Prendre en charge les condamnés à de courtes peines en privilégiant les mesures orientées vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie. Telle est la vocation des centres pour peines aménagées qui faisaient, jusqu'à présent, l'objet d'une expérimentation (1) et dont un décret fixe aujourd'hui le cadre réglementaire.
Ces établissements peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an. Peuvent également y séjourner les détenus faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, ainsi que ceux « faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur » (2).
Les actions d'insertion, sur lesquelles repose le régime de ces structures, sont organisées à l'intérieur et à l'extérieur des établissements. Les détenus peuvent, en outre, bénéficier de permissions de sortir pouvant aller jusqu'à cinq jours.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ne peut se faire qu'avec l'accord du condamné.
(1) Voir ASH n° 2128 du 16-07-99.
(2) C'est-à-dire les condamnés autorisés à travailler à l'extérieur ou à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale ou une formation professionnelle.