Une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) revient sur la réforme des accidents du travail successifs ayant conduit à abandonner le traitement de façon autonome de chaque accident (1). Pour mémoire, les victimes perçoivent une rente d'accident du travail si le taux de l'incapacité permanente est d'au moins 10 %, et une indemnité en capital pour un taux inférieur. Désormais, les taux d'incapacité antérieurement reconnus sont cumulés pour calculer la rente afférente au nouvel accident et ceux inférieurs à 10 % peuvent être additionnés pour le bénéfice d'une rente (si le cumul porte le taux à 10 % au moins).
Ces nouvelles mesures sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés depuis le 1er janvier 2000 ou lorsque à compter de cette date une modification est constatée dans l'état de la victime et que celle-ci bénéficie d'une nouvelle réparation.
La rente est égale au produit du salaire annuel de la victime par le taux d'incapacité, diminué de moitié pour la partie de ce taux comprise entre 10 % et 50 %, et augmenté de 1,5 pour la partie supérieure à 50 % (taux utile). Par exemple, pour un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 55 %, le taux utile applicable au salaire de référence est égal à : (50 ÷ 2) + (5 × 1,5) = 32,5 %. Dorénavant, en cas d'accidents successifs, sont additionnés le (s) taux antérieurement reconnu (s) pour le calcul du nouveau taux utile. L'ensemble des taux existants est donc pris en compte, que ceux-ci aient ouvert droit à une rente ou à une indemnité en capital.
Exemple : une personne a subi trois accidents successifs A (taux d'IPP 15 %), B (taux d'IPP 30 %), C (taux d'IPP 20 %).
Jusqu'à présent le taux utile était ainsi déterminé (15 ÷ 2 =7,5 %), (30 ÷ 2 = 15 %) et (20 ÷ 2 = 10 %).
Désormais, le taux global d'IPP sera successivement de 15 %, 45 % (15 +30) et 65 % (45 + 20). Le point de départ du calcul de la deuxième rente est de 15 % (taux utile 15 ÷ 2 = 7,5 %).
Et celui de la troisième est de 45 % avec un taux utile de 5 ÷ 2 + (15 × 1,5), soit 25 % (fraction supérieure à 50 % multipliée par 1,5 et inférieure à 50 % réduite de moitié).
Si le bénéficiaire d'une indemnité en capital subit un nouvel accident ouvrant droit à nouveau à une indemnité, et qu'il totalise un taux d'IPP au moins égal à 10 %, il peut opter entre une indemnité et une rente. Les taux d'IPP inférieurs à 10 % pouvant, d'ailleurs, être cumulés pour des accidents ne se succédant pas immédiatement.
S'il choisit la rente, le salaire annuel servant de base à son calcul est celui perçu au moment de l'accident permettant l'option. Et le point de départ de la réduction ou de l'augmentation pour le calcul du taux utile est celui atteint lors du dernier accident du travail. L'option pour la rente entraîne
l'obligation de rembourser les indemnités en capital précédemment versées (par prélèvement maximal de 30 % sur les arrérages annuels de la rente, jusqu'à concurrence de 50 % des indemnités en capital). Cette règle, précise la DSS, s'applique également au capital versé lors du rachat des rentes servies avant 1986.
Si une indemnité en capital a été convertie en rente et que l'accident ou la maladie fait l'objet d'une reconnaissance en faute inexcusable, la majoration induite par cette dernière sera celle de l'indemnité en capital concernée et non celle de la rente optionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie informe la victime de son droit d'option (définitive pour la rente, qui ne peut faire l'objet d'un rachat) et de la procédure à suivre. Passé un délai de deux mois à compter de la date de notification par la caisse du taux d'IPP du dernier accident, une indemnité en capital sera automatiquement versée. Etant rappelé que pour les accidents déclarés entre le 1er janvier 2000 et le 23 avril 2002, le délai court à partir de l'information par la caisse du droit d'option.
A noter également que si, pour ces mêmes accidents, une indemnité en capital a déjà été versée, les modalités de remboursement de l'indemnité en capital précitées ne s'appliquent pas : l'option pour la rente entraîne, dans ce cas, le remboursement de l'indemnité en capital. Ce dont la caisse doit informer la victime.
En cas de révision du taux d'IPP résultant de modifications intervenues dans l'état de la victime depuis le 1er janvier 2000 (rechute, amélioration), le nouveau dispositif s'applique. Et ce, que l'accident initial ait donné lieu au versement d'une indemnité en capital ou d'une rente. Le taux révisé est celui qui se rattache à l'accident en cause. Et la révision du taux a une incidence sur le taux global d'incapacité.
Le point de départ pour fixer le taux utile servant au calcul de la nouvelle rente correspond à la somme des taux d'IPP déjà reconnus au moment du calcul initial de la rente.
L'amélioration ou l'aggravation de l'état de la victime peut ainsi, selon les cas, lui permettre d'opter pour une rente (taux global de l'incapacité permanente d'au moins de 10 %), ou entraîner la conversion en une indemnité en capital (taux global d'incapacité de moins de 10 %).
(1) Voir ASH n° 2260 du 26-04-02.