Annoncée depuis la conférence de la famille (1), les textes réformant l'allocation d'éducation spéciale (AES) sont entrés en vigueur au 1er avril, assortis d'un dispositif transitoire. Si l'allocation de base reste inchangée, le nombre de compléments d'allocation est porté de trois à six. L'ambition étant de permettre de moduler suffisamment l'aide apportée aux familles au plus près de leurs besoins.
Pour la détermination du montant du complément d'AES, l'enfant handicapé sera classé dans l'une des six catégories, par la commission de l'éducation spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation qui reste encore à définir par arrêté. L'importance du recours à une tierce personne sera appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle de l'un ou des deux parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Par ailleurs, l'organisme débiteur des prestations familiales, la caisse d'allocations familiales essentiellement, pourra dorénavant contrôler l'effectivité du recours à cette tierce personne. Et, dans un autre registre, il est désormais prévu que le versement de l'allocation et de ces compléments sera possible pendant les deux premiers mois de l'hospitalisation de l'enfant.
Est classé dans la 1recatégorie, l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 191,45 €.
Relève de la 2e catégorie, l'enfant dont le handicap, soit :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ;
exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ;
entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 331,61 €.
Le complément de 3e catégorie s'applique à l'enfant dont le handicap, soit :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 201,70 € ;
entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 124 %de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 423,92 €.
Quant au complément de 4ecatégorie, il vaut pour l'enfant dont le handicap, soit :
contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
contraint, d'une part l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 282,28 € ;
contraint, d'une part, l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 374,59 € ;
entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 596,80 €.
La 5e catégorie concerne l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,92 €.
Enfin, est classé dans la 6ecatégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. En cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille sera définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
En tout état de cause, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2002. Ainsi, les commissions de l'éducation spéciale procéderont dans chaque département à l'examen des dossiers. Dans l'attente de leur décision, l'ancienne allocation sera maintenue et versée aux allocataires.
Pour les enfants déjà bénéficiaires d'un complément d'allocation, les conditions posées pour l'attribution d'un des six compléments seront présumées remplies, sous réserve du réexamen de leur situation par la commission de l'éducation spéciale, à compter soit :
du 1er avril 2002, si le montant du complément fixé par la commission est supérieur ou égal à celui qui leur était attribué antérieurement à la réforme ;
du premier jour du mois suivant la notification de la décision de la commission de l'éducation spéciale, « prise dans le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure », si le montant du nouveau complément est inférieur à celui qui leur était attribué avant la refonte de l'allocation d'éducation spéciale.
(1) Base mensuelle de calcul des allocations familiales.