Annoncé depuis plusieurs mois (1), le décret réformant les organismes autorisés et habilités pour l'adoption est paru.
Ainsi, pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de 15 ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'aider à la préparation du projet d'adoption et de donner des conseils pour la constitution du dossier, d'informer sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption et d'accompagner la famille après l'arrivée de l'enfant.
En outre , pour être habilité à exercer son activité au profit des mêmes mineurs de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit être en mesure de déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive, d'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption et de conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Nouveauté : les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles devront suivre une formation dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à partir de leur entrée en fonction dans l'organisme.
Par ailleurs, l'organisme autorisé pour l'adoption (OAA) doit s'assurer que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément. Désormais, les seuls critères d'acceptation des dossiers des candidats à l'adoption sont : les capacités de fonctionnement de l'organisme et les conditions posées par les pays d'origine dans lesquels il est habilité. L'organisme définit alors avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant, se référant notamment aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré.
Enfin, aucune somme d'argent ne pourra être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.
Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation pour servir d'intermédiaire doit en faire la demande au président du conseil général du département de son siège social et lui fournir à cet effet divers documents dont la liste est donnée.
Le décret précise, en outre, que pour toutes les personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme et celles qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants, doivent être produits un extrait de l'acte de naissance, un bulletin n° 3 du casier judiciaire et un curriculum
vitæ justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, énonçant, le cas échéant, les titres ou qualifications y afférents.
S'agissant de l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder « à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires ». Il vérifie notamment que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Et informe le ministre chargé de la famille des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation. Celle-ci ne peut être accordée en cas de condamnation pénale des personnels pour certains crimes ou délits, de retrait d'autorisation ou d'une condamnation à la suite de l'exercice de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption sans avoir obtenu l'autorisation ou d'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Si l'organisme autorisé pour l'adoption entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de 15 ans dans un autre département, il doit préalablement adresser au président du conseil général de ce département une déclaration de fonctionnement.
Enfin, le décret prévoit l'information délivrée par l'OAA aux père et mère de naissance ou à la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue. Ce, lors du recueil de cet enfant sur le territoire de la République française. Il en est ainsi de la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil (2). Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements seront recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli. La femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.
Les conditions de retrait d'autorisation et d'interdiction de fonctionnement sont détaillées.
Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation pour exercer son activité auprès de mineurs étrangers doit fournir au ministre des Affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie, en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement. Et doit fournir une série d'éléments qui est listée. Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des Affaires étrangères.
Les organismes titulaires d'une autorisation en vigueur au 25 avril sont tenus, dans un délai de un an à compter de cette date, de compléter leurs dossiers dans les départements où ils sont autorisés ou dans les départements qui ont enregistré une déclaration de fonctionnement pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent, en outre, suivre une formation ou en justifier dans un délai de un an à compter du 25 avril. En sont dispensées les personnes en mesure d'établir qu'elles ont exercé une activité dans le domaine de l'adoption depuis plus de cinq ans à cette même date.
Les organismes habilités pour l'adoption au 25 avril sont tenus, dans un délai de un an, de compléter leurs dossiers au ministère des Affaires étrangères pour se conformer aux nouvelles dispositions.
(1) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.
(2) Ces dispositions sont à rapprocher de celles prévues dans la loi du 22 janvier 2002 relative au droit d'accès aux origines (voir ASH n° 2250 du 15-02-02).