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Un compte épargne-temps pour les fonctionnaires hospitaliers

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Dans le cadre de la mise en place des 35 heures (1), et à l'instar de ce qui a été fait récemment pour les fonctionnaires de l'Etat (2), un décret institue un compte épargne-temps qui permet aux agents de la fonction publique hospitalière (FPH) d'accumuler des droits à congés rémunérés.

Le compte épargne-temps (CET) est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Peuvent en ouvrir un les agents titulaires et non titulaires qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements publics sanitaires et sociaux relevant de la FPH, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. En principe, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas en bénéficier.

Le compte épargne-temps peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an, uniquement par :

 le report des congés annuels acquis après le 1er janvier 2002, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;

 le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an. Par dérogation, cette limite est portée à 18 jours pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté et à 20 jours pour les personnels appartenant aux corps de direction ;

 les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2002 qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures (3).

A titre transitoire, en 2002 et 2003, les personnels de direction peuvent affecter à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés. Les droits à congés acquis au titre du CET ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours. Il a alors 10 ans pour les utiliser. A l'expiration de ce délai, le compte doit être soldé et l'agent qui n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, en bénéficie alors de plein droit. Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, le délai de 10 ans est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.

Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance fixé à un mois pour des congés inférieurs à 6 jours, 2 mois pour des congés compris entre 6 et 20 jours et de 4 mois au-delà. Le refus d'accorder le congé doit être motivé.

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et rémunérés en tant que telle. L'agent conserve donc ses droits à avancement, à retraite et aux congés. En outre, les droits acquis au titre du compte épargne-temps sont maintenus notamment en cas de changement d'établissement, de détachement, de mise à disposition ou de congé parental. Lorsque l'intéressé quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou les heures accumulés sur son compte doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités, l'administration ne pouvant, en pareil cas, s'opposer à sa demande de congés.

(Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, J.O. du 5-05-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2233 du 19-10-01.

(2)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(3)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

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