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CC 66 : la Cour de cassation tranche sur les heures supplémentaires

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Les employeurs de plus de 20 salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966 doivent, depuis le 1er janvier 2000, payer les heures comprises entre 35 et 39 heures comme des heures supplémentaires. Et ce, que la réduction du temps de travail (RTT) soit effective ou non. Telle est la solution retenue le 4 juin dernier par la Cour de cassation, qui confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Paris de novembre 2000 (1) et met fin à une jurisprudence incertaine (2). Solution transposable aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Pour mémoire, l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit, pour maintenir les salaires lors du passage aux 35 heures, le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail égale à la différence entre le salaire base 39 heures et celui base 35 heures et qui s'ajoute au salaire base 35 heures (3). La cour d'appel de Paris avait décidé que, dans les établissements de plus de 20 salariés restés aux 39 heures au 1er janvier 2000, y compris ceux en attente d'agrément de leur accord 35 heures, les salariés devaient également bénéficier de cette indemnité. Et donc continuer à percevoir leur rémunération antérieure pour les 35 premières heures travaillées, plus quatre heures supplémentaires pour celles comprises entre 35 et 39 heures. Les employeurs étaient ainsi condamnés, depuis cette date, à verser de façon automatique l'indemnité de réduction du temps de travail.

La Cour de cassation, au grand dam des employeurs du secteur (4), reprend à son compte cette décision : « Les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité [de RTT] et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification [légale] alors applicable »   (5). Pour conforter sa position, elle explique que l'application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 n'était subordonnée ni à la conclusion d'un accord d'entreprise, ni à la mise en œuvre effective dans l'établissement de la réduction du temps de travail.

(Cass. soc. du 4 juin 2002, Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte et autres c/ Fédération santé et sociaux de la CFDT et autres, n° 2096 FS-P+B+R+I)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.

(2)  Voir ASH n° 2254 du 15-03-02.

(3)  Voir ASH n° 2135 du 1-10-99 et n° 2137 du 15-10-99.

(4)  Sur les réactions de ces derniers, voir ce numéro.

(5)  Dans les entreprises de plus de 20 salariés, cette bonification prévue par la loi Aubry II était de 10 % en 2000 et, depuis le 1er janvier 2001, de 25 %.

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