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Le régime légal de domiciliation des gens du voyage

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La loi de modernisation sociale prévoit que, par dérogation à la loi du 3 janvier 1969 relative au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les gens du voyage peuvent, s'ils le souhaitent, élire domicile auprès d'un organisme agréé par le préfet ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour le bénéfice de prestations sociales, notamment le revenu minimum d'insertion (1). Le dépôt de leur demande au service d'action sociale de leur commune de rattachement demeure possible. Ce choix n'est cependant ouvert qu'en vue de l'attribution de prestations sociales. Aussi, souligne une circulaire du ministère de l'Intérieur, le rattachement à une commune continue-t-elle de produire ses effets pour le bénéfice des autres droits et obligations visés par la loi de 1969, à savoir :

 la célébration du mariage ;

 l'inscription sur une liste électorale ;

 l'accomplissement des obligations fiscales.

La délivrance des pièces administratives correspondantes, sollicitées par les gens du voyage, est donc subordonnée à la production d'un des titres de circulation, prévue par la loi de 1969, sur lequel est mentionnée la commune de rattachement.

La circulaire du 3 août 1999 relative aux gens du voyage (attestations délivrées par les organismes d'accueil en vue d'obtenir certains droits) (2) est abrogée.

(Circulaire D/02/00062/C du 14 mars 2002, à paraître au B.O.M.I.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2248 du 1-02-02.

(2)  Voir ASH n° 2144 du 3-12-99.

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