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Les modalités de la suspension de peine des détenus malades sont fixées

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Introduite par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1), la suspension de peine pour les détenus atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention (2) est précisée dans ses modalités.

Ainsi, le condamné dont la peine est suspendue est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). La juridiction, qui accorde cette suspension de peine, peut astreindre le condamné à une ou plusieurs obligations, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions d'octroi de cette mesure demeurent remplies. Ainsi l'intéressé pourra en particulier être tenu d'établir sa résidence ou d'être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ou de tenir le juge informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et de toute modification. Il pourra également être obligé de se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge. Ainsi que de recevoir les visites du travailleur social du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations. Il sera aussi contraint de répondre aux convocations du juge ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer. Il pourra, enfin, être forcé de s'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les victimes de l'infraction. Et lorsque la condamnation concerne une infraction de nature sexuelle à l'égard de mineurs, de ne pas fréquenter certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs.

Un relèvement ou une modification des obligations pourra être ordonnée, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines. Ce dernier peut mettre fin, après débat contradictoire, à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées. Enfin, à tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge d'une expertise médicale pour vérifier que le condamné remplit toujours les critères de la suspension.

Pour finir, le décret comprend diverses dispositions d'application de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes (3). Lesquelles portent notamment sur des aménagements du débat contradictoire dans les procédures devant le juge de l'application des peines et la chambre régionale de la libération conditionnelle, en particulier en cas d'absence du condamné.

(Décret n° 2002-619 du 26 avril 2002, J.O. du 28-04-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.

(2)  Hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissements de santé pour troubles mentaux.

(3)  Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

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