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LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

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Donner au conjoint survivant de nouveaux droits en matière de succession et de logement. Tel est l'objet de la loi du 3 décembre 2001. Laquelle entrera en vigueur, s'agissant de ces dispositions, au 1erjuillet 2002.

Les dispositions applicables au 1er juillet (Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, J.O. du 4-12-01 et circulaire n° CIV/13/01 du 12 février 2002, à paraître au B.O.M.J.)

Au-delà de ses dispositions mettant fin au traitement discriminatoire réservé aux enfants adultérins en matière de succession, et qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 2001 (voir ASH n° 2242 du 21-12-01), la loi du 3 décembre 2001 a pour objet essentiel d'améliorer le sort du conjoint survivant dans le cadre du droit successoral.

Jusque-là, en effet, à la mort d'un conjoint, l'époux non gratifié par donation ou testament n'accédait qu'à un usufruit (1), qui portait le plus souvent sur un quart seulement des biens du conjoint décédé. Ce, en vertu d'une conception de la succession fondée exclusivement sur le sang et sacrifiant le conjoint survivant.

Aussi, est-ce pour tenir compte de l'évolution de la société qui reconnaît l'amour du défunt et le fait que les biens familiaux sont le plus souvent acquis grâce à l'effort commun des deux époux que la place du conjoint survivant est revalorisée. Pourtant, des intérêts contradictoires étaient en jeu : maintenir les conditions de vie du conjoint survivant tout en s'efforçant de différencier les solutions en fonction des situations familiales, notamment à l'égard des enfants d'un premier lit, préserver les droits de la famille par le sang et, enfin, respecter la liberté testamentaire du défunt.

Au final, grâce à la loi du 3 décembre 2001, le conjoint bénéficiera de droits en pleine propriété là où il n'avait jusqu'à présent que des droits en usufruit. Ensuite, une protection particulière du conjoint à l'égard de la résidence familiale est mise en œuvre. L'idée étant de permettre à ce dernier de pouvoir, dans toute la mesure du possible, continuer à vivre le reste de sa vie dans le logement conjugal (2).

Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er juillet 2002, et sera applicable aux successions ouvertes à cette date (aucun décret d'application n'est requis). Une circulaire adressée le 12 février aux juridictions est venue également présenter la loi.

I - LA SUCCESSION DU DÉFUNT EN PRÉSENCE D'UN CONJOINT SURVIVANT

A - La définition du conjoint successible (art. 1 er de la loi)

La loi donne au préalable une définition du conjoint « successible », inspirée des dispositions antérieures (code civil [C. civ.], art. 732 nouveau).

Le conjoint successible doit, tout d'abord, être survivant, ce qui signifie que ses propres enfants, naturels ou issus d'un précédent mariage, ne sauraient le représenter à la succession.

En outre, le défunt et le conjoint survivant, par définition, ne doivent pas être divorcés au jour du décès.

Enfin, il ne doit pas exister contre le conjoint survivant de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (c'est-à-dire devenu définitif). En effet, la séparation de corps n'entraîne pas la dissolution du mariage, mais met seulement fin au devoir de cohabitation des conjoints. Un époux séparé de corps conserve donc « les droits que la loi accorde au conjoint survivant », sauf si la séparation de corps est prononcée contre lui (C. civ., art. 301 modifié). Ainsi, le conjoint survivant conserve sa vocation successorale lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, aux torts partagés ou aux torts exclusifs du défunt, ou lorsque le défunt a été demandeur d'une séparation de corps pour rupture de la vie commune.

A noter : Le législateur a refusé d'étendre aux partenaires d'un pacte civil de solidarité les droits nouveaux reconnus au conjoint survivant. Estimant que cet élargissement était prématuré.

B - Les droits successoraux du conjoint survivant (art. 2)

En l'absence de testament, c'est-à-dire de volonté contraire du défunt, le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les descendants du défunt ou ses père et mère, dits ascendants privilégiés (C. civ., art. 756 nouveau). A l'inverse, les collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt et leurs descendants) ne viendront plus à la succession du défunt que si celui-ci, en l'absence de toute libéralité consentie en leur faveur, ne laisse ni descendants, ni père et mère, ni conjoint - une exception est toutefois prévue pour certains biens reçus dits de famille . De même, les ascendants ordinaires (grands- parents, arrière-grands-parents du défunt) sont exclus de la succession.

