Un décret fixe les modalités du congé de présence parentale dont peuvent bénéficier, tout comme les salariés du secteur privé, les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) (1). Pour mémoire, l'agent dont l'enfant est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves et nécessitant la présence de son père ou de sa mère auprès de lui a droit, sur sa demande, à un congé de présence parentale. Non rémunéré, il est accordé pour une période initiale de quatre mois au plus, et peut être renouvelé deux fois, dans la limite d'un an.
La demande, accompagnée d'un certificat médical, doit être présentée au moins 15 jours avant le début du congé et, en cas de prolongation, au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de contrôler que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si tel n'est pas le cas, il peut être mis fin audit congé après que l'agent a été invité à présenter ses observations.
Le congé de présence parentale s'achève soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure, en cas de diminution des ressources du ménage, avec un préavis de trois jours francs.
A noter également que le bénéfice de la mise en disponibilité accordée de droit à un agent pour qu'il puisse, sur sa demande, donner des soins à son conjoint malade ou handicapé ou le suivre si ce dernier est dans l'obligation de déménager pour raisons professionnelles, est ouvert aux agents ayant conclu un pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, à l'instar de ce qui a déjà été fait pour les agents stagiaires (2), le décret étend aux agents contractuels le bénéfice du congé de présence parentale. La demande obéit aux mêmes règles que pour les agents titulaires. Et des contrôles identiques peuvent être mis en œuvre. Il est en outre précisé que, à l'issue du congé, l'agent contractuel est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il est licencié et dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente. La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Et elle est assimilée pour moitié à une période d'activité effective pour l'obtention des différents congés (congés annuels, pour formation, pour raison de santé, de maternité, d'adoption...).
(1) Voir ASH n° 2208 du 30-03-01 et n° 2209 du 6-04-01.
(2) Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.