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Le ministère de la Justice prône le développement de la politique associative

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« Sans un partenariat étroit avec le mouvement associatif, la recherche d'une justice mieux comprise et partagée sera insuffisante. En effet, le mouvement associatif, par la place originale qu'il occupe et la nature de ses objectifs, est à même de traduire, tout en les organisant, les aspirations de la société civile et de contribuer à ce que la justice les intègre dans son fonctionnement quotidien. » C'est forte de ce constat qu'une circulaire de la chancellerie sur la politique associative du ministère de la Justice cherche à approfondir la concertation, à améliorer les procédures et à sécuriser les financements.

Approfondir la concertation

Dans le droit-fil de la charte du 1er juillet 2001 (1), la circulaire souhaite, en premier lieu, la mise en place d'une commission nationale de la politique associative, installée auprès du garde des Sceaux et dont la composition est détaillée (2). Elle aura notamment pour objectif d'assurer, au plan national, une information permanente et réciproque entre le ministère de la Justice et le secteur associatif et de veiller à la cohérence de la politique conduite par les différentes directions de l'administration centrale sur le plan associatif. D'ores et déjà, parmi les chantiers qui devront mobiliser ses membres, il est prévu de réfléchir à l'organisation, fin 2002, d'une grande rencontre nationale « Justice et associations » qui réunirait notamment l'ensemble des militants associatifs œuvrant dans le champ judiciaire et des magistrats et fonctionnaires travaillant avec le secteur associatif.

Sur le plan méthodologique, le corps judiciaire est invité à développer « la culture du partenariat avec le secteur associatif ». A cette fin, les projets de textes touchant aux activités menées par le secteur associatif devront être présentés par la chancellerie aux fédérations concernées et étudiés, le cas échéant, dans le cadre de la commission nationale de la politique associative.

Par ailleurs, pour mettre « en cohérence les besoins exprimés dans le cadre d'un diagnostic partagé et les moyens à mettre en œuvre en fonction des dynamiques locales à développer et du secteur public et associatif existant », un schéma directeur national devrait être élaboré et décliné au niveau des cours d'appel, des juridictions et des directions régionales de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse  (PJJ). En ce qui concerne cette dernière, la circulaire recommande d'accorder « un soin tout particulier » à l'articulation du schéma directeur et des schémas départementaux de protection de l'enfance. Au plan national, des relations régulières devront être instaurées entre la direction de la PJJ et les fédérations nationales du secteur associatif habilité.

Enfin, le texte souligne l'enjeu de la « professionnalisation des structures associatives et de l'ensemble des intervenants ». L'objectif est, en effet, « de constituer un corps d'intervenants compétents, bénévoles ou professionnels, se référant à un cadre déontologique commun, structuré par une formation et une pratique harmonisées et partagées ».

Améliorer et simplifier les procédures

La circulaire passe ensuite en revue les diverses modalités d'habilitation des associations intervenant dans le champ civil ou pénal et les procédures de conventionnement.

Pour exercer des mesures issues de décisions judiciaires, les associations intervenant dans le secteur pénal, hors mineurs, sont aujourd'hui soumises à un processus de double habilitation tant de la personne morale que de la personne physique appartenant à cette association. «  Cette règle apparaissant excessivement lourde et ayant suscité des incompréhensions dans le secteur associatif », elle devrait être supprimée, indique la circulaire. A l'avenir, toute personne physique d'une association devrait pouvoir exercer une mission de délégué ou de médiateur, dès lors que l'association dont elle est membre ou salariée aura été habilitée. En ce sens, un décret rectificatif devrait « rapidement » intervenir et préciser les nouvelles modalités d'habilitation.

Le ministère de la Justice met l'accent également sur l'évaluation inscrite notamment dans la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 (3). Et insiste sur le développement de cette pratique dans les protocoles d'action conclus avec les associations. Telle est la visée d'un guide de l'évaluation en cours d'élaboration par la délégation interministérielle à l'innovation et à l'économie sociale en concertation avec le mouvement associatif.

Sécuriser les financements

Dernière facette de cette politique : assurer des financements sécurisant à la fois la justice et les associations. A ce titre, la circulaire explique, en particulier, que le financement des associations par le ministère de la Justice doit répondre à un impératif de transparence qui conduit à encadrer strictement les financements multiples. Dans ce cadre, le double financement d'une même activité devrait être supprimé, à compter du 1er janvier 2003. Aussi, dans le cas d'associations intervenant dans le champ pénal et financées pour une même activité à la fois sur les frais de justice et sur les crédits d'intervention, un nouveau dispositif de financement devrait être défini en concertation avec les représentants des associations.

La circulaire revient pour finir sur l'octroi des subventions, sur les moyens mis à la disposition des associations, sur leurs obligations comptables et sur la façon d'assurer leur autonomie.

(Circulaire CRIM.2002.05. D. du 26 février 2002, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.

(2)  Outre les différents représentants du ministère, sont représentés l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, la Fédération des associations socio-judiciaires « citoyens et justice », l'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, l'Uniopss, la Fédération des associations réflexion action prison et justice, l'Association nationale des visiteurs de prison, deux associations hors du champ des grands réseaux associatifs.

(3)  Voir ASH n° 2248 du 10-02-02.

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