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CUMUL DES MINIMA SOCIAUX ET DES REVENUS D'ACTIVITÉ

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CUMUL DES MINIMA SOCIAUX ET DES REVENUS D'ACTIVITÉ

Gros plan sur le mécanisme dit d' « intéressement » à la reprise d'activité, récemment réformé, qui permet de cumuler, pendant une durée transitoire, tout ou partie d'un minimum social avec des revenus tirés d'un emploi ou d'une formation.

Le dispositif dit d'intéressement à la reprise d'activité mis en place par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, permet aux allocataires de certains minima sociaux de continuer à percevoir leur allocation, dans certaines limites, alors qu'ils reprennent ou commencent une activité professionnelle ou une formation rémunérée. Pour encourager davantage la transition vers l'emploi de ces personnes, les conditions de cumul entre l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation d'insertion (AI), le revenu minimum d'insertion (RMI) ou l'allocation de parent isolé (API) et des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'une formation ont été améliorées par un décret du 16 novembre 2001, conformément au second programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (1).

Pour l'essentiel, les règles d'incitation à la reprise d'activité étaient jusqu'alors les suivantes : cumul intégral de l'allocation avec le revenu professionnel pendant un trimestre, puis prise en compte des revenus d'activité à concurrence de 50 % de leur montant pour le calcul de l'allocation, le tout dans la limite de 12 mois civils.

Pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, si « ce dispositif a permis de faciliter largement la reprise d'activité d'un nombre important d'allocataires[...], il présentait cependant certaines limites ». En effet, « il demeurait peu lisible » pour les intéressés et « l'avantage procuré par la phase de cumul à 100 % pouvait s'avérer insuffisant au regard des difficultés des publics concernés, en particulier des dettes accumulées » (circulaire du 13 décembre 2001).

C'est pourquoi, pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'AI, du RMI ou de l'API, le nouveau décret allonge de un trimestre la période de cumul intégral, afin de mieux couvrir financièrement la période de retour à l'emploi des bénéficiaires en raison des frais générés par la reprise d'activité. La durée total du cumul reste toutefois fixée à un an, soit 2 trimestres à taux plein et 2 trimestres à taux réduit (50 %).

En outre, les règles particulières applicables en cas de reprise d'activité dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer, ou en cas de création d'entreprise, sont inchangées. Tout comme celles concernant le cumul entre l'allocation de veuvage et des revenus d'activité.

Les nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations effectuées à compter du 1er décembre 2001.

Par ailleurs, pour pallier la faible connaissance du dispositif par les bénéficiaires de minima sociaux eux-mêmes, la réforme s'accompagne d'un effort important en matière d'information des allocataires. A ce titre, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a décidé de mettre en valeur les modalités de cumul à travers les documents que reçoivent les titulaires de l'ASS et de l'AI, en particulier à l'occasion de leur entrée dans la mesure. En outre, une notice explicative sur les nouvelles modalités d'application du cumul est diffusée systématiquement à l'ensemble des personnes qui relevaient du régime de solidarité (ASS, AI) au 1er décembre 2001.

Plan du dossier

Dans ce numéro : I - Revenus d'activité et allocations de solidarité

A - Activité salariée ou non

B - Cumul avec un CES

C - Création ou reprise d'entreprise

D - Date d'application

Dans un prochain numéro :

II - Revenus d'activité et RMI ou API

III - Revenus d'activité et allocation de veuvage

I - REVENUS D'ACTIVITÉ ET ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ

Le cumul de la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec le versement des allocations de solidarité - allocation de solidarité spécifique et allocation d'insertion - fait l'objet de nouvelles modalités. Toutefois, le régime dérogatoire de cumul prévu en cas de reprise d'activité dans le cadre d'un contrat emploi- solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité est inchangé. Il en est de même des règles en faveur des chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise.

A - Activité salariée ou non

1 - LA RÈGLE GÉNÉRALE

a - Durée maximale du cumul

Comme auparavant, ce cumul est possible pendant une durée maximale de 12 mois civils continus ou discontinus à compter du début d'activité (code du travail [C. trav.], art. R. 351-35 et circulaires DGEFP du 22 janvier 1999 et du 2 janvier 2002).

Tout mois civil au cours duquel une activité occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée et ce, quel qu'ait été le nombre d'heures ou de journées de travail effectuées au cours de chacun de ces mois.

