La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) revient sur le sort de la pension de retraite d'une personne « absente », c'est-à-dire « qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles » (1).
Les conséquences de l'absence sur la pension de vieillesse diffèrent selon qu'un jugement de présomption d'absence est ou non porté à la connaissance de la caisse de retraite.
Sans jugement, le paiement de la pension est suspendu dès que la caisse a connaissance de l'absence du retraité (2).
En revanche, si un jugement désigne un représentant du retraité, ce dernier doit continuer à percevoir les arrérages du retraité. Mais s'il s'agit du conjoint, celui-ci ne peut bénéficier d'une pension de réversion provisoire.
Ainsi, la reprise du paiement des arrérages a lieu au profit du représentant du retraité désigné si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
un jugement constate l'état de présomption d'absence ;
ce jugement désigne une personne pour représenter l'absent ;
le représentant demande expressément le versement des arrérages de l'absent ;
et aucune pension provisoire de réversion n'a été liquidée au profit du conjoint de l'absent.
Dans ce cas, les arrérages dont le paiement avait été suspendu sont restitués au représentant de l'absent. La reprise du paiement ayant lieu à la date à laquelle le versement des arrérages avait été suspendu, pour éviter toute interruption dans le paiement de la pension. L'existence d'un indu sera appréciée à réception de l'acte de décès de l'absent ou du jugement déclaratif d'absence emportant les effets du décès.
Le conjoint d'un assuré disparu a droit à une pension de réversion, à titre provisoire, si plus de un an s'est écoulé :
depuis la première échéance non acquittée et non réclamée si l'absent était déjà prestataire de la pension ;
depuis la déclaration de la disparition aux autorités de police, si le disparu ne percevait pas encore de retraite.
Cette pension de réversion provisoire prend effet :
au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu, si la demande est déposée dans l'année qui suit les 12 mois de la disparition ;
au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si elle est déposée après l'expiration du délai de un an qui suit la disparition.
En tout état de cause, la pension de réversion provisoire peut être attribuée seulement si :
aucun jugement de présomption d'absence n'a été rendu ;
aucun représentant du disparu n'a été désigné dans le jugement ;
ou encore si le représentant ne réclame pas le paiement des arrérages.
La période de présomption d'absence cesse soit à la réapparition de l'absent, soit au décès établi de ce dernier.
La CNAV rappelle que lorsque le présumé absent reparaît, il lui appartient de produire à la caisse le jugement mettant fin à la présomption d'absence pour que le paiement des arrérages de sa pension de vieillesse soit rétabli entre ses mains. Si le paiement des arrérages de la pension de l'absent avait été suspendu pour permettre la liquidation et le paiement de la pension de réversion provisoire, celle-ci est annulée à partir de sa date d'effet. Les arrérages versés à ce titre doivent être remboursés à la caisse par le conjoint de l'absent.
Si un acte de décès est établi, le faisant remonter à « x jours, mois ou années », après le jugement de présomption d'absence, mais avant le jugement déclaratif d'absence, et si les arrérages de la pension de vieillesse de l'absent ont été versés au représentant désigné dans le jugement d'absence, il devra rembourser ces sommes (« trop perçu » ).
Le jugement déclaratif d'absence, à partir de sa transcription, emporte tous les effets que le décès établi aurait eus. Il peut intervenir au plus tôt dix ans après le jugement ayant constaté la présomption d'absence. Il appartient d'en faire la demande. Postérieurement au décès établi, les sommes payées sont considérées comme des indus « de droit commun appréhendé par un tiers encaisseur [...]soumis à la prescription trentenaire ».
(1) Voir ASH n° 2230 du 28-09-01.
(2) La CNAV précise qu'il n'y a plus lieu de dégager un indu au titre de la période comprise entre la date de disparition du retraité et la date de suspension du paiement des arrérages.