Dans deux instructions, la direction de la sécurité sociale (DSS) revient sur la notion de ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Dans la première, elle fait état de son désaccord sur la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale. Dans la seconde, elle dresse une liste de sommes versées au demandeur de la couverture santé n'entrant pas dans la base ressources.
Selon la direction de la sécurité sociale, certaines décisions de la commission centrale d'aide sociale ne sont pas conformes à la législation relative à la couverture maladie universelle complémentaire. Aussi les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) sont-ils invités à interjeter appel des décisions des commissions départementales qui suivraient cette nouvelle jurisprudence et à lui transmettre tous les dossiers pour lesquels la commission centrale s'est prononcée. Et ce, afin de se pourvoir devant le Conseil d'Etat et lever, ainsi, toute ambiguïté d'interprétation.
S'agissant des ressource s à prendre en compte pour l'attribution de la couverture complémentaire, le ministère estime qu'aucune disposition légale n'autorise la commission centrale à déduire des ressources du demandeur :
les dépenses d'hébergement et d'entretien, notamment dans le cas des personnes âgées ou handicapées placées en institution et bénéficiaires de l'aide sociale ;
les frais professionnels ;
la taxe foncière ;
ou tout impôt autre que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La lettre ministérielle rappelle sur ce point que doit être retenu l'ensemble des ressources du foyer, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de la CSG et de la CRDS et des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
L'administration s'attache plus spécifiquement aux ressources affectées à la participation aux dépenses d'aide sociale pour les personnes âgées ou handicapées placées en institution. Elle considère que « la prise en compte de ces ressources affectées conduirait à une inégalité de traitement » entre les personnes qui règlent ces dépenses par prélèvement direct auprès d'un tiers substitué et celles qui en effectuent elles-mêmes le paiement. Pour ces dernières, en effet, les ressources correspondantes leur ayant d'abord été versées à titre personnel, elles ne pourraient être déduites des ressources à retenir pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Ensuite, note la direction de la sécurité sociale, la commission semble exclure de la base ressources les rémunérations des stages de formation professionnelle légales, réglementaires, ou conventionnelles. Or, une telle exclusion n'est prévue que dans le cas où l'intéressé justifie que la perception de ces rémunérations est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Par ailleurs, la direction de la sécurité sociale relève que la commission centrale d'aide sociale a jugé que ne pouvait être rattachée au foyer de ses parents la personne de moins de 25 ans (remplissant les conditions de l'article R. 861-2,1 à 3 ° du code de la sécurité sociale) qui dépose et signe elle-même la demande de CMU complémentaire, aucune disposition légale ne prévoyant le rattachement des ascendants ou collatéraux. Or, selon le ministère, cette interprétation aboutit, là encore, à traiter inégalement des foyers à ressources identiques :
ceux qui auraient déposé une demande signée par l'un des parents. Les parents se verraient refuser la demande de CMU complémentaire ;
et les autres qui auraient déposé une demande signée par l'enfant. Dans ce cas, l'enfant pourrait bénéficier de la couverture pour lui-même, en l'absence de prise en compte des ressources des parents.
L'ensemble des ressources nettes de prélèvements obligatoires est en principe inclus dans la base ressources pour l'appréciation du droit à la couverture maladie universelle complémentaire. La circulaire de la direction de la sécurité sociale rappelle que tous les versements effectués au profit du demandeur ne constituent pas une « ressource », au sens de la législation sur la CMU complémentaire.
Les crédits d'impôt et droits à récupération fiscale, opérés dans des cas déterminés, au moyen d'un mécanisme de diminution de l'impôt dû, ne constituent pas une « ressource », mais une diminution de charges. D'ailleurs, si le crédit d'impôt ou le droit à récupération fiscale excède l'impôt dû, et que l'excédent est restitué, celui-ci ne doit pas, non plus, être intégré à la base des ressources. Tel peut être le cas, notamment, de la prime pour l'emploi.
Plus largement, tous les autres versements visant à diminuer ou à supprimer une charge sont à exclure des ressources (indemnisation par l'employeur de frais de restauration, d'hôtellerie et de transport dans le cadre de déplacements professionnels...) (1).
Les versements destinés à compenser la perte de capitaux (produits provenant de la vente de biens meubles ou immeubles...), eux non plus, ne peuvent pas être assimilés à une ressource pour l'appréciation du droit à la couverture complémentaire santé.
(1) Les seules charges prises en compte sont celles consécutives aux versement des pensions et obligations alimentaires.