Au contraire, les mois au cours desquels aucune activité professionnelle rémunérée n'a été exercée ne sont pas décomptés. De fait, la période au cours de laquelle l'intéressé cumule tout ou partie de son allocation avec le revenu procuré par son activité peut, dans ce cas, être discontinue et s'échelonner sur plus de un an.

Exemple  : un allocataire qui exerce, pour la première fois depuis son entrée dans l'ASS, une activité au cours des mois de janvier à mai 2002 bénéficie, à ce titre, de 5 mois de cumul à 100 %. S'il interrompt alors son activité pour la reprendre en août 2002, le mois d'août constituera son 6e mois de cumul à 100 %. Enfin, s'il entame une nouvelle période d'activité de 6 mois, d'octobre 2002 à mars 2003, ces 6 mois constitueront la période pendant laquelle il bénéficiera d'un cumul à 50 %.

Lorsque le plafond de 12 mois est atteint, l'allocataire ne peut plus cumuler une rémunération d'activité avec son allocation. Le versement de cette dernière est alors suspendu aussi longtemps qu'une activité professionnelle rémunérée est exercée.

La période de 12 mois civils n'est donc pas renouvelable, sauf dans l'hypothèse où le titulaire de l'ASS ou de l'AI fait l'objet d'une nouvelle admission à cette allocation après avoir bénéficié de droits à l'allocation d'assurance chômage ouverts à l'issue de l'activité professionnelle et les avoir épuisés. En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une reprise de droits à l'une de ces allocations, et non d'une nouvelle admission, il bénéficie du reliquat des mois non encore utilisés, et non d'une nouvelle période de 12 mois (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

b - Modalités

Durant les 6 premiers mois civils d'activité professionnelle (et non plus les 3 premiers), « le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail »   (2) (C. trav., art. R. 351-35 modifié). Et au cours des 6 mois civils suivants, « le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue ».

En clair, explique la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (circulaires DGEFP du 22 janvier 1999 et du 2 janvier 2002)  :

  pendant les 6 premiers mois d'activité, l'allocation est totalement cumulable avec la rémunération mensuelle brute si celle-ci n'excède pas un demi-SMIC (563  €) et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure au demi-SMIC ;

Textes applicables

Dispositions communes

 Article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, J.O. du 31-07-98.

 Décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998, J.O. du 28-11-98.

 Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001, J.O. du 20-11-01. Allocations de solidarité

 Article L. 351-20 du code du travail.

 Articles R. 351-35 modifié à R. 351-40 du code du travail.

 Circulaire DGEFP n° 99/2 du 22 janvier 1999, B.O.T.R. n° 99/3 du 20-02-99.

 Circulaire DGEFP n° 2002-01 du 2 janvier 2002, B.O.T.R. n° 2002/4 du 5 mars 2002. RMI et API

 Articles L. 524-1 et R. 524-3 du code de la sécurité sociale.

 Article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

 Articles 10 modifié, 10-1,10-2 et 13 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.

 Circulaire DSS/4A-4C/99/37 du 22 janvier 1999, B.O.M.E. S. n° 99/6 du 27-02-99.

 Circulaire DGAS/PILE/MAS n° 2001/613 du 13 décembre 2001, à paraître au B.O.M.E. S. Allocation de veuvage

 Article L. 356-1 et D.356-1 4° du code de la sécurité sociale.

  du 7e au 12e mois d'activité, l'allocation est cumulable à 50 % avec la rémunération mensuelle brute perçue.

En tout état de cause, souligne l'administration, le cumul à 50 % tel qu'énoncé n'est possible que si la partie de la rémunération nette de l'allocataire cumulable à 50 % n'est pas supérieure au double de son allocation de solidarité (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

Exemple 1  : un allocataire qui perçoit l'AI (9,41  €/jour) reprend une activité à mi-temps rémunérée au SMIC (soit 563  € bruts et 446,39  € nets par mois).

 Pendant les 6 premiers mois, le cumul est total entre l'AI et le revenu d'activité. Pour un mois de 30 jours, son revenu mensuel net est donc de 728,69  € (446,39  € au titre de l'activité + 282,30  € au titre de l'AI).

 Pendant les 6 mois suivants, le cumul est partiel. Le nombre de jours non indemnisables au titre de l'AI est égal à :

Pour un mois de 30 jours, l'allocataire perçoit ainsi une AI de 56,46  € (9,41  € × 6). Son revenu net mensuel est donc de 502,85  € (446,39  € au titre de l'activité + 56,46  € au titre de l'AI), soit un revenu supplémentaire de 220,55  € par rapport à l'allocation perçue avant la reprise d'activité (502,85  € -282,30  €).

