Dans le cadre de la prise en charge médicale, « il est interdit de donner la mort : tel est notre dispositif éthique, social et politique [...]. Pour autant, la transgression est, si ce n'est la règle, du moins une pratique fréquente. » Et « il n'est pas acceptable qu'au nom de leur illégalité, des actes que je qualifie “d'extrême compassion” ou de “dignité retrouvée ” se perpétuent dans la solitude, le secret et la clandestinité ». C'est en ces termes que Bernard Kouchner a invité, en ouverture le 16 avril d'une journée de travail sur le thème de la fin de vie, philosophes, médecins et religieux à réfléchir aux moyens de « tracer une ligne de continuité entre les soins palliatifs d'un côté, et l'assistance à la mort pouvant aller, dans des cas rares et extrêmes [...] jusqu'au geste d'interruption de la vie de l'autre ».
Il ne s'agit pas encore de changer la loi, a insisté le ministre délégué à la santé, en rappelant toutefois les évolutions jurisprudentielles et législatives récentes engagées par nos voisins européens, tels la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Pour l'heure, tout en soulignant l'importance du développement des soins palliatifs qui font l'objet d'un second plan d'action (1), le ministre a soumis aux participants sept engagements en l'absence desquels il ne peut y avoir de « légitime assistance à l'interruption d'une vie ». Ainsi, la volonté du patient doit toujours être recherchée et respectée. Si celle-ci n'est pas connue et ne peut l'être, la décision doit prendre en compte la singularité de la personne concernée, sa personnalité, ses convictions philosophiques et religieuses. La décision d'interrompre la vie d'un autre doit être collective, non prise dans l'urgence et respecter le temps d'une véritable délibération. Le médecin doit assumer lui-même l'acte d'interruption de la vie, ceux ayant participé à la délibération devant s'engager solidairement à ses côtés. Enfin, les différents éléments de la délibération et de la décision doivent être clairement inscrits dans le dossier du malade.
(1) Voir ASH n° 2252 du 14-03-02.