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DE NOUVEAUX DROITS POUR LES MALADES

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Amorcée dans notre dernier numéro, la présentation des dispositions du titre II concernant les droits des malades s'achève cette semaine. Au sommaire : la participation des usagers et l'hospitalisation sous contrainte.

Le volet « démocratie sanitaire » de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé  (Suite et fin) (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, J.O. du 5-03-02 et décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, J.O. du 30-04-02)

Plan du dossier

Dans le numéro 2262-2263 du 17 mai 2002:

I - Les droits fondamentaux de la personne

II - L'information et le consentement des usagers

III - L'accès au dossier médical Dans ce numéro :

IV - La participation des usagers

A - Les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge B - L'intervention des bénévoles C - La représentation des usagers par des associations agréées

V - Les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement A - L'accès au dossier B - Les sorties de courte durée C - La restriction des motifs de l'hospitalisation d'office D - Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques E- Le règlement des établissements psychiatriques

IV - LA PARTICIPATION DES USAGERS

Pour favoriser la place des usagers du système de santé, la loi du 4 mars 2002 instaure des « commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ». De même, elle renforce le rôle des associations de malades en prévoyant un dispositif d'agrément.

A - Les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (art. 16 de la loi)

Les commissions auront un double objectif : veiller au respect des droits des usagers et améliorer la qualité de l'accueil et de la prise en charge (code de la santé publique [CSP], art. L. 1112-3 modifié). Elles viennent, en fait, rénover les anciennes commissions de conciliation. Instaurées par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée (1), ces dernières étaient chargées d'assister et d'orienter toute personne qui s'estimait victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours. Objet de critiques, faute de clarté dans leurs missions, les commissions n'ont pas été vécues comme un progrès dans l'expression des droits des usagers. En outre, si de nombreuses instances ont été installées, notamment dans les hôpitaux publics, peu semblent avoir eu un fonctionnement effectif et leur existence est particulièrement rare dans le secteur privé.

Aussi la loi redéfinit-elle leurs missions pour les centrer clairement sur les fonctions en amont du précontentieux (dialogue, régulation, information) et élargit leur rôle à la qualité de la prise en charge. Ces instances devront être créées dans tous les établissements de santé quel que soit leur statut juridique. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.

A noter : parallèlement, l'article 20 de la loi confie la fonction de conciliation, dans le cadre des contestations relatives au respect des droits des malades, aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, créées à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique, et chargées notamment de participer à la procédure d'indemnisation de l'aléa thérapeutique. Leurs missions et leur fonctionnement ont été fixés par un décret du 3 mai 2002 (2).

1 - LE DIALOGUE

Ces commissions auront d'abord pour mission « de veiller au respect des droits des usagers ». Pour cela, elles « facilitent les démarches » et veillent à ce que les personnes malades « puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes ».

2 - L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU

La commission a pour deuxième mission de « contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge ». A cet égard, elle sera consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce domaine et pourra faire des propositions.

Elle sera également informée systématiquement des plaintes ou des réclamations formées par les usagers et des suites données. Pour l'exercice de cette attribution, la loi du 4 mars ouvre à ses membres l'accès aux données médicales, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de cette commission seront astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Enfin, la commission élaborera un rapport sur la politique de l'établissement en matière de droits des usagers et de qualité de l'accueil et de la prise en charge. Il fera l'objet d'au moins une délibération par an du conseil d'administration de l'établissement public de santé ou d'une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés. Rapport et conclusions du débat seront transmis à l'agence régionale d'hospitalisation et au conseil régional de santé, cette dernière instance étant créée par la loi en remplacement des conférences régionales de santé (art. 35 de la loi, CSP, art. L. 1411-3 à 1411-3-3 nouveaux).

B - L'intervention des bénévoles (art. 17)

La loi du 4 mars 2002 élargit la reconnaissance du rôle des associations de bénévoles, en termes d'accompagnement du malade, d'aide et de réconfort du patient et de ses proches, en incitant les établissements de santé à faciliter leur intervention (CSP, art. L. 112-5 nouveau). Jusque-là, seule la loi du 9 juin 1999 visant à garantir l'accès aux soins palliatifs avait organisé l'intervention de ces associations (3).

Elles pourront apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement dans le respect de ses règles de fonctionnement et des activités médicales ou paramédicales. Elles devront en outre respecter les règles posées par l'article L. 1110-11 :adhésion à la charte des associations de bénévoles et conclusion d'une convention avec l'établissement de santé qui peut ainsi contrôler leur action.