 A l'issue des 12 mois, l'allocataire aura reçu, en plus de son salaire, 2 032,56  € [ (282,30  € × 6 mois)  + (56,46  € × 6 mois) ] et aura disposé d'un revenu net supplémentaire total par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler égal à 4 001,64  € [ (446,39  € × 6 mois) × (220,55  € × 6 mois) ].

Exemple 2  : un allocataire qui perçoit l'ASS au taux simple (13,36  €/jour) reprend une activité de 30 heures par semaine rémunérée au SMIC (soit 866,46  € bruts par mois et 686,23  € nets par mois).

 Pendant les 6 premiers mois, le cumul n'est pas total car le salaire brut est supérieur à un demi-SMIC (563  €). Le nombre de jours non indemnisables au titre de l'ASS est égal à :

Pour un mois de 30 jours, l'allocataire perçoit ainsi une ASS de 280,56  € (13,36  € × 21). Son revenu mensuel net est donc de 966,79 € (686,23 € au titre de l'activité + 280,56 € au titre de l'ASS), soit un revenu net supplémentaire de 565,99  € par rapport à l'allocation perçue avant la reprise d'activité (966,79  € - 400,80  €).

 Pendant les 6 mois suivants, le cumul est partiel. Le nombre de jours non indemnisables est égal à :

Pour un mois de 30 jours, l'allocataire perçoit donc une ASS de 53,44  € (13,36  € × 4). Son revenu net mensuel est de 739,67  € (686,23  € au titre de l'activité + 53,44  € au titre de l'ASS), soit un revenu mensuel net supplémentaire de 338,87  € par rapport à l'allocation perçue avant la reprise d'activité (739,67  € - 400,80  €).

 A l'issue des 12 mois, l'allocataire aura perçu, en plus de son salaire, 2 004  € [ (280,56  € × 6 mois) + (53,44  € × 6 mois) ] et aura disposé d'un revenu net supplémentaire total par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler égal à 5 429,16  € [ (565,99  € × 6 mois) + (338,87  € × 6 mois) ].

Pour les allocataires qui exercent une activité professionnelle non salariée, les allocations sont calculées à partir des revenus tirés de l'activité indépendante ou libérale tels qu'ils doivent être déclarés aux services fiscaux (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

Tâches d'intérêt général et allocations de solidarité

Le titulaire de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation d'insertion peut participer, dans la limite de 6 mois, à des tâches d'intérêt général. Il conserve alors intégralement le bénéfice de son allocation, dans la mesure où la durée de travail n'excède pas (code du travail, art. L. 351-23, R. 351-39 et R. 351-40)  :

 50 heures par mois lorsque les tâches d'intérêt général donnent lieu à rémunération ;

 80 heures par mois dans le cas contraire.

Par tâches d'intérêt général, il faut entendre des opérations très ponctuelles agréées par le préfet et se rattachant à la vie de la nation (recensement de la population, préparation de scrutins électoraux, dépollution des plages, etc.).

2- LES CAS PARTICULIERS

a - Travail à temps très partiel

Comme auparavant, pour ne pas pénaliser les personnes qui ont travaillé pendant un nombre d'heures très limité au cours des 12 mois civils de cumul, la période d'intéressement peut se poursuivre jusqu'à ce qu'elles aient accompli au moins 750 heures (C. trav., art. R. 351-35). Dans le cas où, l'allocataire exerçant une activité professionnelle non salariée, le nombre d'heures de travail ne peut être directement constaté, il sera supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du SMIC (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

L'intéressé doit faire la demande de prolongation auprès de l'Assedic avant l'expiration de la période de 12 mois et justifier être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle. La décision est prise par le préfet. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle faisant remarquer que cette possibilité offerte à ce dernier « ne saurait avoir pour effet de prolonger la période pour laquelle l'allocation a été attribuée » (circulaire du 22 janvier 1999).

