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Coup d'envoi pour le bracelet électronique

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Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de la loi sur le bracelet électronique, alternative à l'incarcération pour certains détenus, votée en... 1997 (1). Il est vrai qu'Elisabeth Guigou, alors ministre de la Justice, avait prévenu que les textes d'application de cette loi, d'origine sénatoriale, ne seraient élaborés qu'après une longue expérimentation du dispositif dans un certain nombre de sites (2). La généralisation du processus sur l'ensemble du territoire est en cours.

Pour mémoire, le placement sous surveillance électronique peut être accordé, quelle que soit la nature de l'infraction ayant donné lieu à la condamnation :

 à toute personne qui doit purger une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an ;

 ou à laquelle il reste au maximum un an à passer en prison ;

 ou à titre probatoire de la libération conditionnelle dont peut bénéficier, à mi-peine, le condamné présentant des gages sérieux de réadaptation sociale.

Le bracelet peut être porté par des mineurs et, depuis la loi sur la présomption d'innocence, par des personnes en détention provisoire (3). Pour ces dernières, le placement sous surveillance électronique est ordonné par le juge des libertés et de la détention, alors qu'il l'est par le juge de l'application des peines pour les celles condamnées à une peine privative de liberté.

La technique utilisée est décrite. Les personnes assignées - elles ont préalablement consenti à la mesure - portent un bracelet comportant un émetteur. Lequel transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance, relevant d'un ou de plusieurs établissements pénitentiaires, des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné. Le bracelet est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par la personne sans que soit émis un signal d'alarme. Le procédé doit être homologué par arrêté ministériel.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le magistrat compétent peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation. L'intéressé est informé qu'à tout moment, il peut demander qu'un médecin vérifie que le bracelet ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Il doit aussi se voir notifier les périodes et lieux d'assignation ainsi que, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par les articles du code pénal relatifs au régime de la mise à l'épreuve (se soumettre aux contrôles du juge ou des travailleurs sociaux, suivre une formation, réparer les dommages...) qu'il peut avoir à respecter. Les cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique lui sont également communiqués.

C'est le personnel de l'administration qui assure la pose et la dépose du bracelet. Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocation à l'établissement d'écrou où elle est inscrite ou au SPIP.

(Décret n° 2002-479 du 3 avril 2002, J.O. du 10-04-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2050 du 19-12-97.

(2)  Voir ASH n° 2182 du 29-09-00.

(3)  Voir ASH n° 2169 du 2-06-00.

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