Après la circulaire du 3 juillet 2001 (1), la direction générale de l'action sociale (DGAS) revient à nouveau sur le renforcement des procédures de traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico- sociales. Ce, en vue d'intégrer les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (2).
Rappelant que la fonction de contrôle des services déconcentrés du ministère de l'Emploi a été renforcée par la loi du 2 janvier, la circulaire évoque les règles applicables en matière de prévention des maltraitances et des abus sexuels. Et met l'accent sur l'exigence « d'assurer une vigilance constante sur la qualité de la prise en charge des personnes accueillies en institution ».
Aussi cette préoccupation doit-elle être présente au moment du recrutement des personnels, relève-t-elle, à nouveau. Alors que la loi du 2 janvier dispose qu'est incapable d'exploiter, de diriger toute structure sociale et médico-sociale, d'y exercer une fonction ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime ou condamnée pour certains délits portant atteinte à la personne humaine, l'administration souligne la nécessité pour les responsables des établissements du département de contrôler les personnels recrutés et d'organiser, en étroite collaboration avec les services du conseil général pour les structures relevant de la compétence conjointe Etat- département, la mise en œuvre la plus large possible de cette exigence de vigilance.
A cet égard, tout responsable d'établissement public qui souhaite procéder à une embauche doit vérifier, à la lecture du bulletin n° 2 du casier judiciaire (3) de l'intéressé, que celui-ci n'est pas concerné par l'incapacité prévue par la loi. De même, concernant le recrutement de salariés par les établissements et services privés, tout responsable devra veiller à demander au préalable à l'intéressé le bulletin n° 3 de son casier judiciaire (4).
Enfin, les services déconcentrés sont invités à vérifier lors de l'instruction des projets de création, d'extension ou de transformation des structures que leurs promoteurs présentent bien un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour des infractions commises à l'encontre de personnes vulnérables.
Par ailleurs, constatant que les procédures de signalement des situations de maltraitance ne sont pas toujours respectées par les établissements, la circulaire retrace les obligations auxquelles sont soumis les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux et les sanctions qu'ils encourent. Ce, en vertu du code pénal et, s'agissant des fonctionnaires, du code de procédure pénale.
Les responsables de ces établissements doivent, en effet, signaler immédiatement aux services déconcentrés les cas de maltraitance et de violences sexuelles constatés dans leur structure et en informer le procureur de la République. Il leur appartient également d'informer les responsables légaux et les familles de victimes, de prévoir un accompagnement des victimes (notamment un soutien psychologique) et des autres personnes susceptibles d'en avoir besoin. Et de prendre les dispositions particulières à l'encontre des agresseurs présumés pour protéger les victimes.
De leur côté, les services déconcentrés de l'Etat doivent s'assurer que l'autorité judiciaire a été saisie par le directeur de l'établissement et, à défaut, la saisir. Ils sont également priés de transmettre à la direction générale de l'action sociale chaque nouveau signalement suivant un protocole, assorti de délais, qui est développé en annexe.
En cas de signalement d'un cas de maltraitance, l'objectif est aussi, conformément à la loi du 2 janvier 2002, de vérifier que les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de la structure ne menacent pas la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ni ne favorisent de tels passages à l'acte, note l'administration. Autrement dit, que la maltraitance n'est pas due à un dysfonctionnement de l'établissement.
Dans la plupart des cas, une inspection sur place est nécessaire, explique la circulaire. Laquelle indique que même dans le cas où des investigations de la police et de la gendarmerie sont en cours, la visite sur le site est toujours possible. Tout refus d'enquête administrative devant être motivé, est-il même précisé en annexe.
En outre, le périmètre de ces enquêtes est détaillé. Il s'agit d'établir des faits, de rassembler des éléments objectifs. Et non de donner lieu à des appréciations subjectives ou de rechercher les preuves d'une culpabilité. L'idée est également de « s'assurer de l'absence de danger pour les personnes accueillies et des capacités de l'institution à poursuivre leur prise en charge ». Tout cela implique une coordination entre les autorités administratives et judiciaires. L'inspection pouvant toutefois être différée, à la demande du procureur de la République, pour ne pas interférer avec l'enquête judiciaire en cours.
La circulaire fait également le point sur les différentes mesures de protection des personnes qui procèdent à des signalements. A savoir, les salariés des institutions sociales et médico-sociales en application de la loi du 2 janvier 2002, les médecins en vertu de la loi de modernisation sociale et les agents publics au titre de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 sur les droits et les obligations des fonctionnaires.
De même, elle rappelle les dispositions en faveur des personnes devant faire face à des accusations sans fondement. Ainsi, avant l'instance pénale, la personne injustement mise en cause peut déposer une plainte pour diffamation ou entamer une action en référé pour atteinte à la présomption d'innocence. A l'issue de la procédure, dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par décision de justice, l'intéressé peut agir en dénonciation calomnieuse.
Autre volet de ces procédures : assurer l'accès aux soins et le soutien nécessaire aux victimes ainsi qu'aux autres personnes accueillies, à leur entourage familial, le cas échéant, aux personnels de la structure et notamment ceux qui dénoncent des abus. A ce titre, il importe que les établissements disposent d'un protocole interne précisant la conduite à tenir en cas d'actes de maltraitance au sein de la structure, souligne l'administration. Laquelle ajoute qu'à défaut, les services déconcentrés doivent les inviter à en formaliser un.
Pour finir, les services déconcentrés sont conviés, s'ils le souhaitent, à s'appuyer sur la collaboration des associations de protection de l'enfance du département. Rappelons qu'à cet effet, une convention de partenariat vient d'être signée entre le ministère chargé de l'enfance et cinq associations de protection de l'enfance.
(1) Voir ASH n° 2224 du 20-07-01 .
(2) Voir ASH n° 2254 du 15-03-02.
(3) Le bulletin n°2 contient la plupart des condamnations.
(4) Le bulletin n°3 contient les condamnations les plus graves pour crime et délit.