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... et des modalités d'accueil dans les différents cadres d'emplois

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Deux autres décrets modifient les conditions d'accueil dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Le premier vise à réunir en un seul texte les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la catégorie B en matière de rémunération des stagiaires, de classement lors de la titularisation et de quotas d'avancement de grades, et jusqu'à présent contenues dans chacun des statuts particuliers et des décrets épars. L'existence de ce cadre statutaire commun rend inutile toute une série de dispositions jusqu'à présent répétées quasiment à l'identique dans chaque statut particulier de cadres d'emplois, tel que celui des assistants socio-éducatifs, des puéricultrices, des éducateurs de jeunes enfants et des animateurs. Aussi, sont-elles abrogées et remplacées par un article renvoyant aux nouvelles règles communes. Le second décret comprend, outre quelques dispositions générales relatives au recrutement dans la FPT, des règles qui sont parfois le pendant, pour les fonctionnaires de catégories A et C, de celles fixées pour la catégorie B. Parmi les mesures détaillées dans ces textes réglementaires, nous retiendrons les suivantes.

Tout d'abord, la clause de sauvegarde instituée par le « décret balai » du 18 juillet 2001 (1), et qui permet aux fonctionnaires stagiaires de continuer à percevoir, le cas échéant, leur traitement antérieur pendant leur stage ou au moment de leur titularisation, est introduite dans chacun des cadres statutaires communs de la catégorie B et C. Par voie de conséquence, la disposition initiale ne s'applique plus qu'aux stagiaires accédant à la catégorie A. Notons toutefois que cette possibilité n'est pas prévue pour les stagiaires qui accèdent à la catégorie B par la voie d'un concours dit de troisième voie.

Ensuite, les règles de classement des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D accueillis dans un cadre d'emplois de la catégorie B sont modifiées, afin de les rapprocher de celles fixées pour la fonction publique de l'Etat.

Par ailleurs, le dispositif qui permet de prendre en compte, au moment de la titularisation des agents non titulaires recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie A, B ou C, l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs est étendu aux agents qui ont possédé la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours des 12 mois ayant précédé la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Enfin, s'agissant des fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie B ou C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification est de un an lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, d'un mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association inférieure à six ans ; de deux ans lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans et de trois ans lorsqu'elle est supérieure ou égale à neuf ans. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre cette bonification et la prise en compte de l'ancienneté.

(Décrets n° 2002-869 et 2002-870 du 3 mai 2002, J.O. du 5-05-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

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