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Le statut du travailleur de nuit est fixé

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Le cadre juridique du travail de nuit, défini par la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (1), est précisé par décret. Et commenté par une circulaire de la direction des relations du travail.

La mise en place du travail de nuit

D'après la loi, la mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet d'une opposition (2). En l'absence d'un tel accord, et à condition que l'employeur ait engagé « sérieusement et loyalement » des négociations tendant à sa conclusion, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. L'employeur doit alors justifier, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

La circulaire précise que les accords collectifs conclus avant la loi du 9 mai 2001 et prévoyant une activité de nuit doivent, le cas échéant, être renégociés sur les dispositions qui lui sont non conformes.

La définition du travailleur de nuit

Selon la loi, est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit :

 au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire travail de nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures ou entre 22 heures et 7 heures ;

 au cours d'une « période de référence », un « nombre minimal d'heures de travail ». Le décret indique qu'en l'absence de définition de ces deux notions par une convention ou un accord collectif étendu, le nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.

Les contreparties au travail de nuit

Le travailleur de nuit doit bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale. « Il en résulte qu'une contrepartie en repos doit exister dans tous les cas », souligne la circulaire.

Les dérogations à la durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est en principe de huit heures. Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut toutefois, par dérogation, porter cette durée jusqu'à 12 heures dans les trois cas suivants  : éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou entre différents lieux de travail du salarié ; activités de garde, de surveillance et de permanence nécessitant d'assurer la protection des biens et des personnes ; activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, ce qui est notamment le cas dans le secteur sanitaire et social.

Il peut également être dérogé à la durée maximale, sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou d'événe- ments exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Lorsque ces circonstances extraordinaires impliquent obligatoirement l'exécution de travaux urgents, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de huit heures.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne, des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de huit heures doivent être accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, son octroi n'est pas possible « pour des raisons objectives », une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié doit être prévue par accord collectif (temps de pause réguliers, installation de salle de repos...). A défaut, la contrepartie est obligatoirement en repos.

Une surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui doit permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions sur leur vie sociale.

(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, J.O. du 5-05-02 et circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002, à paraître au B.O.T.R.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2212 du 27-04-01.

(2)  Sur l'accord-cadre relatif au travail de nuit dans la branche associative sanitaire et sociale, voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

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