Pour éviter tout retard dans le versement des allocations, les Assedic doivent informer les allocataires qui n'ont pas effectué au moins 750 heures à la fin de leur 10e mois d'activité de la possibilité de demander une prolongation. Et transmettre « sans délai » aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les dossiers des allocataires faisant une telle demande (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

Pour apprécier si l'allocataire est vraiment engagé dans un parcours d'insertion professionnelle, des informations peuvent être demandées à l'ANPE. Laquelle doit être avisée de la décision du préfet de prolonger la période de cumul. Cette étape étant, en effet, l'occasion pour l'agence de faire le point avec l'intéressé sur sa situation et éventuellement de lui proposer des actions d'accompagnement notamment dans le cadre du programme d'action personnalisé pour un nouveau départ (3) (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

b - Salariés de 50 ans et plus

Le plafond de 12 mois civils de cumul n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus, qu'ils soient ou non en cours d'activité lorsqu'ils atteignent cet âge (C. trav., art. R. 351-35 II et circulaire DGEFP du 22 janvier 1999). Ainsi, ils peuvent poursuivre sans limite de durée un cumul à 50 % au-delà de 12 mois. Et, lorsqu'un allocataire atteint le plafond de 12 mois avant l'âge de 50 ans, il pourra bénéficier à nouveau du cumul à 50 % à compter de son 50e anniversaire.

B - Cumul avec un CES

Les dispositions spécifiques permettant aux titulaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion de cumuler partiellement cette allocation avec leur salaire lorsqu'ils reprennent une activité dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) sont inchangées.

1 - DURÉE DU CUMUL

L'allocataire titulaire d'un CES (ou, dans les départements d'outre-mer, d'un CIA), peut cumuler partiellement son allocation avec son salaire pendant toute la durée de son contrat de travail, renouvellement inclus (C. trav., art. R. 351-36 et circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

En outre, la durée pendant laquelle le titulaire d'un contrat a bénéficié d'un cumul n'est pas imputable sur la période de 12 mois. Concrètement, explique la DGEFP, un allocataire qui, au titre d'une seule et même admission aux allocations de solidarité, aurait accompli 3 mois d'activité, puis aurait été occupé dans le cadre d'un CES pendant 2 mois avant d'y mettre un terme pour occuper un autre emploi (hors CES), serait considéré comme étant seulement à son 4e mois d'activité pour l'application du dispositif de droit commun (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

2 - CALCUL DE L'ALLOCATION

Pendant toute la durée du CES ou du CIA, le nombre d'allocations journalières versées chaque mois « est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue » (C. trav., art. R. 351-36).

Exemple  : un allocataire de l'ASS taux normal (13,36  € par jour) reprend une activité dans le cadre d'un CES (20 heures par semaine) rémunérée au SMIC (577,62  € bruts par mois et 457,47  € nets).

 Pendant toute la durée de son contrat, le nombre de jours non indemnisables par mois est égal à :

Pour un mois de 30 jours, le montant mensuel de l'ASS est donc de 53,44  € (13,36  € × 4). Le revenu mensuel net de l'allocataire est donc de 510,91  € (457,47  € au titre du CES + 53,44  € au titre de l'ASS). Le revenu net mensuel supplémentaire par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler est de 110,11  € (510,91  € -400,80  €).

 A l'issue d'un CES de 12 mois, l'intéressé aura perçu 641,28  € d'ASS (53,44  € × 12 mois) et aura disposé d'un revenu net supplémentaire total de 1 321,32  € (110,11  € × 12 mois).

Par ailleurs, un allocataire qui, tout en étant titulaire d'un contrat emploi-solidarité, exerce une activité professionnelle complémentaire (4), demeure soumis aux règles applicables au cumul de l'allocation avec le revenu procuré par l'exercice d'un CES. Mais, le nombre d'allocations journalières de solidarité à verser est alors obtenu en appliquant le taux de 60 % au montant total des rémunérations perçues (CES +activité complémentaire). Et en cas de poursuite de l'activité complémentaire au-delà du terme du CES, ce sont alors les règles de cumul de droit commun qui sont applicables (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999).

Exercice d'une activité et inscription comme demandeur d'emploi

La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, dans sa circulaire du 22 janvier 1999, fait le point sur les conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'inscription des allocataires du régime de solidarité comme demandeur d'emploi.

En effet, pour conserver totalement ou partiellement le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation d'insertion (AI), l'intéressé doit demeurer inscrit comme demandeur d'emploi et rechercher un emploi, relève l'administration.