Les principes guidant l'intervention de ces associations figurent, en effet, dans une charte de 1991 qui garantit le respect des opinions philosophiques et religieuses et de l'intimité de la personne, l'absence d'interférence avec les soins, la discrétion et la confidentialité des informations.

C - La représentation des usagers par des associations agréées (art.20)

Jusque-là, la participation des usagers se manifestait de la façon la plus visible dans les conseils d'administration des établissements publics de santé. A côté, les associations ne bénéficiaient pas d'une reconnaissance juridique alors même que leurs interventions « dans le domaine de la santé sont en forte croissance même si évidemment elles constituent un ensemble extrêmement hétérogène » (Rap. A.N. n° 3263, titre I, septembre 2001, Evin, Charles et Denis). Aussi la loi cherche-t- elle à renforcer leur rôle pour conforter la représentation des usagers dans le système de santé et pour permettre une meilleure défense de leurs intérêts collectifs et particuliers. Et prévoit à cette fin, les conditions de leur agrément. Ce dispositif doit être complété par un décret en Conseil d'Etat dont les grandes lignes sont connues.

1 - LES CONDITIONS DE L'AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS

Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national (CSP, art. L. 1114-1 nouveau).

L'agrément, dont les conditions d'attribution et de retrait seront fixées par le décret, est notamment subordonné à :

  l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des malades et des usagers du système de santé. Selon nos informations, cette activité devrait être appréciée au regard notamment des actions conduites :

- en faveur de la promotion des droits des malades auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé,

- pour la participation des malades à l'élaboration des politiques de santé et leur représentation,

- en matière d'aide, de soutien et d'information à destination du public ;

 des actions de formation et d'information. « L'agrément sera donc lié à une mission de formation qui est apparue comme indispensable à la création des conditions d'un dialogue véritable » (Rap. A.N., n° 3263, titre I, septembre 2001, Evin, Charles et Denis). Toujours selon nos informations, les moyens, l'ancienneté et le champ d'intervention de l'association devraient servir de critères pour vérifier que cette condition est remplie ;

 sa représentativité et son indépendance. La représentativité devrait être évaluée, d'après nos sources, en fonction soit du nombre des adhérents et de leur répartition territoriale, soit du nombre des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre et de leur audience. Pour ce qui est de l'indépendance, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait avoir à s'assurer que les statuts, les financements et les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne sont pas de nature à limiter l'indépendance de ses instances dirigeantes. Elle devrait également s'assurer de l'indépendance de l'association à l'égard des professionnels de santé et des établissements intervenant dans les domaines d'intérêt de l'association.

Afin de prendre en compte la diversité des associations d'usagers dans le secteur de la santé, un double niveau d'agrément est prévu : un agrément local (par le préfet au niveau de la région) et un agrément national (par le ministre).

Selon nos renseignements, l'agrément devrait être accordé pour 5 ans renouvelable et pourrait être retiré ou suspendu pour 3 mois au plus, par décision motivée, lorsque l'association cesse de satisfaire les conditions d'agrément.

2 - LES EFFETS DE L'AGRÉMENT

a - Représenter les usagers dans les instances délibérantes

Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers dans les instances délibérantes ou consultatives hospitalières ou de santé publique dans lesquelles leur présence est prévue (CSP, art. L. 1114-1, al. 2 nouveau). Pour mémoire, il s'agit notamment :

 des établissements publics de santé (représentants dans le conseil d'administration)  ;

 des agences de sécurité sanitaire, dont l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, dans laquelle la représentation des usagers est autorisée par l'article 49 de la loi (CSP, art. L. 1414-6 modifié)  ;

 des différentes instances consultatives comme le Conseil supérieur des hôpitaux ou bien les conseils régionaux de santé.

Les représentants des usagers dans ces instances ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat (CSP, art. 1114-1, al. 3 nouveau).

b - Se porter partie civile

L'agrément national ouvre également le droit pour les associations d'agir en justice à certaines conditions (CSP, art. L.1114-2 nouveau), à l'instar de ce qui existe pour certaines associations de protection de victimes.

Ces associations agréées au niveau national ne peuvent elles-mêmes déclencher l'action en justice. Mais, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée , et sous réserve de l'accord de la victime, elles peuvent se porter partie civile lorsque l'infraction porte préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé ou bien lorsque les poursuites sont déclenchées pour homicide involontaire (code pénal [C. pén.], art. 221-6 inchangé) ou atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (C. pén., art. 222-19 et 222-20 inchangés).

c - Un congé de représentation

La loi confère, enfin, un statut aux représentants des usagers, membres d'une association agréée de malades, en leur permettant l'accès, sous certaines conditions, au congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail. Ce congé est d'une durée annuelle maximale de 9 jours (CSP, art. L. 1114-3 nouveau).

