Dans un arrêt du 31 janvier 2002, la cour d'appel d'Orléans a jugé que les employeurs de plus de 20 salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966 (1) n'ont pas à payer de façon automatique l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 (2) pour maintenir les salaires lors du passage aux 35 heures. Solution inverse à celle retenue, en novembre 2000, par la cour d'appel de Paris (3). Cette dernière avait estimé que, depuis le 1er janvier 2000, cette disposition était applicable à tous les établissements de plus de 20 salariés, y compris ceux en attente d'agrément de leur accord 35 heures.
En l'espèce, des salariés d'une association soutenaient que l'indemnité de réduction du temps de travail - égale à la différence entre le salaire base 39 heures et celui base 35 heures - leur était acquise dès le 1er janvier 2000, date à laquelle la durée du travail a été fixée à 35 heures. Et qu'ainsi, les quatre heures effectuées entre 35 et 39 heures jusqu'à la mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail devaient leur être rémunérées en sus du salaire perçu.
Mais la cour d'appel d'Orléans a considéré que cette indemnité « n'est applicable qu'à compter de la réduction effective de la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement, et non à la date à laquelle la durée du travail est, légalement et aux termes de l'accord, réduite à 35 heures ». De fait, relève l'arrêt, l'association, « qui a continué de faire travailler ses salariés 39 heures par semaine après le 1er janvier 2000, dans l'attente de la conclusion d'un accord sur la réduction du temps de travail en son sein [...], ne pouvait donc réduire leur salaire correspondant à ces 39 heures ». La cour en conclut que « l'indemnité litigieuse, destinée à assurer le maintien des salaires, était dès lors sans objet ». Selon elle, ces quatre heures, « qui ont bien été payées, puisque le salaire est resté le même, devenaient des heures supplémentaires mais ne donnaient lieu qu'à la bonification de 10 %, donnée sous forme de repos », comme le prévoit la loi Aubry II pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures en 2000. Or, la cour constate que les salariés concernés ont bien bénéficié de ces repos.
Le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (Snapei), qui fédère les employeurs appliquant la convention collective de 1966, se félicite de cette décision, mais rappelle que le contentieux n'est pas clos tant que la Cour de cassation n'aura pas rendu sa décision sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
(1) Sont également concernés les employeurs appliquant les accords collectifs de travail des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
(2) Voir ASH n° 2135 du 1-10-99 et n° 2137 du 15-10-99.
(3) Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.