1 - EN PRÉSENCE DE DESCENDANTS DU DÉFUNT

Jusqu'alors, les descendants du défunt excluant tous les autres héritiers, le conjoint survivant disposait, en leur présence et lorsque le défunt n'avait pris aucune disposition relative à l'organisation de sa succession, uniquement d'un droit en usufruit sur le quart de la succession.

A compter du 1er juillet prochain, afin de revaloriser les droits consentis au conjoint, l'article 757 nouveau du code civil offrira au conjoint des droits en propriété « lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants », sans établir de distinction selon que les enfants sont légitimes ou naturels.

En revanche, sa situation variera suivant que le couple séparé par le décès avait ensemble ou non des enfants. Pour le législateur, cette distinction ne peut être analysée comme une atteinte à l'égalité des filiations. En effet, « les enfants communs ou non communs sont [...] dans des situations différentes par rapport au conjoint survivant. Les premiers sont héritiers du conjoint survivant, les autres ne le sont pas » (Rap. Sén. n° 378, juin 2001, About).

a - En présence d'un ou de plusieurs enfants communs

A compter du 1er juillet 2002, en présence d'un ou de plusieurs enfants du couple, le conjoint survivant pourra recueillir les biens existants de la succession  (C. civ., art. 757 nouveau ) :

 soit pour la totalité en usufruit (3)  ;

 soit pour un quart en pleine propriété.

Par enfant issu des deux époux, la loi cherche à « englober sans aucune ambiguïté l'ensemble des enfants communs aux deux époux, y compris ceux nés antérieurement au mariage » (Rap. Sén. n° 40, octobre 2001, Hyest). La notion de biens existants recouvre les biens non grevés de libéralités (actes par lequel une personne procure à une autre, ou s'engage à lui procurer, un avantage sans contrepartie [legs, donations]).

La loi du 3 décembre 2001 organise les modalités d'exercice de cette option de manière à éviter que celle-ci ne puisse être source de blocage dans le règlement des successions. En principe, l'option du conjoint peut intervenir à tout moment jusqu'au partage de la succession, sans revêtir de forme particulière, précise la circulaire du 12 février. Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits ne peuvent être cédés tant qu'il n'a pas exercé son option (C. civ., art. 758-1 nouveau). Cette dernière se prouve par tout moyen (C. civ., art. 758-2 nouveau). En outre, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. S'il ne prend pas parti par écrit dans les 3 mois, le conjoint est alors réputé avoir opté pour l'usufruit (C. civ., art. 758-3 nouveau). Il en est de même s'il décède sans avoir pris parti (C. civ., art. 758-4 nouveau).

La conversion de l'usufruit (art. 3 de la loi)

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit (4) , la loi du 3 décembre 2001 organise la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant (C. civ., art. 759 à 762 nouveaux) .

Ce dispositif s'appliquera, à compter du 1er  juillet 2002, à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir.

Ainsi, cette conversion en rente viagère peut avoir lieu à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaires ou, ce qui est nouveau, du conjoint lui-même (art. 759 nouveau) . Le juge arbitre, en cas de désaccord, détermine notamment, s'il fait droit à la demande, le montant de la rente et les garanties (sûretés) devant être fournies par les cohéritiers (art. 760 nouveau) .Cette demande de conversion peut être introduite jusqu'au partage définitif.

En tout état de cause, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale et sur le mobilier le garnissant (art. 760, dernier alinéa nouveau) . Cette protection de l'usufruit du logement est importante pour le conjoint âgé. En effet, la valeur de l'usufruit diminue avec l'âge de son bénéficiaire et la rente en résultant pourrait être trop faible pour permettre le financement d'un autre logement.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation et s'impose à tous, y compris au prédécédé (art. 759-1 nouveau) .

Autre possibilité : par accord entre les héritiers et le conjoint, l'usufruit peut également être converti en un capital (art. 761 nouveau) .

Dans tous les cas, la conversion de l'usufruit sera comprise dans les opérations de partage de la succession. Et ne produira pas d'effet rétroactif, sauf accord des parties (art. 762 nouveau) .

La loi précise enfin l'assiette de ces droits de propriété pour permettre d'établir leur valeur (C. civ., art. 758-5 nouveau).