Ils y auront droit lorsqu'ils seront appelés à siéger :

 soit au conseil d'administration ou à l'instance habilitée à cet effet d'un établissement de santé public ou privé ou aux commissions et instances statutaires de cet établissement ;

 soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux.

L'indemnisation horaire de la perte de salaire qui peut résulter de ce congé sera prise en charge par les établissements concernés ou bien par l'Etat pour les instances instituées auprès de lui.

L'évaluation financière fournie par le gouvernement fait état d'une dépense annuelle inférieure à 765  € pour un établissement de santé. Pour l'Etat, l'hypothèse haute serait de 570 000  € par an. Mais il est précisé que l'indemnisation n'est en réalité pratiquement jamais demandée (Rap. A.N. n° 3263, titre I, septembre 2001, Evin, Charles et Denis).

Hospitalisation à domicile (art.58)

L'article L. 6122-3 dispose que des structures de soins alternatives à l'hospitalisation peuvent être créées dans des zones sanitaires dont les moyens sont excédentaires dans les disciplines en cause à condition que ces créations soient assorties d'une réduction du nombre de lits d'hospitalisation, selon des modalités fixées par décret. Cet article prévoit cependant que des modalités particulières de réduction du nombre de lits peuvent être prises pour les soins palliatifs.

La loi du 4 mars 2002 étend cette dérogation pour l'hospitalisation à domicile. Explications :l'application des quotas de droit commun constitue un obstacle au développement de ce mode de prise en charge. Au contraire, « l'application de quotas particuliers permettrait d'assurer le développement de l'hospitalisation à domicile dans toutes les disciplines susceptibles d'accueillir des patients » (J.O. Sén. [C.R.] n° 13 du 6-02-02) . Actuellement, l'hospitalisation à domicile répond aux besoins d'un nombre grandissant de personnes malades, particulièrement lorsqu'elles sont atteintes de pathologies chroniques qui nécessitent des soins techniques (cancers, pathologies neurologiques ou l'infection au VIH).

V - LES DROITS DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

Le régime de l'hospitalisation des personnes souffrant de troubles mentaux a été réformé par la loi du 27 juin 1990 qui a amélioré la protection et la garantie des droits des intéressés (4), en modifiant la procédure d'admission et la prise en charge lors des hospitalisations sans consentement et en instaurant un plus grand contrôle des établissements. L'hospitalisation d'une personne présentant des troubles mentaux peut être libre (volontaire) ou sous contrainte (à la demande d'un tiers ou d'office par décision du représentant de l'Etat). La nécessité de revoir certaines de ces modalités est cependant apparue et la loi du 4 mars 2002 cherche à apporter aux patients des garanties supplémentaires.

A - L'accès au dossier (art. 11)

En matière d'accès au dossier des personnes hospitalisées d'office ou à la demande d'un tiers, l'article L. 1111-7 du code de santé publique prévoit un accès direct ou par l'intermédiaire d'un médecin.

Cependant, comme nous l'avons vu (5), à titre exceptionnel, la consultation des dossiers des personnes hospitalisées sous contrainte en raison de troubles mentaux (hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office) pourra être subordonnée par le médecin responsable du patient à la présence d'un de ses confrères désigné par le demandeur, lorsque des risques d'une gravité particulière existent pour le patient. Dans ce cas, le détenteur des informations (médecin, établissement de santé, hébergeur de données médicales) informera l'intéressé de sa décision (décret n° 2002-637, art. 5). Le patient a alors le choix du praticien mais s'il refuse sa présence, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques sera saisie par le détenteur des informations ou par l'intéressé. Son avis s'imposera au détenteur des informations comme au demandeur et leur sera notifié.

Le décret du 29 avril précise toutefois que la saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, le détenteur des informations le signale à la commission (décret n° 2002-637, art. 5, al. 3).

A retenir également

Recouvrement sur succession et handicapés en institution (art. 2)

Dans le droit-fil de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a supprimé le recours sur succession pour les handicapés percevant l'allocation compensatrice pour tierce personne en cas de retour à meilleure fortune (en cas d'héritage, par exemple)   (6) , la loi du 4 mars 2002 supprime ce même recours à l'encontre des handicapés vivant en établissement de rééducation professionnelle, en centre d'aide par le travail, et en foyer de vie (code de l'action sociale et des familles, art. L. 344-5 modifié) .Donnant ainsi satisfaction aux associations qui s'étaient élevées contre cette inégalité selon que le handicapé vivait chez lui ou en établissement (7). La perte pour les départements qui pouvaient mettre en œuvre ce recours sera compensée par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat, comme le prévoit la loi.

