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La loi sur l'IVG et la contraception pleinement applicable

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Les décrets d'application de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception sont parus (1).

Les conditions des interruptions volontaires de grossesse en ambulatoire...

En premier lieu, les conditions des interruptions volontaires de grossesse en ambulatoire sont précisées. Pour mémoire, au-delà de la prise en charge de l'IVG par des établissements de santé, la loi du 4 juillet a ouvert cette possibilité à la médecine ambulatoire dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un établissement de santé (public ou privé autorisé à recevoir des femmes enceintes) et conforme à une convention type annexée au décret (2).

Ces interruptions volontaires de grossesse devront exclusivement être réalisées par voie médicamenteuse conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Le médecin devant justifier d'une expérience professionnelle adaptée suivant des critères qui sont établis.

Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et l'état médical et psycho-social permettent la réalisation d'une telle intervention, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et leurs éventuelles complications. Il lui

rappelle également la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un organisme agréé. En outre, le médecin délivre à l'intéressée une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

Le praticien lui précise, par ailleurs, par écrit le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG par mode médicamenteux. Et l'invite à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Cette prise des médicaments devant être effectuée en présence du médecin. Le praticien remet également à la patiente un document dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Une consultation de contrôle et de vérification de l'IVG est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les 15 jours suivants.

Le médecin indique à sa patiente la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement et lui remet une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document étant remis éventuellement par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.

... et dans les établissements de santé

La pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé est également détaillée. Les établissements publics disposant de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer de telles interventions. Ils doivent également comporter un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passer une convention afin que ce centre exerce ses activités dans l'établissement. S'agissant des établissements privés, ils doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie. Et passer une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé.

Dans tous les cas, ces établissements doivent disposer de capacités leur permettant de prendre en charge, « sans délai », au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une IVG.

La prise en charge des mineures

Les conditions de la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse pour les mineures sont également fixées, en particulier lorsque le médecin la pratique, à la demande de la jeune fille, sans que soit recueilli ou obtenu le consentement parental en cas de rupture des liens familiaux. Dans ce cadre, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives aux consultations médicales et sociales et à la consultation préanesthésique, aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une IVG en établissement de santé ou à ceux liés à l'IVG réalisée en ambulatoire. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses aux praticiens sont anonymes.

L'interruption médicale de grossesse

Des précisions sont aussi apportées sur l'exercice d'une interruption médicale de grossesse possible lorsque la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Dans le premier cas (péril grave pour la mère), la femme en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé autorisé à recevoir des femmes enceintes. Le médecin constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue par la loi du 4 juillet. Laquelle comprend un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la femme, un assistant social ou un psychologue, un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme. La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation. Si, au terme de celle-ci, deux médecins estiment que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la patiente, ceux-ci établissent les attestations nécessaires à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse.

Des dispositions similaires sont prévues dans le cas où l'interruption médicale de grossesse est envisagée en raison de l'affection incurable de l'enfant (audition de la femme ou du couple, possibilité pour la femme d'associer un médecin). Rappelons que dans ce cas, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.

La stérilisation contraceptive

La loi du 4 juillet 2001 a mis en place un nouveau statut légal à la stérilisation à visée contraceptive, en particulier des incapables majeurs. En la matière, l'intervention médicale est subordonnée à la décision du juge des tutelles. Lequel recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région et comprenant deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique, un médecin psychiatre et deux représentants d'associations de personnes handicapées désignées par arrêté du préfet de région. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont précisées. Ses membres sont notamment soumis au secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal.

Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis. Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée à son niveau de compréhension a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.

Le comité d'experts communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.

(Décrets n° 2002-778,2002-779,2002-796,2002-797 et 2002-799 du 3 mai 2002, J.O. du 5-05-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2223 du 13-07-01.

(2)  Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.

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