A noter : cet usufruit peut être converti en rente viagère ou en capital (voir encadré ci-dessous).

b - En présence d'un ou de plusieurs enfants non issus des époux

En présence d'un ou de plusieurs enfants non issus des époux, ce choix disparaît (C. civ., art. 757 nouveau). Le conjoint successible recueille, dans tous les cas, un quart des biens existants en pleine propriété.

2 - EN PRÉSENCE DES PÈRE ET/OU MÈRE DU DÉFUNT MAIS SANS DESCENDANTS

Modifiant radicalement les règles de dévolution successorale, l'article 757-1 nouveau prévoit que, si le défunt, à défaut de descendants, laisse ses père et mère (dits ascendants privilégiés), chacun d'entre eux recueille un quart de la succession en propriété, l'autre moitié revenant au conjoint survivant (5). En outre, si le père ou la mère du défunt est prédécédé, le conjoint recueille le quart qui devait revenir à ce parent.

Le conjoint survivant voit ainsi ses droits confortés par rapport à ceux des parents du défunt. En effet, il recueillera à compter du 1er juillet, en présence des père et mère du défunt, des droits en pleine propriété et non un simple usufruit. Jusqu'alors, si le défunt ne laissait que ses parents, ceux-ci se partageaient la succession et le conjoint ne recueillait qu'un droit d'usufruit sur la moitié de la succession.

De plus, les droits auxquels les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants (dits collatéraux privilégiés) pouvaient prétendre reviendront désormais au conjoint survivant. Avant, si le défunt laissait ses parents et des collatéraux privilégiés, la succession était partagée entre eux. Le conjoint ne recueillait qu'un usufruit de moitié qui, compte tenu du droit de réserve (portion du patrimoine d'une personne dont elle ne peut disposer par donation ou testament en présence de certains héritiers dits réservataires) dont bénéficient les père et mère du défunt ne s'exerçait que sur les biens des frères et sœurs. Si l'un des parents était prédécédé, les trois quarts revenaient aux frères et sœurs.

3 - EN L'ABSENCE DE DESCENDANTS ET DES PÈRE ET MÈRE DU DÉFUNT

L'article 757-2 nouveau du code civil prévoit qu'en principe le conjoint du défunt recueillera, à compter du 1er juillet, toute la succession en propriété, dès lors que le défunt ne laisse ni enfants ou descendants (petits-enfants, arrière-petits-enfants), ni ses père et mère. Là encore, il évincera de la succession les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants (toutefois, une exception est prévue pour les biens de famille, voir ci-dessous). Mais également les ascendants ordinaires du défunt (grands-parents, arrière grands- parents...).

a - La situation des frères et sœurs du défunt et de leurs descendants

Le principe de leur rétrogradation

Les droits des frères et sœurs du défunt et de leurs descendants (dits collatéraux privilégiés) reviendront désormais au conjoint du défunt. Lequel bénéficiera de la totalité de la succession, notamment des biens acquis par le couple pendant le mariage (C. civ., art. 757-2 nouveau).

Antérieurement, si le défunt ne laissait ni père ni mère mais uniquement des frères et sœurs ou leurs descendants, ceux-ci se partageaient la succession. Dans cette hypothèse, le conjoint ne bénéficiait que d'un droit d'usufruit sur la moitié de la succession. Autrement dit, pour que le conjoint survivant recueille la totalité de la succession, le défunt ne devait laisser aucun héritier successible (descendants, ascendants privilégiés, collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires).

Le partage de certains biens reçus par succession ou donation

Une dérogation est apportée au principe de l'éviction des frères et sœurs. En l'absence de descendants et de parents du défunt, les biens que le défunt a reçus de ses parents prédécédés par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession seront dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, à condition que ceux-ci soient eux- mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission (C. civ., art 757-3 nouveau). L'autre moitié est attribuée au conjoint survivant.

Il s'agit donc de distinguer les biens entrés dans le patrimoine du défunt par donation ou par héritage de ses parents, c'est-à-dire les biens dits de famille (une propriété, un meuble, un bijou...), des biens acquis par le couple. Et de permettre que les premiers, s'ils sont encore en nature dans la succession, n'échappent pas totalement à la famille par le sang du défunt, en l'absence d'ascendants privilégiés ou de descendants. Un droit dit de retour légal est donc instauré.

b - L'éviction des ascendants ordinaires et la mise en place d'une créance d'aliments en contrepartie

La loi évince de la succession les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents). Antérieurement, si le défunt, sans descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, laissait des ascendants ordinaires du côté de sa mère et de son père (dans ses lignes maternelle et paternelle), le conjoint survivant ne recueillait que la moitié de la succession en usufruit et les intéressés se partageaient la succession par moitié : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. S'il ne laissait d'ascendant que dans une ligne, le conjoint recueillait en propriété la part de la ligne non représentée dans la succession et disposait alors de la moitié de la succession.

