Le titulaire d'une rente d'accidents du travail peut demander, après un délai de cinq ans, qu'elle soit partiellement convertie en capital ou en une rente réversible au profit de son conjoint (1). L'administration avait admis, en cas de conversion totale ou partielle, que le droit à majoration de cette rente demeure entier. Et le montant des majorations était calculé sur la totalité de la rente comme si elle n'avait pas fait l'objet d'une conversion totale ou partielle. Cependant, en 1968, la Cour de cassation a estimé que la majoration n'était prévue que pour la rente, et non pour le capital obtenu après conversion. Prenant acte de cet arrêt, instruction avait été donnée aux caisses d'assurance maladie de conserver le bénéfice des revalorisations intervenues jusqu'à l'arrêt en question, cristallisant ainsi la dernière majoration effectuée. Et d'exclure toute revalorisation pour les conversions ultérieures.
Les majorations cristallisées en 1968, d'un faible montant, sont donc servies sans fondement légal. Aussi, la direction de la sécurité sociale a-t-elle décidé d'arrêter leur versement. Mais offre à leurs bénéficiaires une « juste contrepartie » sous la forme d'un capital représentatif des majorations en cause et calculé à partir d'un barème dont les paramètres ont été actualisés.
(1) Voir ASH n° 2249 du 8-02-02.