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L'indemnité de responsabilité des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

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La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) détaille les modalités d'attribution de l'indemnité de responsabilité des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dont les règles ont été récemment aménagées (1) dans le cadre de la réforme statutaire du corps des directeurs entrée en vigueur le 1er janvier dernier (2).

Elle indique notamment que le taux de l'indemnité (minimum, moyen, majoré) est déterminé non seulement en fonction de la classe du cadre de direction (classe normale ou hors-classe), mais aussi du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation. Autres précisions : lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel est effectué sur son montant ;les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une indemnité proratisée ;enfin, tout recours gracieux doit être transmis à la DHOS, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution.

Par ailleurs, pour l'indemnité de responsabilité de l'année 2001, et dans l'attente que la réforme statutaire produise ses pleins effets, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales doivent proposer l'attribution :

 du taux majoré aux chefs d'établissements dont la manière de servir aura été jugée très satisfaisante ou qui ont été chargés de missions particulières difficiles (gestion de budgets multiples, opérations de coopération...)  ;

 du taux moyen aux autres directeurs d'établissements, notamment aux directeurs des services dans les établissements sociaux et médico-sociaux et aux adjoints au directeur dans les établissements sanitaires et sociaux ;

 du taux minimum aux cadres de direction faisant l'objet d'une première affectation dans le corps ou dont la manière de servir ne justifie pas un taux plus élevé, un rapport circonstancié devant, dans ce dernier cas, être établi.

(Circulaires DHOS/P3 n° 2002-254 et n° 2002-256 du 25 avril 2002, B.O.M.E. S. n° 2002/19 du 25-05-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2255 du 22-03-02.

(2)  Voir ASH n° 2244 du 4-01-02.

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