En contrepartie de cette éviction, la loi instaure une créance d'aliments, à la charge de la succession de l'époux prédécédé, au bénéfice des ascendants ordinaires qui se trouvent désormais exclus de la succession (C. civ., art.758). Ce, lorsqu'ils sont dans le besoin. La créance d'aliments étant le fait de pouvoir demander à autrui de subvenir à ses besoins de subsistance.

Les intéressés ont un an pour la réclamer, à compter du décès ou, le cas échéant, du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Il s'agit d'éviter « une éventuelle manœuvre des héritiers consistant à fournir des moyens de subsistance aux ascendants pendant une année et de cesser les versements passé ce délai » (circulaire du 12 février). Ce délai est prolongé, en cas d'indivision (concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu'il y ait une division matérielle de leurs parts), jusqu'à l'achèvement du partage.

Droits successoraux du conjoint survivant en l'absence de testament

II - LE DROIT AU LOGEMENT DU CONJOINT SURVIVANT

Afin de répondre à la demande fréquemment exprimée par les veufs de pouvoir demeurer dans la résidence conjugale, la loi introduit un droit au logement temporaire et un droit viager sous certaines conditions. Rappelons que, depuis le 6 décembre 2001, si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il aura de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit (C. civ., art. 763 nouveau) (1). Si, de même, le conjoint habite dans un logement en location, les loyers lui seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. En toute hypothèse, ces droits sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Et sont déclarés d'ordre public, ce qui signifie que le défunt ne peut prendre de dispositions contraires.

A - Les droits sur le logement lui appartenant ou dans la succession

Au-delà de ce droit temporaire pendant un an, la loi ouvre au conjoint survivant un droit viager au logement lui appartenant ou dans la succession. Lequel entrera en vigueur le 1er juillet 2002 et s'appliquera aux successions ouvertes à cette date.

1 - UN DROIT VIAGER AU LOGEMENT (art. 4)

a - Les conditions

La loi soumet à plusieurs conditions l'exercice par le conjoint survivant d'un droit viager d'habitation sur le logement qu'il occupait effectivement au moment du décès (C. civ., art. 764 nouveau).

Tout d'abord, le défunt ne doit pas avoir exprimé de volonté contraire dans un testament par acte public reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, c'est-à-dire par testament dit authentique (C. civ., art. 971 inchangé). Cette disposition vise à faire primer la logique de « l'affection », dans laquelle s'inscrit la loi, tout en protégeant le conjoint survivant de la rédaction d'un testament qui, élaboré sans aucun formalisme, pourrait n'être que le reflet d'éventuels mouvements d'humeur du défunt. A contrario, « toute autre forme ne saurait priver le conjoint des droits d'habitation et d'usage » (circulaire du 12 février).

En outre, le droit d'habitation consenti au conjoint survivant s'exerce sur le logement que celui-ci occupait «  effectivement, à l'époque du décès, à titre de résidence principale  ». Signalons qu'aucune condition n'est posée quant à la résidence commune des époux, ce qui est logique dès lors que le conjoint survivant peut bénéficier de ce droit quant bien même il serait séparé du défunt sans être divorcé.

Enfin, le logement doit appartenir aux deux époux ou dépendre totalement de la succession. Il s'agit ainsi d'assurer au veuf la possibilité de continuer à résider dans le logement, alors même qu'il ne lui appartient qu'en partie - par exemple lorsqu'il relève de la communauté matrimoniale et que la moitié dévolue au défunt est désormais dans la succession - ou qu'il ne lui appartient pas, s'il est la seule propriété du défunt, soit s'il dépend d'une société appartenant à ce dernier.

Une réserve au profit du conjoint survivant (art. 13)

La loi du 3 décembre 2001 ne fait pas du conjoint un véritable héritier réservataire (9) , relève la circulaire du 12 février 2002, puisque « pour qu'une partie des biens soit réservée au profit du conjoint survivant, la configuration familiale au jour du décès doit être particulière ».

