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FPT : emploi précaire et reconnaissance de l'expérience

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Après les modalités générales de mise en œuvre du plan de titularisation des agents contractuels de la fonction publique territoriale (FPT) issu de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire (1), un décret fixe les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès de ces personnels aux concours réservés et au dispositif d'intégration directe dans un cadre d'emplois. Pour mémoire, des dispositions analogues ont déjà été prises pour les fonctions publiques hospitalière (2) et de l'Etat (3).

La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis pour être nommé dans un cadre d'emplois de la FPT, par voie d'intégration directe ou de concours réservés est égale à :

 deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;

 trois ans lorsqu'il est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;

 quatre ans s'il s'agit d'un diplôme du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;

 cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui demandé, la durée minimale de l'expérience professionnelle est fixée à deux ans.

En outre, peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou le diplôme requis pour se présenter au concours.

L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience en fait parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève ou à l'autorité compétente pour organiser le concours auquel il postule, selon qu'il agit dans le cadre de la procédure d'intégration directe ou pour l'accès aux concours réservés. Sa demande doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de son activité professionnelle. Elle est ensuite transmise à une commission, dont la composition est fixée, et qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. Sa décision motivée est communiquée au candidat et peut être portée en appel devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé des collectivités locales.

Une décision favorable de l'une de ces commissions vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours réservés que celui pour lequel elle a été rendue, quelle que soit l'autorité qui l'organise. Et elle reste valable dès lors que n'est intervenue aucune modification du cadre d'emplois d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.

Il est par ailleurs précisé que ces règles ne sont pas applicables aux cadres d'emplois dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

(Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002, J.O. du 14-03-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2231 du 5-10-01.

(2)  Voir ASH n° 2244 du 4-01-02.

(3)  Voir ASH n° 2229 du 21-09-01.

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