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L'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

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Plusieurs décrets d'application de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1) et relatives aux associations de jeunesse et d'éducation populaire sont parus. Pour mémoire, cette loi a cherché à rationaliser les modalités d'agrément de ces associations en posant plusieurs critères (liberté de conscience, principe de non-discrimination, fonctionnement démocratique, transparence de la gestion).

L'agrément des associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées est, suivant le cas, national ou départemental. Et ne peut être délivré qu'aux structures justifiant d'au moins trois ans d'existence. L'agrément national ne peut être sollicité que par les organismes dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins six régions. Il est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse. L'agrément départemental est donné par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse. Les attributions et la composition de ces instances étant également fixées. Le contenu du dossier de demande d'agrément est détaillé ainsi que les modalités éventuelles du retrait de l'agrément. Un régime transitoire est instauré pour les agréments délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur.

Seules les associations agréées peuvent recevoir une aide financière du ministère de la Jeunesse et des Sports. Toutefois, les associations non agréées mais régulièrement déclarées, justifiant de l'existence de dispositions statutaires garantissant les critères d'agrément et créées depuis moins de trois ans, peuvent également obtenir un soutien financier. L'aide de 3 000  € est attribuée pour un exercice et peut être renouvelée deux fois sous certaines réserves.

(Décrets n° 2002-570 à 2002-572 du 22 avril 2002, J.O. du 24-04-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.

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