Ce n'est qu'en l'absence de descendants et d'ascendants du défunt que le conjoint successible se verra réserver un quart des biens du défunt. Il est, en effet, à compter du 1er juillet 2002, prévu dans ce cas de figure que le défunt ne pourra procéder à des libéralités excédant les trois quarts de ses biens (code civil, art. 914-1 nouveau) . Toutefois, le conjoint, engagé dans une procédure en divorce ou en séparation de corps au moment du décès, n'est pas susceptible d'en bénéficier.

Pour le rapporteur à l'Assemblée nationale, Alain Vidalies, l'objectif est d'offrir « une garantie minimale de nature à protéger [le conjoint survivant] lorsque, par voie de libéralités, le défunt l'a totalement écarté de la succession » (Rap. A.N. n° 3201, juin 2001) .

b - Le contenu de ce droit

Un droit d'usage et d'habitation...

Ce droit au logement se traduit par un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement assorti d'un droit d'habitation. Pour mémoire, le droit d'habitation est un droit réel immobilier qui se rapproche de l'usufruit mais a une portée plus limitée. Il confère, comme l'usufruit, le droit d'user d'un bien (usus) mais il ne donne pas à son titulaire la possibilité d'en tirer profit (fructus).

La loi soumet ces droits à certaines des dispositions du code civil relatives à l'usage et l'habitation. Il s'agit des articles 627, 631,634 et 635 de ce code.

A cet égard, le conjoint survivant devra jouir « en bon père de famille » des droits qui lui sont ainsi conférés (art. 627 inchangé), ce qui l'obligera à entretenir les biens grevés de ces droits.

Il devra les exercer à titre personnel, n'étant autorisé ni à les céder, ni à les louer (art. 631 et 634 inchangés). Par exception, le conjoint ou son représentant pourra louer ce local sur lequel il dispose de ces droits, pour un usage autre que commercial ou agricole, si sa situation fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins, notamment de santé. Cela afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Il s'agit notamment d'apporter une réponse à la situation des personnes âgées qui souhaitent être hébergées dans un établissement spécialisé.

Enfin, s'agissant des obligations du conjoint survivant, l'article 764 renvoie à l'application de l'article 635 du code civil. Lequel précise la répartition des charges selon que l'usager utilise ou non la totalité de la maison. La loi ouvre enfin la possibilité au conjoint, aux héritiers ou à l'un d'eux d'exiger que soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis au droit d'habitation et d'usage.

...à caractère viager

Ce droit a un caractère viager. Le conjoint survivant le détient donc jusqu'à son décès, à moins qu'il n'ait choisi de le convertir en une rente viagère ou en un capital (art. 766 nouveau) mais il est intransmissible à ses héritiers.

c - Le délai d'option

Il appartient au seul conjoint successible de décider s'il souhaite bénéficier ou non des droits d'habitation et d'usage (C. civ., art. 765-1 nouveau). En aucun cas, les autres héritiers ne peuvent l'empêcher d'exercer ces droits s'il le décide.

Pour lui permettre de se prononcer sans précipitation, après avoir évalué les conséquences de ce choix personnel, il dispose de un an à compter du décès pour manifester sa volonté.

A noter : selon le rapporteur pour l'Assemblée nationale, « le choix fait par le conjoint de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage vaudra acceptation tacite de la succession puisque, l'option étant indivisible, il ne paraît pas envisageable que le conjoint accepte l'exercice de son droit au logement sans accepter ses droits successoraux » (Rap. A.N. n° 2910, février 2001, Vidalies).

d - La valeur de ce droit

La loi du 3 décembre 2001 pose le principe de l'imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage consentis au conjoint survivant sur celle des droits qu'il recueille dans la succession (C. civ., art. 765 nouveau). Les modalités d'imputation sont les sui- vantes.

 Lorsque la valeur de ces biens d'usage et d'habitation est inférieure aux droits recueillis dans la succession, le conjoint survivant voit ces droits s'imputer sur ceux-ci. Il pourra bien sûr prendre le complément qui lui revient sur les biens existants.

C'est lui qui choisit s'il préfère recueillir l'intégralité de ses droits en propriété ou les combiner avec le bénéfice des droits d'usage et d'habitation. Cette solution présente l'avantage pour un conjoint survivant âgé, de demeurer dans l'habitation conjugale tout en bénéficiant de biens en propriété, dès lors que la valeur des droits d'usage et d'habitation peut être relativement faible compte tenu de son âge (art. 8 de la loi).