Suspension de peines pour les détenus malades (art.10)

Une mesure de suspension peut désormais être prononcée à l'égard des détenus en fin de vie ou pour ceux dont l'état de santé le requiert, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux (8). Ce, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir et pour une durée qui n'a pas à être déterminée (code de procédure pénale [C. pr. pén.], art. 720-1-1). Deux expertises médicales distinctes et concordantes doivent attester que les condamnés sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital, ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention.

Dans cette hypothèse, la suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines pour les peines d'une durée inférieure ou égale à 10 ans d'emprisonnement ou pour lesquelles, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans. Elle l'est par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les autres cas.

Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine, et ordonner qu'il y soit mis fin si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.

Cette mesure a été précisée par un décret du 26 avril 2002 (9).

Le condamné dont la peine est ainsi suspendue est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) (C. pr. pén., art. D. 147-1 nouveau) . La juridiction (juge de l'application des peines ou juridiction régionale de la libération conditionnelle) peut, par ailleurs, astreindre le condamné à une ou plusieurs obligations, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions d'octroi de cette mesure demeurent remplies (C. pr. pén., art. D. 147-2 nouveau) .L'intéressé pourra en particulier être tenu d'établir sa résidence ou d'être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ou de tenir le juge informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et de toute modification. Il pourra également être obligé de se soumettre àà toute expertise médicale ordonnée par le juge et de recevoir les visites du travailleur social du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations. Il sera aussi contraint de répondre aux convocations du juge ou du travailleur social du SPIP si son état de santé lui permet de se déplacer. Il pourra, enfin, être forcé de s'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les victimes de l'infraction. Et lorsque la condamnation concerne une infraction de nature sexuelle à l'égard de mineurs, de ne pas fréquenter certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs. Un relèvement ou une modification des obligations pourra être ordonnée, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines (C. pr. pén., art. D. 147-3 nouveau) .

Victime de l'amiante (art. 21)

Un assuré social, victime de l'amiante, a désormais la possibilité d'être assisté ou représenté, lorsqu'il souhaite contester les décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devant la cour d'appel, par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Ces dispositions, initialement prévues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (10) , avaient été censurées par le Conseil constitutionnel.

Des pôles de compétences spécialisés (art. 33)

La loi du 4 mars 2002 crée des pôles de compétences spécialisés pour les infractions en matière sanitaire portant, en particulier, atteinte à la personne humaine (C. pr. pén., art. 706-2 nouveau) .

Une instance nationale pour les centres de santé (art.78)

Une instance nationale de concertation et de réflexion sur les centres de santé est instituée (CSP, art. L. 6323-2 nouveau) . L'idée est de permettre la concertation sur toutes les dispositions réglementaires pouvant concerner ces centres ainsi qu'une réflexion « sur les projets innovants sanitaires ou sociaux qu'ils pourraient mettre en place ». Présidée par le ministre chargé de la santé, elle regroupera notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé. Un décret en Conseil d'Etat doit venir préciser les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres.

Le secteur de la psychiatrie : les familles mieux associées (art. 93)

Dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales dans le secteur de la psychiatrie, la loi du 4 mars 2002 cherche à mieux associer les familles des malades à la démarche thérapeutique. A cet effet, une association 1901 à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients pourra être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales. Le médecin responsable de la démarche de soins devra rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.

Une convention sera signée entre l'établissement et l'association. Elle précisera les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association. Elle indiquera les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association. L'association rendra annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.

Il s'agit, au-delà du suivi médical, de mettre en place un accompagnement social et familial.

B - Les sorties de courte durée (art. 19, I)

La loi du 4 mars vise à reconnaître et à encadrer la pratique des autorisations de sortie de courte durée qui peuvent être accordées aux personnes hospitalisées sans leur consentement (d'office ou à la demande de tiers) (CSP, art. L. 3211-11-1 nouveau). Cette clarification des règles cherche à régler les problèmes de responsabilité que ces sorties peuvent poser.

Celles-ci pourront être autorisées pour motif thérapeutique (ce qui permet d'y inclure des circonstances diverses) ou pour que le malade effectue des démarches extérieures nécessaires, c'est-à-dire remplisse des obligations administratives ou légales pour lesquelles sa présence est requise. La durée de la sortie sera au maximum de 12 heures et le malade devra être accompagné par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement « pendant toute la durée de la sortie ».

En cas d'hospitalisation à la demande de tiers, la décision d'autoriser ou non la sortie revient au directeur de l'établissement. Ce, après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée (et non forcément du psychiatre qui suit le patient).

En cas d'hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement doit transmettre au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre - qui là-aussi est requis -, 48 heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition de sa part, la sortie peut avoir lieu au terme de ce délai.

