Quelques mois après la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat (1), les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) sont fixés. C'est Pierre Verdier, directeur général de la fondation La vie au grand air et président de la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines, qui sera le président de cette instance, Nadine Lefaucheur, sociologue, chargée de recherche au CNRS, assurant sa suppléance. Le conseil national devra établir un rapport annuel d'activité, qui sera rendu public, dans lequel il présentera ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles.
Dans un but d'harmonisation des pratiques, le CNAOP est chargé d'une mission d'information des collectivités et organismes autorisés et habilités pour l'adoption (OAA). Pour ce faire, il organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.
Dans le même sens, il organise la formation de ses correspondants départementaux. Il s'agit d'une formation initiale dans les six mois de leur désignation et d'une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention. Rappelons en effet que la loi du 22 janvier fait obligation au président du conseil général de désigner au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le CNAOP.
Enfin, le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et des OAA et à la formation de ses correspondants départementaux. Et veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.
Les modalités de l'accès aux origines sont également précisées. Les demandes d'accès aux origines et les déclarations de levée du secret de l'identité des parents de naissance devront être accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il sera accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai de un mois. En outre, le demandeur devra, à intervalles réguliers, être informé du résultat des investigations.
Le conseil partage avec les services départementaux certaines missions en matière d'accès aux origines. Ainsi, les levées de secret des parents de naissance et les demandes d'accès aux origines personnelles peuvent être présentées soit au conseil national, soit au président du conseil général.
En revanche, le CNAOP est seul compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines :
lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Aussi, dans ces trois hypothèses, le président du conseil général devra-t-il transmettre au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi. De son côté, le conseil national transmet les copies des demandes et déclarations (de levée du secret, d'identité des proches ou de recherche par les parents) qu'il reçoit au président du conseil général dans le mois suivant leur réception, celles-ci étant versées sans délai au dossier de l'enfant.
En effet, c'est sous la responsabilité du président du conseil général (service de l'aide sociale à l'enfance) qu'est conservé ce dossier. Lequel peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation de ce dossier, les personnes ayant présenté une demande d'accès aux origines seront avisées qu'elles peuvent solliciter d'être informées du dépôt ultérieur de tout élément nouveau appelé à le compléter. Par ailleurs, dans les cas d'accouchement secret, le pli fermé établi au moment de la naissance sera également conservé par le président du conseil général et versé au dossier de l'enfant. Toutefois, le décret réserve l'ouverture de ce pli à l'un des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le cas où il reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé.
Par ailleurs, pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Ces derniers doivent veiller au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent et rendre compte du résultat de leur action au conseil national. Celui-ci, ou la personne mandatée par lui, peut également proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi. De même, si le CNAOP ou la personne mandatée reçoit une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.
Afin que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants départementaux, ceux-ci devront lui adresser un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et de celles d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement. Ils établiront également un compte rendu annuel de leur activité.
Les informations délivrées par le correspondant départemental à la femme qui demande à accoucher dans le secret et aux personnes remettant l'enfant aux services de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption, font l'objet d'un document d'information établi par le CNAOP. Ce document devra être remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé. Il précise :les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ; les modalités de levée du secret ; les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ; le rôle du conseil national et de ses correspondants dans le département ; la nature, les modalités de conservation et de transmission des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant...
En outre, le correspondant du conseil national recueillera sur un document établi en double exemplaire (et conforme à un modèle qui sera défini par arrêté) les renseignements recueillis auprès de la femme. Il y attestera que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité, que lui ont été remis le document d'information accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent. Il y mentionnera, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance. Un exemplaire de ce document sera versé au dossier de l'enfant et sera intégré ou annexé, selon le cas, soit au procès-verbal d'admission de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, soit dans le document établi par l'OAA. L'autre étant remis à la mère de naissance.
(1) Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.