 La logique s'inverse dès lors que la valeur de ces droits devient supérieure à celle des droits en propriété recueillis dans la succession. Le conjoint survivant peut, en effet, exercer ses droits d'habitation et d'usage, sans être tenu de récompenser la succession de la différence entre la valeur du droit au logement et celle de ses droits successoraux. Il s'agit ici de protéger le logement du conjoint survivant lorsqu'il ne recueille que très peu de droits en propriété.

L'article 8 de la loi fixe, par ailleurs, la valeur du droit d'habitation et d'usage institué par la loi au profit du conjoint survivant. Il sera évalué, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, à 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément à l'article 762 du code général des impôts. Pour mémoire, ce dernier fixe la valeur respective de la nue-propriété et de l'usufruit devant être retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. En cas d'usufruit accordé à titre viager, sa valeur est déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier, sachant qu'elle diminue quand l'âge de l'usufruitier augmente. Etablie aux 7/10 de la valeur du bien pour un usufruitier âgé de moins de 20 ans, elle décroît d'un dixième par tranche de 10 ans pour arriver à 1/10 de la valeur du bien pour un usufruitier de plus de 70 ans.

Exemple : Le droit d'habitation sera donc estimé à 42 % (60 x 7/10) de la valeur du bien pour un conjoint âgé de moins de 20 ans, à 18 % (60 x 3/10) pour un conjoint ayant entre 50 et 60 ans et à seulement 6 % (60 x 1/10) de la valeur du bien pour un conjoint âgé de plus de 70 ans.

Le droit d'habitation ne devrait donc pas grever de manière trop importante les droits successoraux des conjoints âgés.

Le droit à pension du conjoint survivant (art. 9)

Jusqu'à présent, la loi prévoyait au profit du conjoint survivant dans le besoin une créance d'aliments (10) à la charge des personnes appelées à la succession du défunt (C. civ., art. 207-1 abrogé) . A compter du 1er juillet, cette créance d'aliments prendra la forme d'un droit à pension (C. civ., art. 767 nouveau) .

Il pourra être réclamé, soit dans l'année suivant le décès, soit, le cas échéant, à partir du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Il s'agit d'éviter qu'une aide transitoire accordée par les héritiers ne dissuade le conjoint de réclamer sa pension dans le délai prescrit. De plus, ce délai se prolongera, en cas d'indivision (11) , jusqu'à l'achèvement du partage.

e - L'articulation de ce droit avec l'usufruit dont peut bénéficier le conjoint survivant

La loi du 3 décembre 2001 clarifie les relations entre l'exercice de ce droit viager sur le logement et le recours éventuel à l'usufruit (C. civ., art. 764 nouveau). Rappelons que le défunt peut priver son conjoint du droit viager par testament authentique (C. civ., art. 971 inchangé). Toutefois, la loi précise alors que cette privation n'a pas d'effet sur les droits en usufruit dont bénéficie éventuellement le conjoint survivant en vertu de la loi ou de libéralités. «  Il serait en effet contradictoire que l'époux puisse [...] priver son conjoint survivant des droits d'habitation et d'usage sur le logement et le mobilier dont il serait usufruitier  », a expliqué la ministre de la Justice, Marylise Lebranchu, au cours des débats (J.O. Sén. [C.R.]n° 74 du 22-11-01). Cet usufruit continue de se voir appliquer ses règles propres.

« Tous les aménagements sont donc possibles : exclusion des seuls droits d'habitation et d'usage [par acte authentique]  ; ou exclusion du seul usufruit dans les formes de droit commun ; ou exclusion de l'ensemble de ces droits en disposant par libéralité du logement et du mobilier, en excluant expressément par acte notarié les droits d'habitation et d'usage [...]. A défaut de tels aménagements, le droit du conjoint survivant à rester dans le logement familial avec le mobilier est donc assuré dans tous les cas » (J.O. Sén. [C.R.] n° 74 du 22-11-01, Lebranchu).

A retenir également

Quels sont les droits successoraux en l'absence de conjoint survivant ? (art. 1 er de la loi)

La loi du 3 décembre 2001 détermine les héritiers venant à la succession en distinguant selon que le défunt laisse ou non un conjoint successible. En l'absence de conjoint successible, la loi reprend, en les clarifiant, les dispositions actuelles du code civil (art. 733 à 755 nouveaux) . Lesquelles entreront en vigueur le 1er juillet 2002 et pour les successions ouvertes à cette date.

