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La mise en œuvre du « PARE-anticipé »

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La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et l'Unedic présentent les modalités de mise en œuvre du dispositif d'accès anticipé au plan d'aide au retour à l'emploi   (PARE) prévu par la loi de modernisation sociale (1). Pour mémoire, les salariés licenciés pour motif économique, non concernés par un congé de reclassement (2) et justifiant de quatre mois d'ancienneté, peuvent bénéficier, au cours de leur préavis, des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues dans le cadre du PARE, en principe réservé aux demandeurs d'emploi.

Cette disposition s'applique à toutes les procédures de licenciement économique engagées depuis le 5 avril 2002, c'est-à-dire celles où l'entretien préalable au licenciement ou bien la dernière réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, a lieu après cette date.

Les prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis doivent impérativement être proposées aux salariés des entreprises non soumises à l'obligation de mise en œuvre d'un congé de reclassement, c'est-à-dire celles en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, et celles occupant moins de 1 000 salariés. Mais aussi aux salariés qui refusent la proposition de congé de reclassement. En outre, ceux-ci doivent justifier d'au moins 122 jours d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de 606 heures de travail, soit 4 mois d'activité dans la même entreprise ou non au cours des 18 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (soit le terme du préavis). Et doivent être aptes à exercer physiquement un emploi.

L'accès au « PARE-anticipé » s'effectue au moyen d'un dossier d'acceptation que l'employeur obtient auprès de l'Assedic et qu'il remet aux salariés concernés accompagné d'un document d'information. L'employeur qui ne propose pas l'accès au « PARE-anticipé » doit verser aux institutions du régime d'assurance chômage une contribution par salarié licencié égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.

La proposition du « PARE-anticipé » doit figurer dans la lettre de licenciement. Le salarié a huit jours à compter de sa réception pour faire connaître son accord de façon explicite à son employeur et se présenter à l'Assedic dont dépend son domicile avec l'ensemble du dossier. Ce délai ne peut être ni interrompu ni prolongé. En cas d'acceptation, l'agence locale pour l'emploi doit proposer au salarié, dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de présentation de la lettre de licenciement, un entretien individuel pour établir son projet d'action personnalisé (PAP). L'employeur est tenu de le laisser se rendre à cet entretien et, par la suite, répondre à toutes les convocations de l'agence. Et ce, sans préjudice du bénéfice des heures de recherche d'emploi. L'entretien individuel peut être complété, à la demande du salarié, par un bilan de compétences approfondi   (3) lui permettant de construire un projet professionnel de reclassement pouvant inclure une formation.

Si le salarié n'a pas trouvé un nouvel emploi au terme de son préavis, les actions engagées en amont dans le cadre du PAP se poursuivent. Il est alors admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du lendemain de la fin du

 contrat de travail, et pris en charge après application du différé d'indemnisation de sept jours et des délais de carence.

Enfin, la circulaire ministérielle précise que le « PARE- anticipé » peut être mis en œuvre en même temps que les conventions de cellules de reclassement et à l'issue des conventions de congés de conversion.

(Circulaire DGEFP n° 2002/19 du 28 mars 2002, à paraître au B.O.T.R. ; circulaires Unedic n° 02-05 du 28 mars 2002 et n° 02-06 du 4 avril 2002)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2257 du 5-04-02.

(2)  La loi de modernisation sociale prévoit que, dans les entreprises occupant au moins 1 000 salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement d'une durée maximale de neuf mois.

(3)  Voir ASH n° 2236 du 9-11-01.

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