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L'attribution de l'allocation veuvage aux personnes sans enfants

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) revient sur l'extension du bénéfice de l'allocation veuvage aux veufs et veuves sans enfants, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1). Cette mesure, précise la caisse, est applicable aux allocations prenant effet après le 31 décembre 2000, date à apprécier compte tenu de l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale. Pour mémoire, celui-ci fixe la date d'effet de la pension :

 pour les demandes présentées dans l'année qui suit le décès, au premier jour du mois du décès à condition que toutes les conditions d'attribution soient remplies ;

 pour les demandes présentées plus d'un an après le décès, ou si le conjoint ne remplissait pas, au jour du décès, les conditions d'attribution, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

Par exemple, un retraité décède le 4 décembre 2000, sa veuve dépose une demande d'allocation veuvage le 10 juin 2001. Les droits sont examinés au 1er décembre 2000. Si à cette date la condition relative aux enfants était remplie, l'étude des droits peut être poursuivie. Si, en revanche, tel n'était pas le cas, les droits seront examinés à nouveau au 1er juin 2001 (premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée).

Par ailleurs, la CNAV indique qu'une nouvelle demande peut être présentée par les assurés qui s'étaient vu refuser le bénéfice de l'allocation au motif qu'ils ne remplissaient pas la condition relative aux enfants, sous réserve toutefois :

 que le délai de recevabilité de la demande ne soit pas dépassé (2)  ;

 et que le point de départ de la nouvelle allocation, fixé compte tenu de cette seconde demande, soit postérieur au 31 décembre 2000.

(Circulaire CNAV n° 2002/35 du 6 juin 2002)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2195 du 29-12- 00. Les autres conditions restent inchangées, voir ASH n° 2141 du 12-11-99.

(2)  Une demande d'allocation veuvage doit être déposée au plus tard dans les deux ans du décès (art. R. 356-4 du code de la sécurité sociale).

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