Ainsi, elle détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil (ordres d'héritiers, degrés de parenté, distinction des branches paternelle et maternelle, mécanisme de la représentation)   (12).

L'ensemble de ces dispositions comporte quelques innovations. Il en est notamment ainsi de la suppression de la distinction entre les frères et sœurs consanguins, utérins et germains du défunt (13). Ce, dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et sœurs du défunt et pour simplifier les règlements successoraux. Désormais, les demi-frères et sœurs du défunt auront donc les mêmes droits successoraux que ses frères et sœurs. Pour mémoire, les deux premiers (consanguins et utérins) ne pouvaient prétendre à des droits que dans la branche à laquelle ils appartenaient. Les derniers (germains) pouvaient, en revanche, se réclamer de leur appartenance aux deux branches.

Par ailleurs, la loi tient compte de l a modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple. Et limite dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à cette règle (code civil [C. civ.], art. 745 nouveau) .

L'ouverture et la transmission des successions (art. 18 à 20 de la loi)

La loi clarifie, à compter du 1er juillet 2002, le cadre et les principes du système successoral, en particulier, l'ouverture des successions (C. civ., art. 720 à 730-5 nouveaux) . Elle traite également des qualités requises pour succéder et de la preuve de cette qualité.

Ainsi, les qualités requises pour succéder sont modernisées (C. civ., art. 725 à 729-1 nouveaux). Notamment, la théorie des comourants, vivement critiquée, est supprimée.

Selon celle-ci, si un homme et une femme du même âge, compris entre 15 et 60 ans, périssaient ensemble dans un événement, l'homme était présumé avoir survécu à la femme. Désormais, la loi prévoit que si deux personnes ayant vocation à succéder l'une à l'autre périssent dans le même événement, si les circonstances ne permettent pas d'établir l'ordre des décès, la succession de chaque personne est dévolue sans que l'autre soit considéré comme héritier (art. 725-1 nouveau) .

La loi crée, également, dans le code civil une nouvelle section relative à la preuve de la qualité d'héritier comprenant les articles 730 à 730-5. Laquelle n'était, jusqu'à présent pas réglée par la loi. Elle institutionnalise en la réglementant la pratique de l'acte de notoriété, principal mode de preuve de la qualité d'héritier, mis en place par les notaires.

f - La conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital (art. 4)

La loi du 3 décembre 2001 autorise, à compter du 1er juillet 2002 et pour les successions ouvertes à cette date, la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital offrant ainsi une modalité d'extinction de ces droits qui ne soit pas le décès de leur titulaire (C. civ., art.766 nouveau).

Cette conversion se fait par convention entre le conjoint successible et les héritiers. Elle ne peut donc avoir lieu qu'avec l'accord du conjoint. L'idée est d'éviter que ce dernier ne puisse être contraint d'accepter cette conversion. Auparavant, les héritiers pouvaient, s'ils étaient tous d'accord, convertir en une rente viagère la part en usufruit que détenait le conjoint survivant.

Dans le cas où l'un des héritiers est mineur ou majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

Pourquoi ce dispositif ? S'ils offrent à une personne la possibilité de continuer à résider dans le cadre qui était le sien avant le décès de son conjoint, les droits d'usage et d'habitation présentent des inconvénients. Ils contraignent le conjoint à résider au même endroit, ce qui peut, passée une première période de deuil, ne plus correspondre à ses aspirations. Il peut également arriver que le conjoint et les héritiers souhaitent vendre l'habitation. Enfin, le conjoint survivant et les propriétaires de l'habitation peuvent vouloir ne pas avoir à entretenir des relations pérennes, ce qu'implique les droits d'habitation et d'usage consentis au conjoint survivant.

2 - L'ATTRIBUTION PRéFéRENTIELLE DE DROIT DE LA PROPRIéTé DU LOGEMENT ET DU MOBILIER (art. 10 à 12)

La loi prévoit que l'attribution préférentielle de la propriété d'un local et du mobilier le garnissant où le conjoint survivant a sa résidence principale au moment du décès est de droit pour lui (C. civ., art. 832 modifié). Autrement dit, il bénéficie en priorité de l'attribution de ce logement par rapport aux autres héritiers. Jusqu'à présent, il pouvait uniquement bénéficier d'une attribution préférentielle de la propriété du local, et non du mobilier, et se trouvait en concurrence avec les autres successibles. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2002.

