Dans le cadre de la mise en place des 35 heures (1), un décret fixe le régime des heures supplémentaires applicable depuis le 1er janvier 2002 aux agents de la fonction publique hospitalière (FPH) travaillant dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le contingent mensuel d'heures supplémentaires est fixé à 20 du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à 15 en 2005 et à 10 à partir du 1er janvier 2006.
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. A défaut, elles donnent lieu à une indemnisation.
Peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires les fonctionnaires de catégorie C et B dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice brut 380. Et ce, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. Par dérogation, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également être versées à d'autres fonctionnaires, dont la liste des corps est fixée par arrêté. Sont notamment concernés, parmi les personnels socio-éducatifs, les cadres socio-éducatifs, les animateurs, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, les moniteurs-éducateurs, les assistants socio-éducatifs et les conseillers en économie sociale et familiale.
Le décret précise que les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature sont aussi éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, excepté si leur contrat prévoit un régime similaire d'indemnisation.
Dans tous les cas, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Un décompte déclaratif contrôlable peut toutefois suffire s'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ou pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir de telles indemnités est inférieur à dix.
La rémunération de l'heure supplémentaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le total ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est ensuite multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les suivantes. L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 7 heures du matin. Et des deux tiers si elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature, telle que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. En outre, elles ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.
(1) Voir ASH n° 2233 du 19-10-01 et n° 2245 du 11-01-02.