Une circulaire du ministère de la Justice présente les ajustements apportés par la loi du 4 mars 2002 à celle du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes, en matière notamment de garde à vue, d'appel des décisions d'acquittement des cours d'assises et de placement en détention provisoire (1).
Sont ainsi détaillées les nouvelles conditions de placement en détention provisoire des personnes exerçant l'autorité parentale sur un mineur. Rappelons qu'un tel placement ne peut être prononcé sans qu'une enquête ait été ordonnée. Or, cette dernière se voit clairement assigner l'objectif de protéger les mineurs, souligne la circulaire. En effet, elle a pour objet, non plus de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention, mais de rechercher et de proposer toutes dispositions de nature à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. Dans cette perspective, le champ d'application de cette disposition est étendu aux parents des mineurs de 16 ans au plus (au lieu de 10 ans). Par ailleurs, relève la circulaire, son application est désormais réservée aux personnes exerçant sur un mineur de 16 ans au plus l'autorité parentale à titre exclusif. « Est donc visé le cas de la personne qui élève seule son enfant, ce qui constitue une hypothèse beaucoup plus exceptionnelle que celle qui était prévue par le précédent texte ».
Dernière modification mise en avant par la chancellerie : le parent doit dorénavant faire connaître sa situation familiale lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention. L'enquête n'est ainsi juridiquement obligatoire que si la personne donne connaissance de sa situation familiale lors de sa première comparution (ou - dans l'hypothèse où une détention serait envisagée en cours d'information, par exemple à la suite d'une violation du contrôle judiciaire - lors de sa comparution devant le magistrat instructeur avant la saisine par ce dernier du juge des libertés et de la détention). En pratique, note la circulaire, si la personne informe les enquêteurs qu'elle exerce l'autorité parentale à titre exclusif sur un mineur de 16 ans, « il est souhaitable d'anticiper la mise en œuvre de l'enquête, qui pourra être ordonnée par le parquet sans attendre la présentation de la personne devant le juge d'instruction ».
(1) Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.