.

(3)  En dernier lieu, voir ASH n° 2196 du 5-01-01.

(4)  Anciennement article 15 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI.

(5)  Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.

(6)  Voir ASH n° 2197 du 12-01-01.

(7)  Voir ASH n° 2094 du 20-11-98.

(8)  La Caisse des Français de l'étranger est un organisme privé chargé d'un service public. Financièrement autonome, elle est régie par le code de la sécurité sociale et placée sous tutelle du ministère en charge des affaires sociales et celui des Finances.

(9)  Ces commissions ont été créées par un arrêté du 15 mai 2002, J.O. du 28-05-02.

(10)  233,97 € par mois depuis le 1er janvier.

(11)  Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.

(12)  Voir ASH n° 2260 du 26-04-02.

(13)  Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

(14)  Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.

(15)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(16)  Voir ASH n° 2158 du 17-03-00.

(17)  Voir ASH n° 2233 du 19-10-01.

(18)  Voir ASH n° 2254 du 15-03-02.

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