La caisse nationale de l'assurance maladie - après la caisse nationale d'assurance vieillesse (1) et la direction de la sécurité sociale (2) -récapitule les obligations à la charge des organismes sociaux résultant de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (3).
Ainsi, les caisses d'assurance maladie ont l'obligation de lever l'anonymat dans le traitement des dossiers (toute personne chargée d'instruire la demande d'un assuré doit lui communiquer son identité) et de faciliter l'accès au droit et aux documents administratifs. Etant précisé que la transmission d'un texte ne saurait porter atteinte au secret médical (4).
Elles doivent également accuser réception de toute demande d'un assuré (sauf s'il doit y être répondu dans les 15 jours au plus tard) et respecter les délais de réponse, faute de quoi les caisses seront réputées avoir rendu implicitement une décision d'acceptation ou de rejet. A cet égard, la circulaire précise que l'absence de réponse dans le délai de un mois à une demande d'exonération du ticket modérateur vaut décision de rejet. Enfin, les organismes sont tenus de motiver les décisions individuelles défavorables et, en cas de notification de reversement de prestations indues (motivée), de faire apparaître les délais et voies de recours, ainsi que les conditions et délais pour présenter des observations écrites et orales.
(1) Voir ASH n° 2260 du 26-04-02.
(2) Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.
(3) Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.
(4) Les modalités de communication du dossier médical seront précisées ultérieurement aux caisses de sécurité sociale.