La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a mis à jour la circulaire relative à l'application des règles du secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de sécurité sociale, et plus particulièrement les services des caisses de la branche retraite du régime général. Ce document, qui annule et remplace la circulaire du 9 mai 2000 (1), s'applique aux demandes à caractère individuel.
Sans changement, les renseignements confidentiels relatifs à un assuré social détenus par les caisses ne peuvent, en principe, être communiqués qu'à l'assuré lui-même. Il est rappelé que ce dernier peut se faire représenter par un tiers muni d'un mandat (procuration type diffusée par la CNAV) ou par son représentant légal dûment habilité (tuteur, curateur, directeur de l'établissement de traitement où se trouve l'incapable majeur, mandataire spécial désigné d'un incapable majeur placé sous sauvegarde de justice). De plus, la communication à un tiers demeure possible dans le cadre de dérogations expressément prévues par les textes.
Un tableau récapitulatif des divers intervenants possibles et décrivant les positions à adopter en fonction de la finalité de la demande (attribution d'un droit, recouvrement d'une créance...) est annexé. A titre d'exemple, l'assistante sociale d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales peut obtenir certaines informations, ce qui n'est pas le cas de celle employée par un hôpital, une mairie ou une association. La commission de surendettement des particuliers peut également obtenir « tout renseignement de nature à lui donner l'évolution possible de la situation du débiteur et les procédures de conciliation amiable en cours ». Parmi la liste des informations que les caisses peuvent détenir et qui sont protégées par le secret professionnel, citons le numéro de sécurité sociale, la nationalité, l'état civil, l'adresse, la nature et le montant des prestations, l'identification des employeurs...
Les caisses, précise le document, ne peuvent pas communiquer d'informations à un cabinet de recouvrement de créances (saisie des rémunérations, par exemple). Elles ne sont, en effet, levées du secret professionnel que sur production d'un document émanant du juge les y invitant. En revanche, elles doivent transmettre à l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication toute information utile pour combattre ces infractions.
(1) Voir ASH n° 2168 du 26-05-00.