L'allocataire dont la durée de l'activité professionnelle est inférieure ou égale à 78 heures dans le mois est considéré comme immédiatement disponible pour un nouvel emploi et reste inscrit en catégorie 1,2 ou 3. En revanche, dès lors que l'activité excède 78 heures dans le mois, le demandeur d'emploi est transféré en catégorie 6,7 ou 8 qui regroupent les personnes non immédiatement disponibles et qui accomplissent des actes de recherche d'emploi.

Toutefois, les allocataires exerçant une activité soit à temps plein et sous contrat à durée indéterminée, soit en contrat emploi-solidarité ou en contrat d'insertion par l'activité, sont transférés en catégorie 5. Ils doivent alors, pour continuer à percevoir l'ASS ou l'AI, renouveler chaque mois leur demande d'emploi par une déclaration de situation mensuelle qui fait état des périodes de travail accomplies au cours du mois, et produire les bulletins de paie correspondants.

C - Création ou reprise d'entreprise

Comme auparavant, les personnes admises au bénéfice du dispositif d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) (5) et qui perçoivent l'allocation d'insertion ont droit au maintien du versement de cette allocation, pendant une durée de 6 mois, à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, art. 9 V, décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998, art. 4).

A noter qu'un dispositif équivalent existe également pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique. Ainsi, quand ces derniers sont admis au bénéfice de l'ACCRE, ils reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation à taux plein, versée mensuellement pendant 6 mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise (C. trav., art. R. 351-41).

D - Date d'application

Les nouvelles règles d'intéressement s'appliquent (décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001, art. 2)  :

 aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois par l'allocataire depuis son admission au bénéfice de l'ASS ou de l'AI à compter du 1er décembre 2001  ;

  aux cumuls en cours au 1erdécembre 2001 lorsque, au titre d'une même admission à l'ASS ou à l'AI, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.

L'Unedic indique que si, au 1er décembre 2001, le titulaire de l'ASS ou de l'AI totalisait déjà plus de trois mois (92 jours) de cumul, les anciennes dispositions continuent de s'appliquer : les allocations mensuelles sont réduites de 40 % du revenu brut d'activité.

L'Unedic aborde également la situation des demandeurs d'emploi titulaires d'une ouverture de droits à l'AI ou à l'ASS qui n'étaient pas en cours d'indemnisation au 1er décembre 2001 (pour cause de maladie ou de formation, par exemple), mais qui avaient auparavant cumulé pendant plus de 3 mois des revenus d'activité n'excédant pas un demi-SMIC avec leur allocation. Dans ce cas, l'allongement de la période initiale de cumul de 3 à 6 mois s'applique dès la reprise de leurs droits à l'ASS ou à l'AI, pour les mois où ils exercent à nouveau une activité réduite.

À SUIVRE...

L'appréciation des revenus pour l'octroi de l'ASS et de l'AI

Depuis le 1er janvier 2002, pour bénéficier des allocations de solidarité, l'intéressé doit justifier, à la date de la demande, que ces ressources n'excèdent pas :

  pour l'allocation spécifique de solidarité (ASS), 935,20  pour une personne seule et 1 469,60  pour un couple ;

  pour l'allocation d'insertion  (AI), 846,90  pour une personne seule et 1 693,80  pour un couple.

L'article R. 351-37 du code du travail dispose que les revenus procurés par une activité professionnelle sont pris en compte dans les ressources de l'allocataire pour déterminer s'il dépasse ou non les plafonds ainsi fixés. Toutefois, ils ne sont pas retenus s'ils correspondent à une activité qui a cessé à la date de la demande d'allocation (circulaire DGEFP du 22 janvier 1999) .

En tout état de cause, l'allocataire qui cesse son activité professionnelle au cours d'un mois donné perçoit le mois suivant l'intégralité du montant de l'allocation auquel il a été admis, sous réserve notamment de ses droits éventuels à l'allocation d'assurance chômage.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

(2)  Pendant l'application du régime transitoire des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2003, le calcul du nombre de jours non indemnisables continue de s'effectuer sur la base du SMIC 39 heures (circulaire DGEFP n° 2002-01 du 2 janvier 2002).

(3)  Sur le programme d'action personnalisé pour un nouveau départ, voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

(4)  L'article L. 322-4-10 du code du travail dispose que les titulaires d'un CES peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité complémentaire dans la limite d'un mi-temps (voir ASH n° 2102 du 15-01-99).

(5)  Voir ASH n° 2228 du 14-09-01.

LES POLITIQUES SOCIALES

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