C - La restriction des motifs de l'hospitalisation d'office (art. 19, I et V)

La loi du 4 mars modifie les motifs de l'hospitalisation d'office qui, jusque-là, était possible « pour les personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ». Les critères d'admission deviennent plus restrictifs. Désormais, l'hospitalisation d'office est autorisée pour les personnes présentant des troubles mentaux si deux conditions cumulatives sont remplies (CSP, art. L. 3213-1 modifié)  :

 les intéressés nécessitent des soins en raison de ces troubles (condition nouvelle)  ;

 ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave - ce qui est nouveau - à l'ordre public.

La loi du 4 mars 2002 prévoit, qu'à titre transitoire, les personnes déjà hospitalisées d'office au 7 mars, restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office. Cependant, cette mesure transitoire n'interdit pas qu'il soit mis fin à l'hospitalisation à tout moment- au vu des règles nouvelles - comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 3213-4. En vertu de cette disposition, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

D - Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (art. 19, II)

Créées par la loi du 27 juin 1990 afin de renforcer les contrôles sur les hospitalisations sous contrainte, les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques voient leurs compétences élargies et leurs attributions modifiées.

Pour exercer leur mission de contrôle, elles sont notamment destinataires de toutes les informations relatives aux hospitalisations sans consentement. Et sont chargées de visiter les établissements. La loi du 4 mars 2002 leur permet désormais d'obtenir des établissements de santé toutes les données médicales nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Dans la mesure où il peut s'agir de données médicales à caractère personnel couvertes par le secret médical, on peut se demander si l'ensemble de la commission en sera destinataire ou bien les seuls médecins qui y siègent.

La loi modifie, par ailleurs, leur composition afin de renforcer la présence des usagers en leur sein. Elles comprendront dorénavant : un magistrat, deux psychiatres, deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux et un médecin généraliste (11). Jusque-là, elle comprenait uniquement un magistrat, deux psychiatres (dont l'un à titre de personne qualifiée) et un représentant des familles.

L'hospitalisation des mineurs sur demande du juge des enfants (art. 19,  IV)

La loi du 4 mars 2002 pose les conditions du placement d'un mineur, par une décision du juge des enfants, dans un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Ce, dans le cadre des mesures d'assistance éducative. Elle crée donc un nouvel article 375-9 dans le code civil. Jusque-là, les conditions applicables au placement d'un mineur dans un établissement psychiatriqu e étaient celles du droit commun. A savoir celles fixées par l'article 375-3,3° du code civil. Autrement dit, le juge n'avait donc pas besoin de requérir un avis médical préalablement. Toutefois, en pratique, cette faculté était rarement utilisée.

Désormais, la loi applique les procédures requises pour les hospitalisations sous contrainte aux décisions de placement en établissement psychiatrique, prises par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative.

Ainsi, la décision du juge devra désormais être prononcée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement et l'hospitalisation sera limitée à 15 jours au maximum. La mesure pourra être renouvelée après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil pour un mois renouvelable.

En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes pourront être nommées. Il s'agit de prendre en compte, en particulier, la difficulté de trouver un représentant des associations agréées.

E - Le règlement des établissements psychiatriques (art. 19, II et III)

La loi du 4 mars 2002 aligne les règles applicables à l'élaboration du règlement intérieur des établissements psychiatriques sur celles applicables aux autres établissements de santé. L'approbation du règlement intérieur par le préfet qui figurait au dernier alinéa de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique est supprimée.

Les règles de droit commun trouveront donc à s'appliquer : délibération du conseil d'administration et transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui, le cas échéant, pourra saisir le juge pour la contester.

Le représentant de l'Etat, qui joue un rôle important en matière d'hospitalisation psychiatrique n'est pas, pour autant, totalement écarté de la procédure. En effet, il sera saisi pour avis sur les délibérations relatives au règlement intérieur par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (CSP, art. L. 6143-4 modifié).

Sophie André

Notes

(1)  Voir ASH n° 1972 du 26-04-96 et n° 2093 du 13-11-98.

(2)  Voir ASH n° 2262- 2263 du 17-05-02.

(3)  Voir ASH n° 2122 du 4-06-99.

(4)  Voir ASH n° 1704 du 21-09-90.

(5)  Voir ASH n° 2262- 2263 du 17-05-02.

(6)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(7)  Voir ASH n° 2244 du 4-01-02.

(8)  Cette disposition figurait aussi dans l'avant-projet de loi pénitentiaire.

(9)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(10)  Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(11)  Ce sont ces derniers qui rédigent généralement les certificats d'admission.

LES POLITIQUES SOCIALES

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