Ce droit ne préjudicie pas aux droits viagers d'habitation et d'usage dont peut bénéficier le conjoint (C. civ., art. 764 nouveau).

Enfin, la loi lui accorde des délais de paiement qui ne peuvent toutefois excéder 10 ans.

B - Le logement assuré par un bail à loyer

1 - LE DROIT D'USAGE SUR LE MOBILIER DU LOGEMENT LOUé (art. 4)

Lorsqu'est en jeu un logement loué et non un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, la loi assure au conjoint survivant, qui, « à l'époque du décès occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale » un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ( C. civ., art. 765-2 nouveau). Ce droit étant applicable à compter du 1er juillet 2002.

2 - LA TRANSMISSION DU DROIT AU BAIL AU CONJOINT SURVIVANT (art. 14)

La loi du 3 décembre 2001 renforce le droit du conjoint survivant d'obtenir le transfert d'un bail à son nom à compter du 1er juillet 2002.

En vertu du code civil, les conjoints bénéficient de la cotitularité du droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, s'il sert effectivement à l'habitation des deux époux. Le code règle également le sort du bail commun aux époux en cas de divorce ou de séparation de corps. Mais ne précisait, jusque-là, rien en cas de décès. C'est désormais chose faite puisque le conjoint survivant, cotitulaire avec le défunt du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation aux deux époux, disposera désormais d'un droit exclusif sur ce bail au décès de celui-ci, sauf s'il y renonce expressément (C. civ., art. 1751 modifié).

La loi aborde, en outre, le cas du conjoint qui ne cohabitait pas avec son époux dans l'habitation louée par ce dernier et qui de fait ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1751. Dans cette hypothèse, il pourra bénéficier du transfert du contrat de location au décès de l'époux (art. 14 modifié de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). Il se trouve, le cas échéant, en concurrence avec d'autres personnes (descendant, ascendant...), le juge devant alors choisir l'attributaire en fonction des intérêts en présence.

Sophie André

Notes

(1)  L'usufruit confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les fruits (revenus) mais non celui d'en disposer, lequel appartient au nu-propriétaire. Ainsi, l'usufruit ajouté à la nue-propriété forme la propriété.

(2)  La loi a aussi introduit un droit au logement temporaire, disposition applicable depuis le 6 décembre 2001. Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.

(3)  L'usufruit confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les fruits (revenus) mais non celui d'en disposer, lequel appartient au nu-propriétaire.

(4)  En effet, l'usufruit n'incite pas à une gestion active et empêche de fait toute vente, faute d'acquéreurs potentiels de tout démembrement de propriété. En outre, sur le plan familial, il peut engendrer des conflits, rendus encore plus aigus avec le développement des familles recomposées et l'allongement de l'espérance de vie.

(5)  Ce quart revenant à chaque parent est égal à la réserve qui est reconnue à chacun d'entre eux par l'arti- cle 914 du code civil.

(6)  Un enfant adultérin est un enfant né d'une relation sexuelle d'un époux avec une personne autre que le conjoint.

(7)  Les collatéraux privilégiés regroupent les frères et sœurs du défunt et, en cas de décès, leurs descendants.

(8)  Les ascendants ordinaires regroupent les grands-parents, arrière-grands-parents du défunt...

(9)  La réserve est une portion du patrimoine d'une personne dont elle ne peut disposer par donation ou testament en présence de certains héritiers dits réservataires.

(10)  Rappelons que la créance d'aliments est le fait de pouvoir demander à quelqu'un de subvenir à ses besoins de subsistance.

(11)  L'indivision est la situation juridique née de la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu'il y ait une division matérielle de leurs parts.

(12)  Un degré de parenté est tout intervalle entre les générations qui sépare, dans une ligne, deux parents. Une ligne étant l'ensemble des personnes qui descendent d'un auteur commun. La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère. La représentation est une fiction de la loi qui permet aux descendants d'une personne qui aurait hérité, si elle avait survécu, de prendre la place de cette personne dans la succession.

(13)  Sont des frères et sœurs germains ceux issus des mêmes père et mère. Le terme utérin s'applique lorsqu'ils sont seulement issus de la même mère et consanguins lorsqu'ils sont issus du même père.

LES POLITIQUES SOCIALES

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