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Le ministère commente les nouvelles règles en matière de lutte contre l'emploi précaire

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La direction des relations du travail revient, dans une circulaire, sur les dispositions relatives à la lutte contre l'emploi précaire contenues dans la loi de modernisation sociale (1). Elle apporte des précisions sur les nouveaux droits accordés aux salariés, et notamment sur la possibilité de rupture anticipée d'un contrat temporaire ou à durée déterminée en cas d'embauche à durée indéterminée.

Le salarié concerné doit ainsi pouvoir fournir à son employeur tout justificatif de nature à établir la réalité de l'embauche prévue. Une lettre d'engagement comportant une date d'embauche ou un contrat de travail peuvent faire l'affaire, si le caractère indéterminé du contrat y figure. Une simple déclaration d'intention, dépourvue de date d'embauche et ne comportant aucun engagement du futur employeur, peut en revanche ne pas être considérée comme un justificatif suffisant.

La réalité de l'intention d'embauche s'apprécie au moment où le salarié décide de rompre le contrat. S'il s'avérait ensuite que l'engagement n'a pu se concrétiser, l'employeur qui a dû faire face aux conséquences de la rupture du contrat ou de la mission ne pourrait invoquer un préjudice, sauf à démontrer que son ex-salarié a délibérément usé de manœuvres dolosives destinées à provoquer la rupture du contrat.

Autre thème abordé : le renforcement de l'encadrement du recours au travail précaire, avec notamment la réaffirmation de l'interdiction de pourvoir des postes permanents par le biais decontrats précaires, et ce quel que soit leur motif. La circulaire précise que cette disposition ne concerne pas les contrats se rattachant à la mise en œuvre de la politique de l'emploi. « Dans la mesure où il s'agit de favoriser l'insertion durable des travailleurs sur le marché de l'emploi, l'occupation d'un véritable poste de travail apparaît être la solution la plus efficace », explique l'administration.

(Circulaire DRT n° 2002/08 du 2 mai 2002, à paraître au B.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

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