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La réforme de la procédure d'assistance éducative entrera en vigueur le 1er septembre

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Annoncé depuis plusieurs mois (1), le décret réformant la procédure d'assistance éducative entrera en vigueur au 1er septembre prochain. Son objectif principal : instaurer le principe du contradictoire dans la procédure d'assistance éducative qui jusque-là y échappait en raison de sa spécificité et de son caractère de « justice négociée » obligeant le magistrat à rechercher l'adhésion des familles à la mesure envisagée. Il vient ainsi répondre aux critiques mises en avant par les rapports Naves-Cathala et Deschamps (2). Une circulaire doit prochainement compléter le dispositif.

Le temps de l'instruction

Face au reproche des familles qui estimaient être tenues dans l'ignorance des motifs pour lesquels elles étaient convoquées devant le juge des enfants, le décret cherche à fixer un cadre garantissant leur audition et leur information par le juge dès l'ouverture de la procédure et pendant l'instruction. Comme auparavant, le juge doit aviser de la procédure le procureur de la République. Et, quand ils ne sont pas requérants, en donner désormais avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié. Il doit également, comme avant, entendre les intéressés ainsi que le mineur en âge de discernement. Et, ce qui est nouveau, porter à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Par ailleurs, l'avis d'ouverture de la procédure et les convocations aux intéressés devront dorénavant mentionner les droits des parties à avoir un avocat et les informer également de la possibilité de consulter leur dossier. Ainsi, dès ce stade, le principe du contradictoire est introduit.

S'agissant des mesures d'information ordonnées par le juge concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux, expertises psychiatriques et psychologiques...), elles ne pourront désormais être prises que s'il a été procédé à l'audition des intéressés, sauf situation d'urgence « spécialement motivée ».

En matière de mesures provisoires, en particulier de placements, le décret renforce le principe du contradictoire dans les situations d'urgence. Dorénavant, celles-ci devront être spécialement motivées. En outre, dans le cas d'un placement en urgence, sans audition des parties, le décret impose au juge de convoquer les intéressés dans les 15 jours de la décision. A défaut, le mineur est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande. Jusque-là, en effet, une mesure provisoire, y compris de placement, pouvait être ordonnée par le juge des enfants en cas d'urgence, sans que les parents aient été reçus par le magistrat.

Le décret prévoit des mesures similaires lorsque l'ordonnance de placement provisoire est prise par le procureur de la République.

La phase de jugement

Au cœur du dispositif, il est à présent introduit un accès direct aux dossiers d'assistance éducative pour les parents et les mineurs. Comme avant, le dossier peut être consulté, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de ses père, mère, tuteur, personne ou service auquel il a été confié. En outre, l'avocat pourra maintenant se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Toutefois, il ne pourra transmettre, précise le texte, les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier pourra également être consulté, ce qui est nouveau, à leur demande, directement par les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant est confié et par le mineur capable de discernement. Dans ce cas, le dossier devra être consulté aux jours et heures fixés par le juge et jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Il s'agit d'une simple consultation sur place.

S'agissant du mineur, la consultation du dossier le concernant ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge devra saisir le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autoriser le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Compte tenu de la spécificité de la procédure, une exception de prudence est posée consistant à autoriser, en l'absence d'avocat, le juge des enfants à écarter, par décision motivée, la consultation de tout ou partie des pièces lorsqu'elle pourrait faire courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. La consultation sera alors limitée pour l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou pour le mineur.

Enfin, le dossier pourra également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques au titre des mesures d'information ordonnées par le juge ou des mesures d'assistance éducative.

Dernière nouveauté : alors qu'aucun délai ne lui était imposé, la cour d'appel devra maintenant statuer sur l'appel des décisions de placement provisoire ordonnées par le juge dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

(Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002, J.O. du 17-03-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2215 du 18-05-01.

(2)  Voir ASH n° 2177 du 25-08-00 et n° 2207 du 23-03-01.

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