Les ministères de l'Education nationale, de l'Intérieur et de l'Emploi et de la Solidarité font le point, dans une circulaire commune, sur les modalités de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour portant la mention « étudiant », ainsi que sur les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers peuvent obtenir l'autorisation d'exercer une activité salariée dès la première année d'études.
En guise d'entrée en matière, la circulaire précise ce que recouvre la notion d'étudiant. Il peut s'agir tout d'abord, bien évidemment, de personnes venant suivre des études ou des enseignements. Il n'existe pas d'exigence particulière en termes de minimum d'heures de cours ou de formation, indique le texte, à charge simplement pour les préfets « d'analyser chaque situation individuelle en tenant compte de la nature et des caractéristiques des enseignements poursuivis par l'intéressé ». Ouvre également droit à une carte de séjour « étudiant » le fait d'effectuer en France une formation initiale ou continue, au moyen d'une convention de formation professionnelle conclue, aux frais des intéressés, avec un organisme dispensateur de formation. Sont donc exclues les formations sous contrat de travail, telles que les contrats d'apprentissage, les contrats d'insertion en alternance, les contrats aidés (contrats emploi-solidarité et contrats initiative-emploi) ou encore les stages rémunérés de l'Etat (1). Autres personnes concernées : celles qui sont amenées à exercer une activité professionnelle salariée durant une période de stage nécessaire à l'obtention du diplôme, ainsi que celles qui suivent un enseignement ou une formation dans leur pays d'origine et qui, dans ce cadre, viennent en France pour y accomplir un stage ou une formation. Les premiers continuent à être admis au séjour sous couvert d'une carte de séjour « étudiant » assortie d'une autorisation provisoire de travail. Les seconds peuvent se voir délivrer une carte de séjour « étudiant » sur la présentation d'une convention de stage tripartite conclue entre l'employeur, l'organisme de formation et l'intéressé.
Outre le visa de long séjour, les étudiants étrangers peuvent, pour justifier de leur entrée régulière, produire soit un visa de
long séjour temporaire d'une durée de six mois, soit un visa de court séjour portant la mention « étudiants-concours ». Même si la production d'un visa est une des conditions de recevabilité de la demande de carte de séjour temporaire, la circulaire rappelle que toute demande d'admission au séjour doit être examinée au fond et de manière circonstanciée.
L'admission au séjour de l'étudiant étranger est subordonnée à la présentation d'un certificat d'immatriculation, d'inscription, de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation initiale, ou d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un organisme de formation professionnelle. Autre condition à remplir : pouvoir justifier de moyens suffisants d'existence. Pour ce faire, l'étudiant doit disposer d'un niveau de ressources correspondant à 70 % de l'allocation d'entretien versée aux boursiers français (2). Il a longtemps été d'usage de demander aux intéressés de justifier également d'une couverture sociale. Une pratique amenée à disparaître, compte tenu de l'absence de base législative et réglementaire, indique encore l'administration.
En plus de devoir présenter les mêmes documents que ceux qui étaient exigés pour la première délivrance de sa carte de séjour temporaire, l'étudiant qui demande le renouvellement de son titre doit, en outre, justifier du sérieux et de la réalité des études entreprises. L'administration dispose de trois critères cumulatifs pour apprécier cette condition : l'assiduité dans les études ainsi qu'aux examens auxquels préparent les cours suivis, la progression raisonnable dans le cursus universitaire choisi, et la cohérence des changements d'orientation. Sur ce dernier point, la circulaire invite les préfets à admettre, dans l'hypothèse d'un parcours universitaire difficile, principalement lors d'un premier cycle, deux changements d'orientations.
(1) Ces formations supposent que la personne ait été admise préalablement à travailler en France et soit titulaire d'une carte de séjour « salarié ».
(2) Allocation dont le montant a été porté, l'année dernière, à 3 979 F par mois.